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27/11/2014 | FRANCE | N°13-25169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 2014, 13-25169


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 142-1, L. 142-2, L. 861-10 et L. 861-5, alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale règlent les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole q

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 142-1, L. 142-2, L. 861-10 et L. 861-5, alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale règlent les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, et des deux derniers que le recours contre les décisions relatives aux remboursements des prestations de protection complémentaire en matière de santé versées à tort sont portées devant les juridictions de l'ordre administratif ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, condamne Mme X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault une certaine somme en remboursement de prestations de protection complémentaire en matière de santé versées à tort ;
Qu'en statuant sur le litige alors qu'il n'avait pas compétence pour le faire, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 octobre 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi devant une juridiction de l'ordre judiciaire ;
Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes ; renvoie la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à mieux se pourvoir ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir retenu la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître d'une décision ordonnant le reversement des prestations versées au titre de la protection complémentaire en matière de santé ;
ALORS QUE les recours contentieux contre les décisions ordonnant le reversement des prestations versées à tort au titre de la protection complémentaire en matière de santé sont portés en première instance devant la commission départementale d'aide sociale, en appel devant la Commission centrale d'aide sociale, et sur pourvoi devant le Conseil d'État ; qu'en ne relevant pas d'office son incompétence, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L 142-1, L 142-2, L 861-10 et L 861-5, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Madame Fadime Y... au paiement de la somme de 2.514,24 ¿ ;
aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article L 861-10 du code de la sécurité sociale, en cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé à fournir des informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la protection complémentaire est rapportée, les organismes prévus à l'article L 861-4 pouvant obtenir le remboursement des prestations versées à tort ; qu'au cas d'espèce, Madame Y... a établi une demande d'aide pour le complément santé dans lequel elle indiquait avoir comme seules ressources des indemnités journalières et des prestations servies par la caisse d'allocations familiales ; que dans le document qu'elle a rempli, il était spécifié qu'elle devait déclarer « les ressources de son foyer des 12 derniers mois » ; que figure dans ce document une liste des ressources en question (salaires, traitements, revenus non-salariés, allocations de chômage, etc.) ; qu'elle reconnaît qu'elle a sollicité auprès de son entourage une aide financière et verse plusieurs attestations émanant de personnes qui indiquent lui avoir prêté diverses sommes pour un total de 5.000 ¿ ; que Madame Y... prétend qu'il s'agit d'une « aide ponctuelle » qui ne peut être prise en compte au sens des dispositions de l'article R 861-10 10° du code de la sécurité sociale, ce texte énumérant un certain nombre de prestations qui ne rentrent pas effectivement dans la notion de « ressources », le formulaire en question ne prévoyant nullement la prise en considération d'un prêt, lequel ne peut être considéré comme une ressource dans la mesure où l'intéressé doit le rembourser ; qu'il s'agit là d'un raisonnement pour le moins spécieux, dans la mesure en effet où, d'une première part, le prêt rentre dans le cadre de la notion « d'aide financière » qui n'implique pas nécessairement qu'elle soit « versée régulièrement par une institution », comme l'indique le formulaire, s'agissant effectivement de rentrées d'argent au titre, par exemple, de gains aux jeux, ou autres, peu important qu'un prêt implique en principe un remboursement dans des conditions du reste non explicitées dans le cas d'espèce, et alors encore et d'une seconde part, que l'aide financière en question n'a pas servi aux besoins du ménage de l'intéressée et des personnes à sa charge, mais a été utilisée à d'autres fins, puisque transférée à l'étranger, dans le but, non vérifié, de faire venir son mari en France ;
1. alors d'une part que les ressources à déclarer lors d'une demande de protection complémentaire en matière de santé ne comprennent pas les aides et secours financiers qui n'ont pas de caractère régulier, ce qui doit s'entendre, non seulement de ceux versés par les organismes à vocation sociale comme l'indique à titre d'exemple l'article R 861-10, 10°, du code de la sécurité sociale, mais de toute aide ponctuelle reçue par le déclarant ; qu'ayant constaté que ce denier n'avait pas déclaré un prêt accordé par des membres de son entourage pour favoriser un rapprochement familial, en jugeant que cette abstention ouvrait à la caisse primaire d'assurance-maladie le droit à obtenir le remboursement de prestations versées, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles R 861-4, R 861-8 et L 861-10 du code de la sécurité sociale ;
2. alors d'autre part que n'ont pas la nature de ressources les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille ; qu'ayant constaté que la bénéficiaire de la couverture médicale complémentaire n'avait pas déclaré un prêt accordé par des membres de son entourage pour favoriser un rapprochement familial, en jugeant que cette abstention ouvrait à la caisse primaire d'assurance-maladie un recours afin d'obtenir le remboursement des prestations versées, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R 861-10, 10°, du code de la sécurité sociale ;
3. alors enfin que les formulaires officiels sont opposables aux organismes de sécurité sociale ; qu'ayant constaté que le formulaire de déclaration de revenus Cerfa n° 12504*02 pour une demande de protection complémentaire en matière de santé ne prévoyait de déclarer que les « aides financières versées régulièrement par des institutions », en condamnant à rembourser les prestations versées la bénéficiaire qui, en application de ce critère, n'avait pas déclaré un prêt accordé par ses proches, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R 861-10, 10°, R 861-4, R 861-8 et L 861-10 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25169
Date de la décision : 27/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 30 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 nov. 2014, pourvoi n°13-25169


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25169
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