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27/11/2014 | FRANCE | N°13-23320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 2014, 13-23320


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Initem du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2013), que la société Axacom, aux droits de laquelle vient la société Initem (la société), a fait l'objet d'un redressement de cotisations par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (l'URSSAF) à la suite d'un contrôle portant sur les

exercices 2002, 2003 et 2004 ; que la société a formé un recours contre cette d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Initem du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2013), que la société Axacom, aux droits de laquelle vient la société Initem (la société), a fait l'objet d'un redressement de cotisations par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (l'URSSAF) à la suite d'un contrôle portant sur les exercices 2002, 2003 et 2004 ; que la société a formé un recours contre cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de la totalité des opérations de contrôle et de la mise en demeure subséquente alors, selon le moyen, que les agents de contrôle de l'URSSAF doivent communiquer, à l'issue du contrôle, leurs observations à l'employeur qui dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse ; qu'en déboutant la société contrôlée de sa demande d'annulation des opérations de redressement après avoir pourtant constaté que l'agent de contrôle avait clôturé les opérations de contrôle sans tenir compte des documents qu'elle lui avait transmis dans le délai de trente jours suivant l'envoi de la lettre d'observation, ce dont il se déduisait que le caractère contradictoire du contrôle n'avait pas été respecté, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de sécurité sociale, dans sa version en vigueur à l'époque des faits ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le contrôle dont les opérations avaient commencé le 22 juillet 2004, a été clôturé trente jours après envoi de la lettre d'observations datée du 19 juillet 2005 ; que, par lettre du 18 août 2005, la société a contesté les bases de redressement et adressé un nombre volumineux de pièces ; que, l'inspecteur a, d'une part, par courrier du 6 février 2006, confirmé les redressements sauf ceux pour lesquels la prescription était acquise, d'autre part, par courrier du 13 février 2006, indiqué qu'il était au regret de constater qu'il ne lui avait pas été présenté les notes de frais et que les justificatifs de dépense n'étaient pas présentés sous une forme permettant une vérification ; que l'inspecteur a, par ces courriers, y compris après la lettre d'observations, et par ses visites, effectué ses opérations en liaison constante avec la société dans des conditions respectueuses du principe du contradictoire ;
Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer le chef de redressement relatif aux frais professionnels ainsi que le montant des cotisations et majorations y afférentes alors, selon le moyen :
1°/ que les agents de contrôle de l'URSSAF doivent communiquer, à l'issue du contrôle, leurs observations à l'employeur qui dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations ; qu'en considérant que, faute pour l'entreprise d'avoir mis l'agent de contrôle en mesure de vérifier le caractère professionnel du montant des notes de frais, c'est à bon droit que l'URSSAF l'a réintégré dans l'assiette des cotisations, après avoir pourtant constaté que l'entreprise avait transmis les notes de frais sollicitées par l'organisme de recouvrement dans le délai de trente jours suivant l'envoi de la lettre d'observations, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1 et 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
2°/ que le redressement opéré par l'URSSAF à l'issue d'un contrôle ne prive pas l'entreprise contrôlée de la faculté d'établir, devant la juridiction saisie, l'inexactitude ou le caractère excessif du redressement opéré par l'URSSAF ; qu'en se bornant à indiquer que, faute pour l'entreprise d'avoir mis l'inspecteur en mesure de vérifier le caractère professionnel du montant des notes de frais, l'URSSAF l'avait, à bon droit, réintégré dans l'assiette des cotisations, sans analyser, ainsi qu'elle y était invitée, les notes de frais et autres justificatifs versés aux débats par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1 et 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les justificatifs et notes de frais acquittées en 2002, 2003 et 2004 n'ont été adressés à l'inspecteur que le 18 août 2005, alors même que les opérations de vérification avaient débuté en juillet 2004 ; que les remboursements liés aux déplacements ainsi qu'aux versements des indemnités kilométriques non justifiés à l'occasion desquels auraient été établies les notes de frais litigieuses ont été soumis à cotisations sociales, faute pour l'employeur de démontrer le caractère professionnel de ces indemnités ; que, faute pour la société d'avoir mis l'inspecteur en mesure de vérifier le caractère professionnel du montant des notes de frais, c'est à bon droit que l'URSSAF l'a réintégré dans l'assiette des cotisations ;
Que, de ces constatations relevant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, dont il résultait que l'employeur avait échoué à établir la preuve qui lui incombait du caractère professionnel des dépenses engagées, la cour d'appel a justement déduit que le redressement litigieux était justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le deuxième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Initem aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Initem et la condamne à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Initem
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Axacom aux droits de laquelle vient la société Initem de sa demande d'annulation de la totalité des opérations de contrôle et de la mise en demeure subséquente ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la régularité des opérations de contrôle, la société Axacom, aux droits de laquelle vient la société Initem, fait valoir que les opérations de contrôle ont été effectuées dans des conditions irrégulières dans la mesure où le contrôleur de l'URSSAF lui a adressé un avis préalable par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2004 concernant des opérations de contrôle prévues le 22 juillet 2004 portant sur la période commençant à courir à compter du 1er janvier 2001 ; que ces opérations de contrôle n'étaient suivies d'aucun effet et qu'un an après le contrôleur a procédé à un nouveau contrôle portant sur une période différente que celle visée dans l'avis de passage sans avoir adressé de nouvel avis et que par conséquent il s'agit de deux contrôles différents ; que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et ne versent aux débats aucune pièce nouvelle ; que la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte application des faits de la cause et du droit des parties, étant en outre rappelé d'une part que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne pose pas de conditions particulières en ce qui concerne les mentions que doit contenir l'avis de contrôle, l'avis préalable n'ayant pour objet que d'informer l'employeur de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement et, d'autre part, qu'en l'espèce, suite à sa première visite du 22 juillet 2004, l'inspecteur a adressé un nouveau courrier à la société Initem, le 12 avril 2005, l'informant qu'il se présenterait le 2 juin 2005 ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur la régularité du contrôle ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Initem fait valoir que les opérations de contrôle ont été effectuées dans des conditions irrégulières ; qu'en effet, le contrôleur de l'URSSAF lui a adressé un avis préalable par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2004 concernant des opérations de contrôle prévues pour le 22 juillet 2004 portant sur une période commençant à courir à compter du 1 janvier 2001 ; que ces opérations de contrôle menées suite à cet avis de passage n'étaient suivies d'aucune effet des mois durant ; qu'un an après, le contrôleur a procédé à un nouveau contrôle portant sur une période différente de celle visée dans l'avis de passage de juin 2004 sans avoir adressé un nouvel avis de passage ; qu'il s'agit cependant de deux contrôles différents ; qu'ainsi, la lettre d'observations du 19 juillet 2005 porte sur une période vérifiée du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 alors que l'avis de passage du 8 juin 2004 concerne notamment l'année 2001 ; que toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que les opérations de contrôle qui ont commencé le 22 juillet 2004, ont été précédées d'un avis de passage adressé en lettre recommandée avec accusé de réception le 8 juin 2004, ce qui est conforme aux prescriptions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; que suite à une première visite, l'inspecteur de l'URSSAF a adressé le 12 avril 2005 un courrier pour fixer un autre rendez-vous avec son interlocutrice de la société Axacom le 2 juin 2005 ; que l'inspecteur a demandé à ce que lui soient présentés plusieurs documents et justificatifs comptables afin de mener à bien ses opérations de contrôle ; qu'une seule lettre d'observations a été émise à l'issue des opérations de vérification, ce qui démontre bien qu'il s'agit d'un contrôle unique ; que si l'avis de passage précisait que la période de contrôle comprendrait notamment l'année 2001, cela n'a pas préjudicié à la société dans la mesure où aucun redressement n'a été finalement relevé pour cette année, compte tenu de la prescription ; que l'URSSAF était fondée, dès lors que les opérations de contrôle se sont poursuivies en 2005, de prendre en considérations l'année 2004 en son entier ; que dans ces conditions, l'URSSAF a respecté les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale relatives à l'envoi d'un avis préalable au contrôle ; que la société Axacom fait valoir par ailleurs que l'inspecteur de l'URSSAF a violé le principe du contradictoire ; qu'en effet, celui-ci a demandé à la société le 12 avril 2005 de lui présenter une liste de documents comptables ; que le 2 juin 2005, lors de sa visite dans les locaux de la société, le contrôleur a sollicité d'autres documents ; que la société lui a répondu ne pas les avoir sur place et lui a proposé soit de les lui adresser, soit de les réunir au siège pour un rendez-vous suivant ; que le contrôleur aurait demandé alors à la société de le tenir informé sur les modalités de communication des documents sollicités ; qu'en réalité, l'inspecteur a décidé de clôturer sans attendre ses opérations de contrôle en adressant la lettre d'observations datée du 19 juillet 2005 ; qu'il indiquait en page 18 de celle-ci qu'il effectuait les redressements en attente des justificatifs et notes de frais ; que, dans l'hypothèse om la société présenterait ces documents dans le délai de trente jours, « il sera procédé à une annulation proportionnelle des bases de redressement » ; que la société Axacom, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2005, contestait alors les bases de redressement et adressait au contrôleur un « nombre volumineux de pièces » ; que par un courrier du 6 février 2006, le contrôleur confirmait les redressements entrepris, sauf ceux pour lesquels la prescription était acquise ; que, par une autre lettre du 13 février 2006, l'inspecteur indiquait ceci : « je suis au regret de constater que vous ne m'avez pas présenté ces notes de frais, mais un ensemble de documents de plusieurs kilogrammes » ; « que les justificatifs de dépense ne sont pas présentés sous une forme permettant une vérification » ; « que le temps de contrôle doit normalement permettre de donner une qualification juridique aux documents qui sont présentés (¿) » ; que la société voit dans cette lettre l'aveu de l'inspecteur de refuser de procéder à un contrôle exhaustif des documents présentés et d'y passer le temps nécessaire ; qu'elle estime également que l'inspecteur n'est pas de bonne foi dans la mesure où il indique que lors de ses visites les documents en caisse ne lui avaient pas été présentés alors qu'il ne les avait nullement visés dans sa demande du 12 avril 2005 ; que toutefois, il apparaît que les opérations de contrôle ont duré plus d'une année, ce qui n'est pas courant ; que l'inspecteur a sollicité au mois d'avril 2005 une liste détaillée des pièces comptables à lui fournir ; qu'il a demandé au mois de juin 2005 à examiner d'autres documents ; que l'on ne peut, dans ces conditions, reprocher à l'inspecteur de s'être livré à un examen superficiel et rapide des éléments de comptabilité ; que, s'il a sollicité à deux reprises des pièces complémentaires, c'est qu'il avait l'intention de procéder à un examen minutieux et approfondi de la situation ; qu'il n'est pas normal que la société Axacom ait attendu le 18 août 2005, soit trente jours après l'envoi de la lettre d'observations, pour adresser à l'inspecteur de l'URSSAF un envoi volumineux de pièces (de plusieurs kilogrammes), alors que les opérations de contrôle avaient commencé le 22 juillet 2004, et étaient clôturées ; que, soit l'examen de ces documents était nécessaire pour vérifier la situation de la société et ils auraient dû être fournis dès juillet 2004, soit il ne l'était pas et l'inspecteur a eu raison de ne pas en tenir compte, d'autant, comme en l'observe la société, que celui-ci ne les avaient pas demandés dans sa lettre du 12 avril 2005 ; qu'en toute hypothèse, l'inspecteur a, par ces courriers, y compris dans la lettre d'observations et par ses visites, effectué ses opérations en liaison constante avec la société Axacom et dans des conditions respectueuses du principe du contradictoire ; que ce moyen de nullité apparaît donc injustifié ;
ALORS QUE les agents de contrôle de l'URSSAF doivent communiquer, à l'issue du contrôle, leurs observations à l'employeur qui dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse ; qu'en déboutant la société contrôlée de sa demande d'annulation des opérations de redressement après avoir pourtant constaté que l'agent de contrôle avait clôturé les opérations de contrôle sans tenir compte des documents qu'elle lui avait transmis dans le délai de trente jours suivant l'envoi de la lettre d'observation, ce dont il se déduisait que le caractère contradictoire du contrôle n'avait pas été respecté, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de sécurité sociale, dans sa version en vigueur à l'époque des faits.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Axacom, aux droits de laquelle vient la société Initem, à payer à l'URSSAF la somme de 6.544 euros en principal, outre le montant des cotisations à déterminer au titre du 7ème chef de redressement sur la base d'une réintégration dans l'assiette des cotisations de la somme de 2.600 euros et, en conséquence, D'AVOIR débouté la société Axacom aux droits de laquelle vient la société Initem de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et ne versent aux débats aucune pièce nouvelle ; que dès lors, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, et une analyse exhaustive des pièces a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sur les chefs de redressement 1, 2 et 7 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le fond, sur le chef n° 1 : avantage en nature véhicule, l'inspecteur de l'URSSAF a constaté que l'un des gérants, M. X..., a bénéficié de la mise à disposition d'un véhicule de type Audi A6 en 2002, jusqu'au mois de mars 2003, puis d'un véhicule Toyotat 4x4 à compter du 8 avril 2004 ; que ces mises à dispositions n'ont pas fait l'objet du calcul d'un avantage en nature ; que l'inspecteur a évalué l'avantage à 40% du coût annuel représenté par les véhicules, en fonction des éléments enregistrés en comptabilité ; qu'il en a résulté un redressement de 6.569 euros pour les trois années vérifiées ; que la société Axacom conteste cette évaluation au motif que l'évaluation faite pour l'année 2002 est erronée ; qu'en effet, l'arrêté du 10 décembre 2002 n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2003 ; que l'inspecteur a choisi des modalités d'évaluation forfaitaire alors que lui a été communiqué lors du contrôle l'ensemble des montants payés au titre de l'assurance, carburant, entretien, location, pneumatiques pour les deux véhicules dont s'agit ; que pour la période antérieure au 1er janvier 2003, il n'apporte aucune précision quant au prix de revient kilométrique du véhicule et au nombre de kilomètres parcourus à titre privé ; qu'en l'espèce, M. X... a effectué avec les véhicules le trajet domicile-travail aller et retour quotidien, ce qui représente 150 kilomètres par semaine, soit, sur 47 semaines, 7.050 kilomètres par an ; que cela représente 21,5 % du kilométrage effectué par le véhicule ; que, si l'on multiplie le pourcentage d'utilisation privative au coût de revient inscrit en comptabilité, on obtient une somme globale de 11.685 euros à réintégrer dans l'assiette des cotisations au lieu de la somme de 21.637 euros ; que la critique formulée par la société à l'égard du redressement effectué pour l'année 2002 est devenue sans objet étant donné que l'URSSAF indique dans ses écritures que « l'évaluation faite au titre de l'année 2002 (¿) n'a pas été maintenue pour cause de prescription » ; qu'il en est pris acte ; que, s'agissant des années 2003 et 2004, que les dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2002 sont applicables ; que l'article 3 de l'arrêté prévoit que l'employeur dispose d'une option : soit évaluer l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule sur la base des dépenses réellement engagées ; soit sur la base d'un forfait annuel ; qu'en l'espèce, l'employeur n'a procédé à aucune évaluation de l'avantage en nature, ni au réel ni forfaitaire ; que lors du contrôle, la société n'a pas justifié du nombre de kilomètres réellement parcouru par son gérant ; qu'elle se contente d'affirmer que celui-ci qui demeure à Saint-Mitre les Remparts, effectue un aller-retour quotidien entre son domicile et le lieu de travail ; que toutefois, rien n'empêchait M. X... d'utiliser son véhicule en dehors des jours ouvrés et/ou pour des motifs d'ordre personnel ; qu'aucun registre relatif à l'utilisation du véhicule n'a été produit qui aurait permis de distinguer les parts d'utilisation personnelle et privative ; que la seule affirmation que M. X... n'aurait effectué que 150 kilomètres par semaine avec les véhicules de fonction n'est pas suffisamment probante pour permettre l'évaluation au réel ; que dès lors que l'inspecteur de l'URSSAF était bien fondé à procéder à l'évaluation forfaitaire selon les modalités fixées par le dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 ; qu'il y a donc lieu de valider le chef de redressement en ce qui concerne les années 2003 et 2004 et de constater que le montant s'élève en principal à 2.016 euros + 2.667 euros soit au total 4.683 euros ;
ALORS, 1°), QUE l'évaluation forfaitaire d'un avantage en nature opérée par l'URSSAF ne prive pas l'entreprise contrôlée de la faculté d'établir, devant la juridiction saisie, l'inexactitude ou le caractère excessif de l'évaluation initiale opérée par l'URSSAF ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que l'URSSAF était bien fondée à procéder à une évaluation forfaitaire, que, lors du contrôle, l'employeur n'avait pas justifié du nombre de kilomètres réellement parcourus par son gérant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la société justifiait, au contentieux et devant elle, du nombre total de kilomètres parcourus avec le véhicule mis à disposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;
ALORS, 2°), QUE le juge est tenu d'analyser, ne serait-ce que sommairement, l'ensemble des éléments versés aux débats par les parties ; que l'entreprise produisait, pour justifier la part privative de l'utilisation du véhicule M. X..., des factures EDF et France Télécom de ce dernier ainsi que l'itinéraire Mappy attestant de la distance entre son domicile et son lieu de travail ; qu'en se bornant à observer qu'aucun registre n'avait été produit pour distinguer les parts d'utilisation professionnelle et privative et que la seule affirmation selon laquelle M. X... n'aurait effectué que 150 kilomètres par semaine avec le véhicule de fonction n'est pas suffisamment probante pour permettre l'évaluation au réel, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces susvisées, lesquelles étaient pourtant de nature à établir le kilométrage parcouru par le salarié à titre privé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QU'en se bornant à affirmer, pour valider l'évaluation forfaitaire opérée par l'URSSAF, qu'aucun registre n'avait été produit pour distinguer les parts d'utilisation professionnelle et privative et que la seule affirmation selon laquelle M. X... n'aurait effectué que 150 kilomètres par semaine avec le véhicule de fonction n'est pas suffisamment probante pour permettre l'évaluation au réel, sans s'expliquer sur l'argumentation de l'entreprise contrôlée selon laquelle la part d'utilisation privative devait être fixée à 21,5 %, conformément à celle retenue par les services fiscaux, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le chef de redressement afférent au 9ème chef de redressement ainsi que le montant des cotisations et majorations y afférentes ;
AUX MOTIFS QUE, sur le point 9 du redressement, l'inspecteur de l'URSSAF a constaté que les frais comptabilisés en 2004 pour M. Y... dans le compte 4013 « Pierre Y... notes de frais » pour un montant de 24.891 euros ne sont pas justifiés professionnellement, ce co-gérant n'établit pas les notes de frais permettant de vérifier le caractère exclusivement professionnel des frais engagés ; qu'en ce qui concerne les indemnités kilométriques, aucun détail n'est tenu du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 pour M. Y... ; qu'en 2003, des fiches indemnités kilométriques pour M. Y... sont tenues uniquement pour les mois de janvier à mars 2003 ; que les déplacements figurant sur les fiches ne correspondent pas aux notes de repas, de péage et de parking ; que les écritures du compte 625700 ne sont pas justifiées pour les années 2002, 2003, 2004 ; qu'aucune note de frais et explications ne permettent de justifier du caractère professionnel des dépenses engagées ; qu'il est procédé aux redressements suivants, en attendant les justificatifs et notes de frais pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ; que dans l'hypothèse où l'entreprise présente, dans le délai de trente jours, les notes de frais avec les justificatifs, il sera procédé à une annulation proportionnelle des bases de redressement à savoir : 2002, 11.754,69 euros, compte 6256700 « réception » ; 2003 : 24.934,77 euros solde du compte 625700 « réception » ; 2004 : 42.758 euros solde du compte 6257 « réception », solde du compte 625700 « réceptions » ; que l'URSSAF fait valoir que l'entreprise n'a pas fourni lors du contrôle les pièces justificatives permettant de vérifier le caractère professionnel des dites dépenses, les pièces présentées se limitant aux indemnités kilométriques de janvier à mars 2003 et que les documents produits ultérieurement par courrier du 18 août 2005 n'ont pas plus permis à l'inspecteur de vérifier le caractère exclusivement professionnel des dépenses engagées, des anomalies ayant même été constatées ; que la société Axacom, aux droits de laquelle vient la société Initem, réplique que lorsque le contrôleur demandait en avril 2005 communication d'un certain nombre de pièces, il ne visait nullement les notes de frais et justificatifs de M. Y... ou des autres salariés ; que la société Axacom, aux droits de laquelle vient la société Initem, lui rappelait, dans son courrier du 18 août 2005 que lorsqu'il avait demandé à voir les justificatifs d'indemnités kilométriques de M. Y... pour la période d'avril 2003 à décembre 2004, elle lui avait indiqué qu'ils étaient au domicile du gérant lui proposant de les tenir à sa disposition à l'occasion d'un nouveau rendez-vous, ce à quoi l'inspecteur n'avait pas répondu ; que si les sommes représentatives de frais professionnels peuvent, dans certaines limites et conditions être exclues de l'assiette des cotisations, il incombe à l'employeur de justifier de l'utilisation des indemnités conformément à leur objet ; que tel que l'a relevé à juste titre le premier juge, la société Axacom, aux droits de laquelle vient la société Initem, a tardé à adresser à l'inspecteur les justificatifs et notes de frais acquittées en 2002, 2003, 2004 au titre du compte 625700 réceptions ; que même si l'inspecteur dans sa lettre du 12 avril 2005 ne sollicitait pas ces documents et ne les réclamait que par courrier du 2 juin 2005, force est de constater qu'ils n'ont été adressés que le 18 août 2005 alors même que les opérations de vérifications avaient débuté en juillet 2004 ; que, par ailleurs, l'inspecteur n'a pas clôturé prématurément ses opérations de contrôle puisqu'il a établi sa lettre un an après le début de celui-ci ; que l'argument avancé par la société Axacom, aux droits de laquelle vient la société Initem, selon lequel ces documents se trouvaient chez le gérant et que les salariés étaient en congés d'été ne sont pas convaincants dans la mesure où il incombe à la société de détenir les documents litigieux et de les mettre en temps utile à disposition du contrôleur ; que contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, les remboursements liés aux déplacements ainsi qu'aux versements des indemnités kilométriques non justifiés ont été soumis à cotisations sociales, vu que la société Axacom, aux droits de laquelle vient la société Initem, ne démontrait pas le caractère professionnel de ces indemnités ; que, par ailleurs, le premier juge ne pouvait tirer argument de ce que l'inspecteur ayant estimé que les déplacements étaient justifiés (puisqu'il n'avait pas redressé les indemnités kilométriques) et présentaient un caractère professionnel, pour en conclure qu'il était logique d'admettre également les justificatifs afférents aux frais d'hébergement et de repas ; que faute pour la société Axacom, aux droits de laquelle vient la société Initem, d'avoir mis l'inspecteur en mesure de vérifier le caractère professionnel du montant des notes de frais, c'est à bon droit que l'URSSAF l'a réintégré dans l'assiette des cotisations ;
ALORS, 1°), QUE les agents de contrôle de l'URSSAF doivent communiquer, à l'issue du contrôle, leurs observations à l'employeur qui dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations ; qu'en considérant que, faute pour l'entreprise d'avoir mis l'agent de contrôle en mesure de vérifier le caractère professionnel du montant des notes de frais, c'est à bon droit que l'URSSAF l'a réintégré dans l'assiette des cotisations, après avoir pourtant constaté que l'entreprise avait transmis les notes de frais sollicitées par l'organisme de recouvrement dans le délai de trente jours suivant l'envoi de la lettre d'observations, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1 et 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
ALORS, 2°), QUE le redressement opéré par l'URSSAF à l'issue d'un contrôle ne prive pas l'entreprise contrôlée de la faculté d'établir, devant la juridiction saisie, l'inexactitude ou le caractère excessif du redressement opéré par l'URSSAF ; qu'en se bornant à indiquer que, faute pour l'entreprise d'avoir mis l'inspecteur en mesure de vérifier le caractère professionnel du montant des notes de frais, l'URSSAF l'avait, à bon droit, réintégré dans l'assiette des cotisations, sans analyser, ainsi qu'elle y était invitée, les notes de frais et autres justificatifs versés aux débats par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1 et 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-23320
Date de la décision : 27/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 nov. 2014, pourvoi n°13-23320


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23320
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