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27/11/2014 | FRANCE | N°13-23172

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 2014, 13-23172


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ;
Attendu que l'arrêt mentionne que le délibéré de la cour d'appel s'est déroulé en présence de l'un des membres de la formation du tribunal ayant prononcé le jugement déféré ;
Qu'en statuant dans ces cond

itions, alors que la présence de ce juge à son délibéré était de nature à faire pes...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ;
Attendu que l'arrêt mentionne que le délibéré de la cour d'appel s'est déroulé en présence de l'un des membres de la formation du tribunal ayant prononcé le jugement déféré ;
Qu'en statuant dans ces conditions, alors que la présence de ce juge à son délibéré était de nature à faire peser sur la juridiction un soupçon légitime de partialité, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, rejetant le recours formé par Monsieur X..., dit que c'était à juste titre que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de GRENOBLE avait maintenu le refus du versement d'une allocation de logement sociale ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'arrêt mentionne que le délibéré de la Cour d'appel s'est déroulé en présence du président de la formation du tribunal ayant prononcé le jugement déféré ; qu'en statuant dans ces conditions, quand la présence de ce juge à son délibéré était de nature à faire peser sur la juridiction un soupçon légitime de partialité, la Cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, rejetant le recours formé par Monsieur X..., dit que c'était à juste titre que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de GRENOBLE avait maintenu le refus du versement d'une allocation de logement sociale ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 9 décembre 2004 notifié à la personne de Monsieur X... lui a précisé qu'ayant conclu tardivement, il n'avait pas permis à la partie intimée de répondre et, qu'en conséquence, l'affaire faisait l'objet d'une radiation en application de l'article 381 du Code de procédure civile ; que Monsieur X... ne fait parvenir aucune conclusion à la Cour ; qu'il lui appartenait, depuis le 9 décembre 2004, de s'assurer de l'assistance d'un avocat avant que l'affaire ne vienne devant la Cour ; qu'il convient de confirmer le jugement, en adoptant les motifs des premiers juges, l'appelant n'ayant soumis à la Cour aucun moyen à l'appui de son recours (arrêt, p. 2) ;
ALORS QUE le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé quinze jours au moins avant la date d'audience ; qu'en se déterminant de la sorte après avoir relevé que Monsieur X... n'était ni présent, ni représenté, sans préciser les conditions dans lesquelles l'intéressé avait été convoqué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-23172
Date de la décision : 27/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 nov. 2014, pourvoi n°13-23172


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23172
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