LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance-maladie de Moselle (la caisse) a pris en charge par décision du 19 avril 2007 au titre de la législation professionnelle (tableau n° 30B) l'affection déclarée le 18 janvier 2006 par M. X..., ancien salarié des Houillères du bassin de Lorraine aux droits desquelles vient l'établissement public industriel et commercial Charbonnages de France, en liquidation amiable (l'employeur) ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l' employeur ; qu'ayant indemnisé M. X..., le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) est intervenu à l'instance ;
Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision du 19 avril 2007, l'arrêt après avoir relevé que la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2007 informait l'employeur de l'existence d'éléments nouveaux permettant la prise en charge de l'affection déclarée par M. X... comme maladie professionnelle et l'invitait à lui faire part de ses observations au plus tard dans le délai de dix jours de la date d'établissement du courrier, avant la notification de sa décision, retient que la caisse qui a repris l'instruction du dossier suite à la contestation de la victime de la décision de refus de prise en charge du 18 avril 2006 devait avertir l'employeur de cette reprise en application de l'article R. 441-11 qui impose aux caisses d'assurer l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a fait peser sur la caisse une obligation qui ne résultait pas du texte susvisé, a violé ce dernier ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé inopposable à l'établissement public industriel et commercial Charbonnages de France, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 18 janvier 2006 par M. X..., l'arrêt rendu le 22 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y..., en qualité de liquidateur amiable de l'établissement public industriel et commercial Charbonnages de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que la décision de prise en charge en date du 19 avril 2007, prise sur réouverture de l'instruction, était inopposable à CHARBONNAGES DE FRANCE, employeur de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QU' « il n'est pas contesté que le 3 avril 2006, l'employeur a été destinataire d'une lettre l'informant de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision ; que par courrier daté du 18 avril 2006, la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines a informé M. Gérard X... du refus de reconnaissance de la maladie déclarée le 18 janvier 2006 ; que cette décision, envoyée à l'employeur pour information, n'acquiert pas de caractère définitif à son égard ; que M. Gérard X... a, par courrier recommandé daté du 15 mai 2006, contesté la décision de refus de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'après une nouvelle instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines a informé les Charbonnages de France par courrier recommandé daté du 3 avril 2007, que :"Or, à la suite de ce refus, j'ai réceptionné de nouveaux éléments permettant les constatations suivantes : Le risque de la Maladie Professionnelle N° 30 A est admis au service administratif. Avis favorable du Service Médical. Je vous invite à me faire part de vos observations éventuelles, et au plus tard dans le délai de 10 jours à compter de la date d'établissement de ce courrier, avant de notifier ma décision." ; que l'employeur a été averti de la clôture de l'instruction par courrier daté du 3 avril 2006, et la caisse primaire qui a repris l'instruction du dossier suite à la contestation de la victime devait avertir l'employeur de la reprise de l'instruction, par application des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale qui impose aux caisses primaires d'assurer l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de faire grief ; qu'il convient, en conséquence, de déclarer inopposable à la société Charbonnages de France, venant aux droits des Houillères du bassin de Lorraine, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. Gérard X... et ses conséquences financières ; qu'il convient, en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit qu'après paiement de cette somme la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines sera autorisée à en poursuivre le remboursement auprès de Monsieur Daniel Y... es qualité de liquidateur amiable de l'Etablissement Public Charbonnages de France la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle étant, en conséquence, privée de l'exercice de son action récursoire »
ALORS QUE, conformément à l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, après avoir pris une première décision de refus de prise en charge, la caisse décide de rouvrir l'instruction à raison de la survenance d'éléments nouveaux, elle est tenue, et uniquement tenue, à la fin de l'instruction, d'avertir l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief et de l'informer de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier pour formuler d'éventuelles observations avant qu'une décision définitive ne soit prise ; qu'elle n'a pas à l'avertir, préalablement, de la reprise de l'instruction ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont retenu qu'après une première décision de refus de prise en charge, la CPAM a, par courrier du 3 avril 2007, informé les Charbonnages de France qu'elle était en possession d'éléments nouveaux concluant à la prise en charge et a invité l'employeur à faire part de ses observations dans un délai de 10 jours avant la notification de sa décision ; qu'en décidant toutefois que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur, au motif que ce dernier n'avait pas été informé de la reprise de l'instruction, la cour d'appel a violé l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale.