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27/11/2014 | FRANCE | N°13-22899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 2014, 13-22899


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en Provence, 21 juin 2013), rendu après cassation et renvoi (2e chambre civile, 11 octobre 2012, pourvoi n° 10-23.415), et les productions, que M. X..., victime, le 28 mai 2003, d'un accident de la circulation pris en charge au titre de la législation professionnelle, a contesté devant une juridiction de sécurité sociale les bases de calcul de la rente attribuée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var

( la caisse) en sollicitant la prise en compte de commissions sur de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en Provence, 21 juin 2013), rendu après cassation et renvoi (2e chambre civile, 11 octobre 2012, pourvoi n° 10-23.415), et les productions, que M. X..., victime, le 28 mai 2003, d'un accident de la circulation pris en charge au titre de la législation professionnelle, a contesté devant une juridiction de sécurité sociale les bases de calcul de la rente attribuée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ( la caisse) en sollicitant la prise en compte de commissions sur des ventes intervenues entre le 1er janvier 2003 et l'arrêt de travail consécutif à l'accident ; que la juridiction pénale, statuant sur intérêts civils le 8 juin 2012, a chiffré à une certaine somme la perte de gains professionnels futurs, puis constaté que le montant du capital constitutif de la rente servie par la caisse et calculé alors selon les prescriptions de l'arrêt objet du pourvoi n° 10-23.415 devait s'imputer de sorte qu'aucune somme ne pouvait revenir à ce titre à la victime ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'assiette de calcul de sa rente ne peut inclure que les seules rémunérations effectivement perçues au cours de la période allant du 1er janvier 2003 au 30 avril 2003, alors, selon le moyen, qu'a l'autorité de chose jugée le jugement commun à la victime d'un accident, au responsable de cet accident et à la caisse de sécurité sociale, aussi bien en ses dispositions fixant le montant global du dommage à réparer que celles déterminant le capital représentatif des arrérages de la rente d'accident du travail à échoir et le paiement d'une indemnité complémentaire ; qu'en se bornant à retenir que les commissions « perçues » (comprendre : après l'accident) par M. X... ne pouvaient être incluses dans ses rémunérations pour la période du 1er janvier 2003 jusqu'à son arrêt de travail à l'effet de calculer sa rente, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur le point de savoir si le juge répressif n'avait pas statué sur les préjudices économiques futurs de M. X... au regard d'un capital constitutif de la rente dont le montant annuel avait été évalué à 46 181,44 euros par la caisse de sorte que celle-ci ne pouvait amputer le montant de la rente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions d'appel, ni des mentions de l'arrêt que M. X... avait soulevé la fin de non-recevoir tirée de l' autorité de la chose jugée de la décision pénale sur le montant de sa rente ;
Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen pris en sa seconde branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'assiette de calcul de la rente allouée à Monsieur X... ne peut inclure que les seules rémunérations effectivement perçues par celui-ci au cours de la période allant du 1er janvier 2003 au 30 avril 2003, et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM DU VAR du 16 mai 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « quand bien même la motivation de M. X... repose sur la critique de l'arrêt du 11 octobre 2012, doit être rappelé à M. X... que celui rendu par cette cour le 16 juin 2010 a été cassé dans toutes ses dispositions et ne peut en conséquences être "confirmé" ; que seul est en conséquence en cause le jugement du 12 janvier 2009, lequel a inclus dans le calcul de la rente les commissions perçues par M. X... ; que M. X... reprend à son compte la motivation de cette décision, reposant sur ses propres arguments, selon lesquels les commissions par lui perçues sont un élément essentiel du salaire, que la CPAM DU VAR ne saurait écarter, et qui ont fait l'objet du rapport d'expertise de M. Y..., désigné par le tribunal correctionnel de Draguignan ; mais que ce moyen ne peut prospérer dès lors que l'assiette de calcul de la rente allouée à M. X... ne peut inclure que les seules rémunérations effectivement reçues par celui-ci au cours de la période allant du 1er janvier 2003 à l'arrêt de travail consécutif à l'accident » ;
ALORS D'UNE PART QU'a l'autorité de chose jugée le jugement commun à la victime d'un accident, au responsable de cet accident et à la caisse de sécurité sociale, aussi bien en ses dispositions fixant le montant global du dommage à réparer que celles déterminant le capital représentatif des arrérages de la rente d'accident du travail à échoir et le paiement d'une indemnité complémentaire ; qu'en se bornant à retenir que les commissions « perçues » (comprendre : après l'accident) par Monsieur X... ne pouvaient être incluses dans ses rémunérations pour la période du 1er janvier 2003 jusqu'à son arrêt de travail à l'effet de calculer sa rente, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de Monsieur X..., p. 3 antépénultième §, et p. 10 § 7), sur le point de savoir si le juge répressif n'avait pas statué sur les préjudices économiques futurs de Monsieur X... au regard d'un capital constitutif de la rente dont le montant annuel avait été évalué à 46 181,44 ¿ par la CPAM DU VAR de sorte que celle-ci ne pouvait amputer le montant de la rente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QU'est discriminatoire l'ancien article R. 434-30, devenu R. 434-29 du code de la sécurité sociale en ce qu'il exclut du salaire servant de base au calcul des rentes les éléments de rémunération acquis par le salarié avant son accident au prétexte qu'ils lui sont payés après, et créé ainsi une différence de traitement sans justification objective et raisonnable avec le salarié dont les éléments de rémunération sont acquis et payés avant l'accident ; qu'en appliquant néanmoins ce texte et en jugeant que les commissions « perçues » (après l'accident) par Monsieur X... ne pouvaient être incluses dans ses rémunérations pour la période du 1er janvier 2003 jusqu'à son arrêt de travail à l'effet de calculer sa rente, la cour d'appel a violé les articles 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du protocole additionnel.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22899
Date de la décision : 27/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 nov. 2014, pourvoi n°13-22899


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22899
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