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27/11/2014 | FRANCE | N°13-21881

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 2014, 13-21881


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêt du 19 juillet 2005, la cour d'appel d'Orléans a condamné EDF-GDF services à payer à M. X... (l'assuré), qui avait fait l'objet d'une sanction de mise à la retraite d'office, une indemnité de préavis ; qu'accueillant le recours formé par l'assuré contre une décision de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG), du 30 juillet 2007, lui notifiant l'attribution de sa pension, le tribunal des affaires de sécurité sociale de N

antes, par jugement irrévocable du 19 février 2010, a dit que, pour le ca...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêt du 19 juillet 2005, la cour d'appel d'Orléans a condamné EDF-GDF services à payer à M. X... (l'assuré), qui avait fait l'objet d'une sanction de mise à la retraite d'office, une indemnité de préavis ; qu'accueillant le recours formé par l'assuré contre une décision de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG), du 30 juillet 2007, lui notifiant l'attribution de sa pension, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, par jugement irrévocable du 19 février 2010, a dit que, pour le calcul de la pension de retraite de l'assuré, la CNIEG devait prendre en compte la période de préavis au titre du temps de services effectué ainsi que le montant de l'indemnité de préavis et verser à l'assuré la somme résultant de la prise en compte de ces éléments ; qu'après notification par la CNIEG d'une décision du 12 avril 2011 ayant pour objet la révision de sa pension, l'assuré a saisi d'un nouveau recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la CNIEG fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes présentées par l'assuré, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée rend irrecevable une nouvelle demande ayant le même objet, fondée sur la même cause et formée entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué et des éléments de la procédure que M. X... avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes pour qu'il juge que le montant de sa pension de retraite dûe par la CNIEG devait être revu pour prendre en considération la durée de son préavis au titre du temps de service effectué, ainsi que la rémunération versée durant ce préavis, soit un salaire de 11 993,86 euros correspondant au tiers de l'indemnité de préavis ; que par jugement définitif du 19 février 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a tranché cette question en disant que pour le calcul de sa pension de retraite, la CNIEG devait prendre en compte la période de préavis au titre du temps de service effectué, ainsi que le montant de l'indemnité y afférente ; que M. X... a de nouveau saisi le même tribunal des affaires de la sécurité sociale pour qu'il juge pareillement que le montant de sa pension de retraite devait être revu pour prendre en considération la durée de son préavis au titre du temps de service effectué, ainsi que la rémunération versée durant ce préavis, soit un salaire de 11 993,86 euros correspondant au tiers de l'indemnité de préavis ; qu'en jugeant cette demande recevable lorsque la nouvelle demande avait le même objet, qu'elle était fondée sur la même cause et était formée entre les mêmes parties, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque des décisions définitives ont déjà tranché un litige, les demandes présentées par les mêmes parties agissant en la même qualité, en vue d'obtenir la même chose fondée sur la même cause sont irrecevables à raison de l'autorité de la chose jugée ; qu'en jugeant recevable la demande de M. X... tendant à voir juger que le montant de sa pension de retraite devait être revu pour prendre en considération la durée de son préavis au titre du temps de service effectué, ainsi que la rémunération versée durant ce préavis, soit un salaire de 11 993,86 euros correspondant au tiers de l'indemnité de préavis tout en constatant, pour y faire droit, que dans son jugement du 19 février 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes avait déjà tranché définitivement ce litige relatif aux bases de calcul de la pension de retraite en disant que pour ce calcul, la CNIEG devait prendre en compte le montant de l'indemnité de préavis de sorte qu'il ne pouvait être jugé au mépris de ce qui avait été définitivement tranché, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
3°/ que l'autorité de la chose jugée doit être opposée lorsque l'objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties, est le même que ce qui a fait l'objet d'un jugement définitif ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué et des éléments de la procédure que M. X... avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes pour qu'il juge que le montant de sa pension de retraite due par la CNIEG devait être revu pour prendre en considération la durée de son préavis au titre du temps de service effectué, ainsi que la rémunération versée durant ce préavis, soit un salaire de 11 993,86 euros correspondant au tiers de l'indemnité de préavis ; que par jugement définitif du 19 février 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a tranché cette question en disant que pour le calcul de sa pension de retraite, la CNIEG devait prendre en compte la période de préavis au titre du temps de service effectué, ainsi que le montant de l'indemnité y afférente ; que M. X... a de nouveau saisi le même tribunal des affaires de la sécurité sociale pour qu'il juge pareillement que le montant de sa pension de retraite devait être revu pour prendre en considération la durée de son préavis au titre du temps de service effectué, ainsi que la rémunération versée durant ce préavis, soit un salaire de 11 993,86 euros correspondant au tiers de l'indemnité de préavis ; qu'en jugeant que l'objet du litige était différent de celui dont avait été saisi le tribunal dans le cadre du jugement du 19 février 2010 au prétexte inopérant que postérieurement à ce jugement, la CNIEG avait notifié à M. X... par lettre du 12 avril 2011 une révision de pension ouvrant droit à un nouveau recours, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 4 et 480 du code de procédure civile ;
4°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être écartée que lorsqu'un acte ou un fait postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, les parties au litige s'accordaient sur le fait que la nouvelle notification de révision de pension adressée par la CNIEG à M. X... le 12 avril 2011 n'avait aucunement modifié la situation antérieurement reconnue par le jugement du 19 février 2010 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; qu'en jugeant néanmoins que cette nouvelle décision de la CNIEG, postérieure au jugement du 19 février 2010, permettait d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, la our d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du ode de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé le dispositif du jugement du 19 février 2010, retient qu'au cours de la nouvelle instance, l'assuré demande qu'il soit enjoint à la CNIEG de calculer le montant de sa pension sur la rémunération versée au cours de la période de préavis, soit une somme mensuelle de 11 983,86 euros ;
Que par ces seuls motifs faisant apparaître que les demandes présentées par l'assuré n'avaient pas le même objet que celles qui avaient été tranchées par le jugement du 19 février 2010 et, abstraction faite du motif critiqué par les deux dernières branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir les demandes présentées par l'assuré, l'arrêt retient que, par son jugement du 19 février 2010, le tribunal a tranché définitivement, dans son dispositif, le litige relatif aux bases de calcul de la pension de retraite de l'assuré en disant que, pour le calcul de la pension de retraite, la caisse doit prendre en compte la période de préavis au titre du temps de services effectué ainsi que le montant de l'indemnité y afférente ; que le montant de cette indemnité est parfaitement déterminable puisque, dans ses motifs, le jugement retient que l'assuré a perçu une indemnité fixée à la somme de 35 981,58 euros par jugement du conseil de prud'hommes de Blois confirmé par la cour d'appel d'Orléans, et a dit en conséquence que la CNIEG devrait payer à l'assuré la somme résultant de la prise en compte de ces éléments, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2005 ; que, pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu, dans ses motifs, que l'indemnité compensatrice a la nature d'un salaire, a donné lieu à des prélèvements sociaux et notamment au précompte de cotisations d'assurances vieillesse, invalidité et décès comme le laisse apparaître le bulletin de paie du mois de décembre 2004 ; qu'ainsi le jugement déféré ne pouvait, au mépris de ce qui avait été définitivement jugé, dire que les avantages en nature devaient être exclus de l'assiette de calcul de la pension de retraite, que le montant de l'indemnité compensatrice de 11 993,86 euros par mois, comprenait l'abonnement préférentiel à EDF, l'assurance décès, la voiture de fonction et une indemnité de logement, et que l'ensemble de ces avantages devait être exclu de l'assiette de calcul de la pension ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'indépendamment de la décision prud'homale relative au montant de l'indemnité de préavis qui était opposable à la CNIEG, seules bénéficiaient de l'autorité de la chose jugée les dispositions du jugement du 19 février 2010 ayant dit que, pour le calcul de la pension de retraite de l'assuré, celle-ci devait prendre en compte la période de préavis au titre du temps de services effectué ainsi que le montant de l'indemnité de préavis et verser à l'assuré la somme résultant de la prise en compte de ces éléments et qu'il lui appartenait de déterminer les conditions dans lesquelles s'effectuerait cette prise en compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la Caisse nationale des industries électriques et gazières la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables toutes les demandes de Monsieur X... tendant à faire réévaluer le montant de la pension qui devait lui être attribuée par la CNIEG ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que l'article 480 du code de procédure civile dispose que "le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4", lequel dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'aux termes de l'article 1351 du code civil, "l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement; Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité" ; qu'en l'espèce, il apparaît qu'aux termes de sa saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes en février 2008, M. X... demandait de voir juger que le montant de la pension doit être revu pour prendre en considération la durée du préavis au titre du temps de service effectué ainsi que la rémunération versée durant ce préavis et condamner la CNIEG a réviser le montant de la pension, en contestant les conditions de calcul de sa pension ayant fait l'objet de la notification du 30 juillet 2007 ; que pour sa part, la CNIEG sollicitait le débouté des demandes, faisant valoir que le préavis de trois mois ne devait pas être pris en compte en tant que" service effectué " et qu'au moment de la demande de liquidation le dernier salaire d'activité était celui dont M. X... bénéficiait au 1er janvier 2004 d'un montant de 6 500 Euros brut et ce "indépendamment des modalités de calcul de l'indemnité de préavis" , ainsi qu'il résulte de ses écritures pour l'audience du 2 décembre 2009 ; que par jugement du 19 février 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes a "dit que pour le calcul de la pension de retraite de M François X..., la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières doit prendre en compte la période de préavis au titre du temps de service effectué, ainsi que le montant de l'indemnité y afférente; dit en conséquence que la CNIEG devra payer à M X... la somme résultant de la prise en compte de ces éléments, avec intérêts au taux légal à compter du l" octobre 2005" ; que par jugement du 7 janvier 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes a dit n 'y avoir lieu à interprétation du jugement du 19 février 2010 en ce qui concerne la durée du préavis tout en rappelant qu'il était de trois mois et a dit que la demande de prise en compte de l'indemnité compensatrice de préavis dans le calcul de la pension ne relevait pas de l'interprétation du jugement ; que force est de constater que postérieurement au jugement susvisé, la CNIEG a notifié à M. X... une révision de pension, ouvrant droit à un nouveau recours ainsi qu'il résulte de la lettre du 12 avril 2011 ; que cette révision comprend ainsi qu'il résulte de la lettre adressée par la CNIEG à M. X... le 11 mars 2010 un nouveau coefficient de pension obtenu par la CNIEG en prenant en considération l'indemnité de préavis valorisée en temps de service ; que M. X... a contesté cette décision pour solliciter de voir juger que le montant de la pension soit revu pour prendre en considération la durée du préavis objet de l'indemnité compensatrice ainsi que le montant de l'indemnité compensatrice versée par l'employeur, juger que le montant de la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la pension est équivalent à un tiers de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en présence de la nouvelle décision de la CNIEG notifiée à M. X... l'objet du litige est nécessairement différent de celui dont était saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes dans le cadre du jugement du 19 février 2010 , qu'aucune fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ne peut ainsi être opposée à M. X... qui est recevable en toutes ses demandes ; qu'il est avéré que par son jugement du 19 février 2010, définitif, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes a tranché définitivement dans son dispositif le litige relatif aux bases de calcul de la pension de retraite de M. X... en disant que pour le calcul de la pension de retraite la caisse doit prendre en compte la période de préavis au titre du temps de service effectué, " ainsi que le montant de l'indemnité y afférente" , que le montant de l'indemnité est parfaitement déterminable puisque dans ses motifs le jugement retient que M. X... a perçu une indemnité compensatrice de préavis, fixée à la somme de 35981,58 euros par le conseil de prud'hommes de Blois, confirmée par la cour d'appel de Blois et a "dit en conséquence que la CNIEG devra payer à M. X... la somme résultant de la prise en compte de ces éléments, avec intérêts au taux légal à compter du ler octobre 2005" ; que pour se déterminer ainsi le tribunal a retenu dans ses motifs que l'indemnité compensatrice a la nature d'un salaire, a donné lieu à des prélèvements sociaux et notamment au précompte de cotisations d'assurances vieillesse-invalidité- décès, comme le laisse apparaître le bulletin de paie de décembre 2004 ; qu'ainsi et contrairement à ce que le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu dans le jugement déféré, il ne pouvait au mépris de ce qui avait été définitivement jugé, dire que les avantages en nature devaient être exclus de l'assiette de calcul de la pension de retraite, que le montant de l'indemnité compensatrice de 11 993,86 euros par mois, comprenait l'abonnement préférentiel à EDF, l'assurance décès, la voiture de fonction et une indemnité de logement, et que l'ensemble de ces avantages devait être exclu de l'assiette de calcul de la pension ; qu'en considération de ce qui a été définitivement tranché, sans avoir fait l'objet de recours de la part de la CNIEG, qui persiste à ne pas prendre en considération notamment le montant de l'indemnité compensatrice de préavis dans le calcul de la pension de M. X..., il y a lieu d'enjoindre à la CNIEG de réviser le montant de la pension de retraite en prenant en compte pour le calcul de la pension de retraite outre la durée du préavis, le tiers de l'indemnité compensatrice de préavis, 35 981,58 Euros /3 = 11 993,86 Euros au titre du montant du dernier salaire de référence, d'émettre une nouvelle notification d'attribution de pension et de verser une pension révisée ainsi qu'un rappel de pension , avec intérêts au taux légal à compter du ler octobre 2005, avec capitalisation des intérêts, toutefois sans majoration à compter du 19 avril 2010, que compte tenu de l'opposition manifestée par la CNIEG, il convient d'assortir la condamnation d'une astreinte de 50 Euros par jour de retard, passé le délai de 1 mois à compter de la notification de l'arrêt, à courir pendant un délai de 2 mois, à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte ; que la CNIEG partie succombante, sera tenue de payer à M. X... la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
1° - ALORS QUE l'autorité de la chose jugée rend irrecevable une nouvelle demande ayant le même objet, fondée sur la même cause et formée entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué et des éléments de la procédure que Monsieur X... avait saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes pour qu'il juge que le montant de sa pension de retraite dûe par la CNIEG devait être revu pour prendre en considération la durée de son préavis au titre du temps de service effectué, ainsi que la rémunération versée durant ce préavis, soit un salaire de 11.993, 86 euros correspondant au tiers de l'indemnité de préavis; que par jugement définitif du 19 février 2010, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a tranché cette question en disant que pour le calcul de sa pension de retraite, la CNIEG devait prendre en compte la période de préavis au titre du temps de service effectué, ainsi que le montant de l'indemnité y afférente ; que Monsieur X... a de nouveau saisi le même Tribunal des affaires de la sécurité sociale pour qu'il juge pareillement que le montant de sa pension de retraite devait être revu pour prendre en considération la durée de son préavis au titre du temps de service effectué, ainsi que la rémunération versée durant ce préavis, soit un salaire de 11.993, 86 euros correspondant au tiers de l'indemnité de préavis; qu'en jugeant cette demande recevable lorsque la nouvelle demande avait le même objet, qu'elle était fondée sur la même cause et était formée entre les mêmes parties, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile.
2° - ALORS QUE lorsque des décisions définitives ont déjà tranché un litige, les demandes présentées par les mêmes parties agissant en la même qualité, en vue d'obtenir la même chose fondée sur la même cause sont irrecevables à raison de l'autorité de la chose jugée ; qu'en jugeant recevable la demande de Monsieur X... tendant à voir juger que le montant de sa pension de retraite devait être revu pour prendre en considération la durée de son préavis au titre du temps de service effectué, ainsi que la rémunération versée durant ce préavis, soit un salaire de 11.993, 86 euros correspondant au tiers de l'indemnité de préavis tout en constatant, pour y faire droit, que dans son jugement du 19 février 2010, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes avait déjà tranché définitivement ce litige relatif aux bases de calcul de la pension de retraite en disant que pour ce calcul, la CNIEG devait prendre en compte le montant de l'indemnité de préavis de sorte qu'il ne pouvait être jugé au mépris de ce qui avait été définitivement tranché, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile.
3° - ALORS QUE l'autorité de la chose jugée doit être opposée lorsque l'objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties, est le même que ce qui a fait l'objet d'un jugement définitif ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué et des éléments de la procédure que Monsieur X... avait saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes pour qu'il juge que le montant de sa pension de retraite dûe par la CNIEG devait être revu pour prendre en considération la durée de son préavis au titre du temps de service effectué, ainsi que la rémunération versée durant ce préavis, soit un salaire de 11.993, 86 euros correspondant au tiers de l'indemnité de préavis; que par jugement définitif du 19 février 2010, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a tranché cette question en disant que pour le calcul de sa pension de retraite, la CNIEG devait prendre en compte la période de préavis au titre du temps de service effectué, ainsi que le montant de l'indemnité y afférente ; que Monsieur X... a de nouveau saisi le même Tribunal des affaires de la sécurité sociale pour qu'il juge pareillement que le montant de sa pension de retraite devait être revu pour prendre en considération la durée de son préavis au titre du temps de service effectué, ainsi que la rémunération versée durant ce préavis, soit un salaire de 11.993, 86 euros correspondant au tiers de l'indemnité de préavis ; qu'en jugeant que l'objet du litige était différent de celui dont avait été saisi le Tribunal dans le cadre du jugement du 19 février 2010 au prétexte inopérant que postérieurement à ce jugement, la CNIEG avait notifié à Monsieur X... par lettre du 12 avril 2011 une révision de pension ouvrant droit à un nouveau recours, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 4 et 480 du Code de procédure civile.
4° - ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être écartée que lorsqu'un acte ou un fait postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, les parties au litige s'accordaient sur le fait que la nouvelle notification de révision de pension adressée par la CNIEG à Monsieur X... le 12 avril 2011 n'avait aucunement modifié la situation antérieurement reconnue par le jugement du 19 février 2010 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; qu'en jugeant néanmoins que cette nouvelle décision de la CNIEG, postérieure au jugement du 19 février 2010, permettait d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR enjoint à la CNIEG de réviser le montant de la pension de Monsieur X... en tenant compte outre de la durée du préavis, de la somme de 11.993, 86 euros au titre du montant du dernier salaire de référence, d'émettre une nouvelle notification d'attribution de pension et de verser une pension révisée ainsi qu'un rappel de pension, avec intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2005, et capitalisation des intérêts et d¿AVOIR dit que la CNIEG devra émettre une nouvelle notification d'attribution de pension et verser la pension ainsi que le rappel de pension, dans un délai de 1 mois à compter de la notification de l'arrêt et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois à l'issue duquel il sera de nouveau fait droit, et d'AVOIR dit que la cour se réserve la faculté de liquider l'astreinte, et d'AVOIR condamné la CNIEG à payer à Monsieur X... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que l'article 480 du code de procédure civile dispose que "le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4", lequel dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'aux termes de l'article 1351 du code civil, "l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement; Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties ,et formée par elles et contre elles en la même qualité" ; qu'en l'espèce, il apparaît qu'aux termes de sa saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes en février 2008, M. X... demandait de voir juger que le montant de la pension doit être revu pour prendre en considération la durée du préavis au titre du temps de service effectué ainsi que la rémunération versée durant ce préavis et condamner la CNIEG a réviser le montant de la pension, en contestant les conditions de calcul de sa pension ayant fait l'objet de la notification du 30 juillet 2007 ; que pour sa part, la CNIEG sollicitait le débouté des demandes, faisant valoir que le préavis de trois mois ne devait pas être pris en compte en tant que" service effectué " et qu'au moment de la demande de liquidation le dernier salaire d'activité était celui dont M. X... bénéficiait au 1er janvier 2004 d'un montant de 6 500 Euros brut et ce "indépendamment des modalités de calcul de l'indemnité de préavis" , ainsi qu'il résulte de ses écritures pour l'audience du 2 décembre 2009 ; que par jugement du 19 février 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes a "dit que pour le calcul de la pension de retraite de M François X..., la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières doit prendre en compte la période de préavis au titre du temps de service effectué, ainsi que le montant de l'indemnité y afférente; dit en conséquence que la CNIEG devra payer à M X... la somme résultant de la prise en compte de ces éléments, avec intérêts au taux légal à compter du l" octobre 2005" ; que par jugement du 7 janvier 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes a dit n 'y avoir lieu à interprétation du jugement du 19 février 2010 en ce qui concerne la durée du préavis tout en rappelant qu'il était de trois mois et a dit que la demande de prise en compte de l'indemnité compensatrice de préavis dans le calcul de la pension ne relevait pas de l'interprétation du jugement ; que force est de constater que postérieurement au jugement susvisé, la CNIEG a notifié à M.Bathellier une révision de pension , ouvrant droit à un nouveau recours ainsi qu'il résulte de la lettre du 12 avril 2011 ; que cette révision comprend ainsi qu'il résulte de la lettre adressée par la CNIEG à M. X... le 11 mars 2010 un nouveau coefficient de pension obtenu par la CNIEG en prenant en considération l'indemnité de préavis valorisée en temps de service ; que M. X... a contesté cette décision pour solliciter de voir juger que le montant de la pension soit revu pour prendre en considération la durée du préavis objet de l'indemnité compensatrice ainsi que le montant de l'indemnité compensatrice versée par l'employeur, juger que le montant de la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la pension est équivalent à un tiers de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en présence de la nouvelle décision de la CNIEG notifiée à M. X... l'objet du litige est nécessairement différent de celui dont était saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes dans le cadre du jugement du 19 février 2010 , qu'aucune fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ne peut ainsi être opposée à M. X... qui est recevable en toutes ses demandes ; qu'il est avéré que par son jugement du 19 février 2010, définitif, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes a tranché définitivement dans son dispositif le litige relatif aux bases de calcul de la pension de retraite de M. X... en disant que pour le calcul de la pension de retraite la caisse doit prendre en compte la période de préavis au titre du temps de service effectué, " ainsi que le montant de l'indemnité y afférente" , que le montant de l'indemnité est parfaitement déterminable puisque dans ses motifs le jugement retient que M. X... a perçu une indemnité compensatrice de préavis, fixée à la somme de 35981,58 euros par le conseil de prud'hommes de Blois, confirmée par la cour d'appel de Blois et a "dit en conséquence que la CNIEG devra payer à M. X... la somme résultant de la prise en compte de ces éléments, avec intérêts au taux légal à compter du ler octobre 2005" ; que pour se déterminer ainsi le tribunal a retenu dans ses motifs que l'indemnité compensatrice a la nature d'un salaire, a donné lieu à des prélèvements sociaux et notamment au précompte de cotisations d'assurances vieillesse-invalidité- décès, comme le laisse apparaître le bulletin de paie de décembre 2004 ; qu'ainsi et contrairement à ce que le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu dans le jugement déféré, il ne pouvait au mépris de ce qui avait été définitivement jugé, dire que les avantages en nature devaient être exclus de l'assiette de calcul de la pension de retraite, que le montant de l'indemnité compensatrice de 11 993,86 Euros par mois, comprenait l'abonnement préférentiel à EDF, l'assurance décès, la voiture de fonction et une indemnité de logement, et que l'ensemble de ces avantages devait être exclu de l'assiette de calcul de la pension ; qu'en considération de ce qui a été définitivement tranché, sans avoir fait l'objet de recours de la part de la CNIEG, qui persiste à ne pas prendre en considération notamment le montant de l'indemnité compensatrice de préavis dans le calcul de la pension de M. X..., il y a lieu d'enjoindre à la CNIEG de réviser le montant de la pension de retraite en prenant en compte pour le calcul de la pension de retraite outre la durée du préavis, le tiers de l'indemnité compensatrice de préavis, 35 981,58 Euros /3 = 11 993,86 Euros au titre du montant du dernier salaire de référence, d'émettre une nouvelle notification d'attribution de pension et de verser une pension révisée ainsi qu'un rappel de pension , avec intérêts au taux légal à compter du ler octobre 2005, avec capitalisation des intérêts, toutefois sans majoration à compter du 19 avril 2010, que compte tenu de l'opposition manifestée par la CNIEG , il convient d'assortir la condamnation d'une astreinte de 50 Euros par jour de retard, passé le délai de 1 mois à compter de la notification de l'arrêt, à courir pendant un délai de 2 mois, à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte ; que la CNIEG partie succombante, sera tenue de payer à M. X... la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
1° - ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de son dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; que dans le dispositif de son jugement du 19 février 2010, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes s'est borné à dire que pour le calcul de la pension de retraite de Monsieur X..., la CNIEG devait prendre en compte le montant de l'indemnité de préavis ; qu'il n'a pas précisé dans son dispositif quel était le montant de cette indemnité de préavis ni n'a jugé pour le calcul de la pension de retraite, il devait être tenu compte d'un salaire de référence égal au tiers de l'indemnité compensatrice de préavis perçue par le salarié, soit la somme de 11.993, 86 euros ; qu'en jugeant que l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, lequel avait retenu dans ses motifs que Monsieur X... avait perçu une indemnité compensatrice de préavis de 35.981, 58 euros ayant la nature d'un salaire et ayant donné lieu à des prélèvements sociaux, imposait qu'il soit enjoint à la CNIEG de réviser le montant de la pension de retraite de l'intéressé en prenant en compte, pour le calcul de la pension, le tiers de l'indemnité compensatrice de préavis de 35.981, 58 euros, soit la somme de 11.993, 86 euros au titre du montant du dernier salaire de référence, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile.
2° - ALORS QUE l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ne peut porter sur un point qui n'a pas fait l'objet d'une contestation ni d'un débat et n'a donc pu être tranché dans le dispositif ; qu'il ressort de l'arrêt et des éléments de la procédure que par jugement définitif du 7 janvier 2011, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes a débouté Monsieur X... de sa requête tendant à voir dire que le jugement en date du 19 février 2010 devait être interprété comme disant que pour le calcul de sa pension de retraite, la CNIEG devait prendre en compte le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, c'est-à-dire un salaire de 11.993, 86 euros représentant le tiers de l'indemnité compensatrice de préavis de 35.981, 58 euros, qu'il a considéré que la question des éléments composant l'indemnité de préavis et leur prise en considération au regard des règles du statut national du personnel des IEG excluant les indemnités et primes représentatives de frais professionnels ou compensatrices de sujétions particulières de l'assiette de calcul des pensions de retraite n'avait pas été évoquée comme telle lors des débats ayant précédé son précédent jugement ; qu'en jugeant néanmoins que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 février 2010 imposait qu'il soit enjoint à la CNIEG de réviser le montant de la pension de retraite de l'intéressé en prenant en compte, pour le calcul de la pension, le tiers de l'indemnité compensatrice de préavis de 35.981, 58 euros, soit la somme de 11.993, 86 euros au titre du montant du dernier salaire de référence, lorsque le jugement du 19 février 2010 complété par celui du 7 janvier 2011 n'avait pas tranché la question des éléments de l'indemnité compensatrice de préavis pouvant être prise en compte pour le calcul de la pension de retraite, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-21881
Date de la décision : 27/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 nov. 2014, pourvoi n°13-21881


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21881
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