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27/11/2014 | FRANCE | N°13-24650

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 2014, 13-24650


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 juillet 2013) et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse), ayant refusé de prendre en charge au titre du tableau n° 30 A des maladies professionnelles les lésions parenchymateuses déclarées le 3 juillet 2006, par M. X..., salarié de la société Arcelormittal Research (l'employeur), ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que l'employeur, appelé en la cause, a contesté la décision judi

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 juillet 2013) et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse), ayant refusé de prendre en charge au titre du tableau n° 30 A des maladies professionnelles les lésions parenchymateuses déclarées le 3 juillet 2006, par M. X..., salarié de la société Arcelormittal Research (l'employeur), ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que l'employeur, appelé en la cause, a contesté la décision judiciaire de prise en charge de l'affection au titre des risques professionnels ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe de l'égalité des armes implique que chaque partie puisse présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à ses adversaires et interdit au juge de prononcer une mesure d'expertise au cours de laquelle seule certaines parties seraient admises à présenter des observations et de se fonder sur une telle expertise pour rendre une décision de justice faisant grief à la partie qui n'a pas été mise en mesure de participer à la mesure d'instruction ; qu'il en résulte que la juridiction de sécurité sociale, saisie d'un litige relatif à la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie déclarée par un salarié et comportant une contestation d'ordre médical susceptible de donner lieu au prononcé d'une expertise technique médicale telle que prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, ne peut se fonder sur les dispositions réglementaires du même code relatives au déroulement de l'expertise technique pour ordonner une expertise à laquelle seul le salarié et la caisse auraient droit de participer, lorsque l'employeur est partie au litige et demande que les prétentions du salarié soient rejetées ; que, quelle que soit la nature de l'expertise ordonnée, l'employeur doit être mis en mesure de participer à la mesure d'instruction par l'intermédiaire d'un médecin et de présenter des observations préalablement à l'établissement du rapport d'expertise ; qu'au cas présent, il est constant que la société Arcelormittal Research était partie à la procédure et demandait que M. X... soit débouté de ses demandes ; que la juridiction de sécurité sociale ne pouvait dès lors accueillir les demandes du salarié en se fondant exclusivement sur une expertise à laquelle l'employeur n'avait pas été autorisé à être représenté et en refusant de faire droit à la demande de l'employeur tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise ; qu'en refusant d'annuler le jugement qui lui était déféré, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que lorsque le juge sollicite l'avis d'un expert dans un litige portant sur des données techniques pour lesquelles il n'a pas la compétence nécessaire pour appréhender l'avis de l'expert, de sorte que celui-ci s'avère prépondérant pour la solution du litige, le droit à un procès équitable implique que les parties disposent de la possibilité de soumettre à l'expert des observations au vu de l'ensemble des pièces et informations qu'il a pu recueillir, avant que celui-ci n'émette son avis ; que, s'agissant d'une expertise ordonnée dans le cadre d'un contentieux judiciaire opposant un salarié, un organisme de sécurité sociale et l'employeur concernant l'existence d'une maladie prévue dans un Tableau de maladies professionnelles, l'existence d'un débat contradictoire suppose que chacune des parties dispose de la possibilité de participer aux opérations d'expertise, par l'intermédiaire d'un médecin qu'elles désignent, et de la possibilité de faire part de ses observations à l'expert, avant que celui-ci établisse son rapport ; qu'en considérant que les premiers juges avaient pu estimer que l'existence d'une maladie désignée par le Tableau de maladies professionnelles n° 30 A était établie au seul regard des conclusions d'une expertise dont la société Arcelormittal Research avait été écartée, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, que la contestation qui oppose l'employeur à la caisse quant au caractère professionnel de l'affection déclarée par son salarié ne relève pas de la procédure d'expertise médicale mise en oeuvre en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part, que l'employeur est toujours recevable à contester le caractère professionnel de l'affection au vu de l'avis médical technique donné et à solliciter, pour les besoins d'une telle contestation, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire de droit commun ;
Et attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que l'expert technique médical judiciairement désigné concluait que l'affection déclarée par le salarié remplit les conditions du tableau n° 30 A des maladies professionnelles, retient le caractère professionnel de cette maladie ; qu'il relève ensuite que l'employeur ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l'origine professionnelle de la maladie et ne demande pas la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire à telle fin ;
Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a exactement déduit, sans porter atteinte au droit de l'employeur à un procès équitable ni au principe de la contradiction, d'une part, que l'expertise médicale technique n'était pas opposable à ce dernier, d'autre part, que sa contestation de l'origine professionnelle de l'affection devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au Tableau et a été exposé au risque dans les conditions du tableau ; que la preuve de l'existence d'une maladie désignée par une maladie professionnelle ne peut résulter exclusivement des conclusions d'une expertise technique réalisée dans les seuls rapports entre la caisse et l'assuré, à l'insu de l'employeur, et qui sont inopposables à ce dernier ; qu'au cas présent, la société Arcelormittal Research demandait que la reconnaissance par la juge d'une maladie désignée par le tableau de maladies professionnelles n° 30 A lui soit déclarée inopposable dans la mesure où elle reposait exclusivement sur les conclusions d'une expertise qui ne lui étaient pas opposables ; qu'en énonçant, pour débouter l'exposante de sa demande, qu'elle aurait été « tenue de rapporter la preuve que la maladie a une origine totalement étrangère au travail » et qu'elle ne « produit aucune pièce de nature à remettre en cause l'origine professionnelle de la maladie », cependant qu'il incombait à la CPAM de rapporter la preuve de ce que la maladie était bien une maladie désignée par le tableau n° 30 A par d'autres moyens que les conclusions de l'expertise technique, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, à l'appui de sa contestation de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par son salarié et prise en charge au titre de la législation professionnelle, d'apporter les éléments fondant sa demande ou de solliciter une expertise judiciaire de droit commun à cette fin ;
Et attendu que, c'est sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur ne produisait aucune pièce de nature à remettre en cause l'origine professionnelle de la maladie et ne demandait pas la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, débouté l'employeur de sa contestation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le pourvoi incident éventuel :
Attendu que le pourvoi principal ayant été rejeté, il n'y a pas lieu d'examiner le pourvoi incident éventuel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Arcelormittal Research aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcelormittal Research et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Maizières Research
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du jugement qui lui était déféré et confirmé ce jugement en ce qu'il a dit que Monsieur X... est bien atteint d'une pathologie du tableau n°30 A des maladies professionnelles et d'AVOIR rejeté la demande formée par la société ARCELORMITTAL RESEARCH tendant à faire juger que, dans les rapports en la caisse et l'employeur, la maladie de Monsieur X... n'a pas un caractère professionnel ;
AUX MOTIFS QUE « sur la nullité du jugement déféré : que sur ce point, la société Arcelormittal research fait valoir que pour rejeter sa demande d'inopposabilité de l'expertise ordonnée par décision avant-dire droit, les premiers juges ont relevé d'office que cette mesure d'instruction constituait une nouvelle expertise au sens des articles L.141-2 et R.142-24-1 du code de la sécurité sociale ; qu'elle estime qu'en statuant ainsi sans soumettre ce moyen relevé d'office à la contradiction des parties, le tribunal a manqué aux prescriptions des articles 13 et 16 du code de procédure civile ; qu'il ressort du jugement déféré et des conclusions développées oralement par l'employeur devant les premiers juges que postérieurement au dépôt du rapport du docteur Y..., la société Arcelormittal research a soutenu qu'elle n'avait pas été convoquée aux opérations d'expertise alors que l'expertise ordonnée le 27 avril 2009 était soumise au droit commun ; que pour répondre à ce moyen, les premiers juges ont relevé que la mesure ordonnée par jugement avant-dire droit n'était pas une expertise de droit commun mais une nouvelle expertise aux sens des articles L.141-2 et R.142-24-1 du code de la sécurité sociale et qu'en vertu de l'article R.141-4 alinéa 1 du même code, seuls le médecin traitant et le médecin conseil doivent être avisés de la date d'examen ; que le tribunal qui s'est borné à rappeler le régime juridique de l'expertise qu'il avait précédemment ordonné pour vérifier le bien-fondé de l'argumentation de l'employeur n'était pas tenu d'inviter les parties à formuler de nouvelles observations ; que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation du jugement déféré. Sur l'opposabilité de la mesure ordonnée par le tribunal et l'origine professionnelle de la maladie : que, mise en oeuvre dans les seuls rapports de la caisse et de l'assuré, la procédure d'expertise médicale technique à laquelle donnent lieu les contestations relatives à l'état de santé du malade ou l'état de la victime, n'est pas opposable à l'employeur, lequel n'est pas autorisé à se faire représenter dans cette procédure ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que la société Arcelormittal research soutient que l'expertise technique confiée le 27 avril 2009 au docteur Y... ne peut lui être valablement opposée ; que le jugement entrepris doit être donc être réformé sur ce point ; cependant, que même si les conclusions du docteur Y... sont inopposables à la société Arcelormittal research, cette dernière n'en reste pas moins tenue de rapporter la preuve que la maladie a une origine totalement étrangère aux conditions de travail et de solliciter, le cas échéant, la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire ; qu'à hauteur de cour, l'employeur ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l'origine professionnelle de la maladie et ne demande pas la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire ; qu'il convient en conséquence de le débouter de sa demande tendant à contester, dans ses rapports avec la caisse, le caractère professionnel de la maladie » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le principe de l'égalité des armes implique que chaque partie puisse présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à ses adversaires et interdit au juge de prononcer une mesure d'expertise au cours de laquelle seule certaines parties seraient admises à présenter des observations et de se fonder sur une telle expertise pour rendre une décision de justice faisant grief à la partie qui n'a pas été mise en mesure de participer à la mesure d'instruction ; qu'il en résulte que la juridiction de sécurité sociale, saisie d'un litige relatif à la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie déclarée par un salarié et comportant une contestation d'ordre médical susceptible de donner lieu au prononcé d'une expertise technique médicale telle que prévue à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, ne peut se fonder sur les dispositions réglementaires du même code relatives au déroulement de l'expertise technique pour ordonner une expertise à laquelle seul le salarié et la caisse auraient droit de participer, lorsque l'employeur est partie au litige et demande que les prétentions du salarié soient rejetées ; que, quelle que soit la nature de l'expertise ordonnée, l'employeur doit être mis en mesure de participer à la mesure d'instruction par l'intermédiaire d'un médecin et de présenter des observations préalablement à l'établissement du rapport d'expertise ; qu'au cas présent, il est constant que la société ARCELORMITTAL RESEARCH était partie à la procédure et demandait que Monsieur X... soit débouté de ses demandes ; que la juridiction de sécurité sociale ne pouvait dès lors accueillir les demandes du salarié en se fondant exclusivement sur une expertise à laquelle l'employeur n'avait pas été autorisé à être représenté et en refusant de faire droit à la demande de l'employeur tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise ; qu'en refusant d'annuler le jugement qui lui était déféré, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque le juge sollicite l'avis d'un expert dans un litige portant sur des données techniques pour lesquelles il n'a pas la compétence nécessaire pour appréhender l'avis de l'expert, de sorte que celui-ci s'avère prépondérant pour la solution du litige, le droit à un procès équitable implique que les parties disposent de la possibilité de soumettre à l'expert des observations au vu de l'ensemble des pièces et informations qu'il a pu recueillir, avant que celui-ci n'émette son avis ; que, s'agissant d'une expertise ordonnée dans le cadre d'un contentieux judiciaire opposant un salarié, un organisme de sécurité sociale et l'employeur concernant l'existence d'une maladie prévue dans un Tableau de maladies professionnelles, l'existence d'un débat contradictoire suppose que chacune des parties dispose de la possibilité de participer aux opérations d'expertise, par l'intermédiaire d'un médecin qu'elles désignent, et de la possibilité de faire part de ses observations à l'expert, avant que celui-ci établisse son rapport ; qu'en considérant que les premiers juges avaient pu estimer que l'existence d'une maladie désignée par le Tableau de maladies professionnelles n°30 A était établie au seul regard des conclusions d'une expertise dont la société ARCELORMITTAL RESEARCH avait été écartée, la Cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande formée par la société ARCELORMITTAL RESEARCH tendant à faire juger que, dans les rapports entre la Caisse et l'employeur, la maladie de Monsieur X... n'a pas un caractère professionnel ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'opposabilité de la mesure ordonnée par le tribunal et l'origine professionnelle de la maladie : que, mise en oeuvre dans les seuls rapports de la caisse et de l'assuré, la procédure d'expertise médicale technique à laquelle donnent lieu les contestations relatives à l'état de santé du malade ou l'état de la victime, n'est pas opposable à l'employeur, lequel n'est pas autorisé à se faire représenter dans cette procédure ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que la société Arcelormittal research soutient que l'expertise technique confiée le 27 avril 2009 au docteur Y... ne peut lui être valablement opposée ; que le jugement entrepris doit être donc être réformé sur ce point ; cependant, que même si les conclusions du docteur Y... sont inopposables à la société Arcelormittal research, cette dernière n'en reste pas moins tenue de rapporter la preuve que la maladie a une origine totalement étrangère aux conditions de travail et de solliciter, le cas échéant, la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire ; qu'à hauteur de cour, l'employeur ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l'origine professionnelle de la maladie et ne demande pas la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire ; qu'il convient en conséquence de le débouter de sa demande tendant à contester, dans ses rapports avec la caisse, le caractère professionnel de la maladie » ;
ALORS QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la Caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au Tableau et a été exposé au risque dans les conditions du tableau ; que la preuve de l'existence d'une maladie désignée par une maladie professionnelle ne peut résulter exclusivement des conclusions d'une expertise technique réalisée dans les seuls rapports entre la caisse et l'assuré, à l'insu de l'employeur, et qui sont inopposables à ce dernier ; qu'au cas présent, la société ARCELORMITTAL RESEARCH demandait que la reconnaissance par la juge d'une maladie désignée par le tableau de maladies professionnelles n°30 A lui soit déclarée inopposable dans la mesure où elle reposait exclusivement sur les conclusions d'une expertise qui ne lui étaient pas opposables ; qu'en énonçant, pour débouter l'exposante de sa demande, qu'elle aurait été « tenue de rapporter la preuve que la maladie a une origine totalement étrangère au travail » et qu'elle ne « produit aucune pièce de nature à remettre en cause l'origine professionnelle de la maladie », cependant qu'il incombait à la CPAM de rapporter la preuve de ce que la maladie était bien une maladie désignée par le tableau n°30 A par d'autres moyens que les conclusions de l'expertise technique, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Moyen produit, au pourvoi incident éventuel, par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, infirmant sur ce point le jugement du 30 juillet 2010, il a déclaré inopposable l'expertise médicale technique décidée par le jugement du 27 avril 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « mise en oeuvre dans les seuls rapports de la caisse et de l'assuré, la procédure d'expertise médicale technique à laquelle donnent lieu les contestations relatives à l'état de santé du malade où l'état de la victime, n'est pas opposable à l'employeur, lequel n'est pas autorisé à se faire représenter dans cette procédure ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que la Société ARCELORMITTAL RESEARCH soutient que l'expertise technique confiée le 27 avril 2009 au docteur Y... ne peut lui être valablement opposée ; que le jugement entrepris doit donc être réformé sur ce point » ;
ALORS QUE, premièrement, le propre de l'expertise médicale au sens de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale est de se dérouler entre le médecin-conseil et l'assuré, le cas échéant assisté par son médecin-traitant, sans participation de l'employeur ; que ces modalités s'imposent dès lors que le juge, par une décision assimilable à une décision au fond, prescrit une telle expertise ; qu'en décidant de déclarer l'expertise inopposable à l'employeur au motif qu'il n'y a pas été présent, quand le déroulement de l'expertise était imposé par la décision du 27 avril 2009, dès lors que le Tribunal des affaires de sécurité sociale avait estimé devoir ordonner une expertise médicale au sens de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, les juges du fond ont violé l'article 480 du Code de procédure civile, l'article 1351 du Code civil, ensemble les règles gouvernant l'autorité de la chose jugée ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dès lors qu'une expertise médicale au sens de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale avait été prescrite par le jugement du 27 avril 2009 dont il n'a pas été formé appel, l'expertise ne pouvait se dérouler autrement que conformément aux prescriptions de l'article L.141-1 et des textes qui le mettent en oeuvre ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que la procédure était irrégulière motif pris de l'absence de convocation de l'employeur, les juges du fond ont à tout le moins violé les articles L.141-1 et L.141-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles R.141-1 à R.141-7 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-24650
Date de la décision : 27/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 22 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 nov. 2014, pourvoi n°13-24650


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24650
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