LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° H 13-25.036 et M 13-28.444 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° H 13-25.036 relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 1er octobre 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° M 13-28.444, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 juin 2013), que M. X..., enseignant au lycée du Sacré-Coeur à Paray-le-Monial, se plaignant d' avoir été blessé au genou et au dos le 12 avril 2007 au sein de l'établissement par l'élève alors mineur, Anthony Y... l'a fait assigner ainsi que son assureur, les assurances du Crédit mutuel, et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise devant un tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation, puis a appelé en la cause Mme Nathalie Z..., mère de l'élève ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que la victime d'un accident du travail conserve la possibilité de réclamer au tiers responsable de l'accident, selon les règles du droit commun la réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en disant M. X... irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de Mme Z... et de son assureur, au motif que son fils, M. Y..., mineur au moment des faits, était élève du lycée du Sacré-Coeur où enseignait M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 412-8,2, L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et 1384 du code civil ;
2°/ que la victime d'un accident du travail conserve la possibilité de réclamer au tiers responsable de l'accident, selon les règles du droit commun la réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en disant M. X... irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de Mme Z... et de son assureur au motif inopérant que l'indemnisation par la caisse primaire d'assurance maladie était toujours en cours, la cour d'appel a violé les articles L. 412-8,2, L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et 1384 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le lycée en cause était un établissement d'enseignement professionnel et technologique, retient que les élèves de l'enseignement technique doivent être assimilés à des préposés au sens des articles L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, en application de l'article L. 412-8, 2 a. et b., de sorte que les règles de la réparation édictées par les articles L. 451-1 et L. 454-1, qui excluent, en principe, tout recours selon le droit commun contre un co-préposé, sont applicables en l'absence de dérogation spéciale ;
Que par ce seul motif, non critiqué par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que, la troisième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° H 13-25.036 ;
REJETTE le pourvoi n° M 13-28.444 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Z..., à M. Y..., et aux assurances du Crédit mutuel la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi n° M 13-28.444 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... en indemnisation de son préjudice résultant de l'accident du 12 avril 2007
AUX MOTIFS PROPRES QUE "selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise" ; qu'il y a lieu, ainsi, de déduire de ces dispositions que l'accident subi par M. X..., dès lors qu'il s'est produit aux temps et lieu de son travail, et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est un accident du travail ; ensuite qu'il résulte des articles L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale qu'aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit, à moins que l'accident soit imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés ; que le lycée du Sacré-Coeur dont M. Y... était l'élève, et au sein duquel M. X... exerce en qualité d'enseignant, est un établissement d'enseignement professionnel et technologique ; que les élèves de l'enseignement technique doivent être assimilés à des préposés au sens des articles L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que l'article L. 412-8, 2 a. et b., dudit code étend l'ensemble de la législation sur les accidents du travail aux étudiants ou¿ élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement" ainsi qu'aux "élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé et (aux) étudiants autre que ceux qui sont mentionnées au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires" ; qu'il résulte de ceci que les règles de la réparation édictées par les articles L. 451-1 et L. 454-1, qui excluent, en principe, tout recours selon le droit commun contre un co-préposé, sont applicables en l'absence de dérogation spéciale ; qu'il s'ensuit que M. X..., dès lors que l'accident dont il a été victime s'est produit à l'occasion d'un atelier professionnel au sein du lycée, ne pouvait agir devant le juge de droit commun pour la réparation des conséquences dommageables de cet accident causé involontairement, en sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui déclare sa demande irrecevable ;"
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE "le demandeur ne fournit aucune pièce sur les suites de la déclaration d'accident du travail adressée à la compagnie d'assurances MAIF ; que concernant la prise en charge au titre de l'accident du travail le tribunal ne dispose que de la lettre datée du 3 février 2011 par laquelle la CPAM du Val d'Oise déclare ne pas vouloir intervenir dans cette procédure, fournit un relevé provisoire des prestations pour un montant de 1025,88 euros, entre le 13 avril 2007 et le 4 janvier 2008, et indique que ces prestations ont été versées au titre de l' "Assurance du Travail" ; qu'il convient ici de rappeler les termes de l'article L 454-1 qui dispose que "si la lésions dont est atteint l'assuré social est imputable à une autre personne que l'employeur ou ses préposés la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé conformément aux règles de droit commun dans la mesure où le préjudice n'est pas réparé par application du présent livre (IV, "accidents du travail et maladies professionnelles") ; que la créance de la CPAM n'étant pas définitive au 3 février 2011, soit quasiment quatre ans après l'accident, on en déduit qu'à défaut d'élément contraire que la prise en charge au titre de l'accident du travail est actuelle, ce qui a pour effet d'exclure le droit à indemnisation selon les règles de droit commun ; qu'en conséquence, la demande de Monsieur Wojciech X... est irrecevable en l'état de la deuxième condition de l'article L454-1 n'étant pas remplie"
ALORS D'UNE PART QUE la victime d'un accident du travail conserve la possibilité de réclamer au tiers responsable de l'accident, selon les règles du droit commun la réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en disant Monsieur X... irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de Madame Z... et de son assureur, au motif que son fils, Monsieur Y..., mineur au moment des faits, était élève du lycée du Sacré-Coeur où enseignait Monsieur X..., la Cour d'appel qui a violé les articles L 412-8,2, L 451-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale et 1384 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, la victime d'un accident du travail conserve la possibilité de réclamer au tiers responsable de l'accident, selon les règles du droit commun la réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en disant Monsieur X... irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de Madame Z... et de son assureur au motif inopérant que l'indemnisation par la caisse primaire d'assurance maladie était toujours en cours, la Cour d'appel a violé les articles L 412-8,2, L 451-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale et 1384 du code civil ;
ALORS QU'enfin en disant Monsieur X... irrecevable en ses demandes, dirigées à l'encontre de Madame Z... et de son assureur, la cour d'appel a privé celui-ci d'un accès au juge en violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.