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27/11/2014 | FRANCE | N°13-19495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 2014, 13-19495


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 12 avril 2013), et les pièces de la procédure, que M. X..., affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav) du 1er octobre 2002 au 31 mars 2009, date de sa radiation à la suite de la cessation de son activité, a formé opposition à la contrainte décernée par la Cipav en vue du recouvremen

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 12 avril 2013), et les pièces de la procédure, que M. X..., affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav) du 1er octobre 2002 au 31 mars 2009, date de sa radiation à la suite de la cessation de son activité, a formé opposition à la contrainte décernée par la Cipav en vue du recouvrement des cotisations exigibles pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, et des majorations de retard ;
Attendu que la Cipav fait grief au jugement d'écarter l'application de l'article D. 642-6 du code de la sécurité sociale et de l'inviter à recalculer le montant de sa créance ;
Mais attendu, selon les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale, qui sur ce point se suffisent à elles-mêmes, que les cotisations des assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation ;
Que, par ce motif de pur droit substitué, après avis donné aux parties, aux motifs erronés du jugement, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, pour le calcul des cotisations dues par Monsieur Yannick X... à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) au titre de l'année 2009 et de la régularisation 2007, écarté l'application de l'article D. 642-6 du code de la sécurité sociale et invité la CIPAV à recalculer sa réclamation, abstraction faite de ce texte.
AUX MOTIFS QUE c'est à la date de la signification de la contrainte qu'on doit se placer pour statuer sur la réclamation de la CIPAV, et pour déterminer la législation applicable. En l'espèce, la contrainte ayant été signifiée le 17 janvier 2012, ce sont les textes issus de la loi du 21 décembre 2011 qui sont applicables. Cette loi a abrogé une partie de l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale mais a laissé subsister l'article D. 642-6 lequel fait allusion au 3ème alinéa de l'article L. 642-2 ¿ qui n'existe plus. Du coup, l'article D. 642-6 censé instaurer une exception au principe général de la régularisation (« ne font pas l'objet de la régularisation ¿ ») se trouve inapplicable. Les cotisations calculées par la CIPAV sur la base de ce texte sont sans fondement. Il convient d'inviter la CIPAV à recalculer sa réclamation ;
ALORS D'UNE PART QUE c'est à la date d'échéance des cotisations réclamées par un organisme social à l'un de ses assurés qu'il convient de se placer afin d'apprécier la législation applicable ; qu'en l'espèce, après avoir vainement, le 10 septembre 2010, mis Monsieur X... en demeure de payer les cotisations venues à échéance en 2009 et appelées au titre des revenus de l'année 2009 et la régularisation afférente aux cotisations dues au titre de l'année 2007, la CIPAV lui avait fait délivrer une contrainte le 17 janvier 2012 ; qu'en retenant, pour faire droit à l'opposition formée par Monsieur X... qu'il convenait de se placer à la date de la signification de la contrainte pour déterminer si les cotisations réclamées étaient dues, le tribunal a violé ensemble l'article 2 du code civil et l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
ALORS D'AUTRE PART QU' en toute hypothèse, même sous l'empire des dispositions de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, les membres d'une profession libérale sont redevables en application de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale de cotisations dues annuellement et calculées à titre provisionnel « en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année » puis d'une régularisation calculée une fois le revenu d'activité définitivement connu laquelle est appelée deux ans plus tard ; qu'aussi, même à supposer que les dispositions modifiées de l'article D. 642-6 du code de la sécurité sociale telles que modifiées par le décret n°2011-62 du 14 janvier 2011 aient été inapplicables en ce qu'elles instaurent une exception au principe général de la régularisation des cotisations dues au titre des revenus tirés de la dernière année d'exercice, les cotisations appelées par la CIPAV au titre de la régularisation des cotisations dues sur les revenus 2007 étaient bien dues ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.642-2 de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-19495
Date de la décision : 27/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, 12 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 nov. 2014, pourvoi n°13-19495


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19495
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