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27/11/2014 | FRANCE | N°13-16772

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-16772


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er février 2007 en qualité de responsable qualité hygiène sécurité environnement par la société Massilia marine, laquelle a fait l'objet, le 14 janvier 2009, d'une liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé mandataire liquidateur ; que les relations contractuelles ont été rompues le 29 février 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en

paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que pour fixer la créance salarial...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er février 2007 en qualité de responsable qualité hygiène sécurité environnement par la société Massilia marine, laquelle a fait l'objet, le 14 janvier 2009, d'une liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé mandataire liquidateur ; que les relations contractuelles ont été rompues le 29 février 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que pour fixer la créance salariale au passif de la liquidation de la société Massilia marine à la somme de 2 447,70 euros, l'arrêt retient que si la production des bulletins de salaire ne vaut pas à elle seule attestation de paiement, le salarié s'appuie également sur un reçu pour solde de tout compte établi le 15 mai 2008, soit après son licenciement, découlant ainsi des comptes par lui établi suite à ses réclamations, et se soldant à un montant de 12 775,32 euros, que, dans ses courriers postérieurs tels que celui du 4 juin 2008, l'intéressé ne revient nullement sur ce chiffre, soulignant clairement qu'il réclame l'application de la mention sous réserve de l'encaissement, qu'il ne saurait prétendre qu'il a omis à cette époque, et dans les mois suivants, de mentionner qu'il n'aurait pas été payé des salaires qu'il avance actuellement et que, dès lors, sont confirmés par cette reconnaissance de facto les mentions figurant sur les bulletins de salaire produits par le CGEA afférentes à leur paiement, soit par virement, soit par chèque ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 2 447,70 euros la créance de M. X... au titre d'un rappel de salaire et congés payés afférents au passif de la liquidation de la société Massilia marine, l'arrêt rendu le 22 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance salariale de Monsieur X... au passif de la liquidation de la société Massilia Marine à une somme limitée à 2447,70 euros au titre de rappel de salaire.
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient qu'il n'a, déduction faite du paiement de la somme de 21 903, 38 euros, pas été rempli de ses créances à hauteur d'un montant de 66 079,32 euros ; Vainement est il opposé par le CGEA l'absence de réclamations, les lettres de M. X... à l'employeur démontrant le contraire ; Mais doit être relevé que si la production des bulletins de salaire ne vaut pas à elle seule attestation de paiement, M. X... s'appuie également sur un reçu pour solde de tout compte établi le 15 mai 2008, soit après son licenciement, découlant ainsi des comptes par lui établi suite à ses réclamations, et se soldant à un montant de 12 775, 32 euros ; dans ses courriers postérieurs tels que celui du 4 juin 2008 M. X... ne revient nullement sur ce chiffre, soulignant clairement qu'il réclame l'application de la mention sous réserve de l'encaissement (du virement ce cette somme sur le numéro du compte mentionné à cet effet) ; M. X... ne saurait prétendre qu'il a omis à cette époque, et dans les mois suivants, de mentionner qu'il n'aurait pas été payé des salaires qu'il avance actuellement et, dès lors, sont confirmés par cette reconnaissance de facto les mentions figurant sur les bulletins de salaire produits par le CGEA afférentes à leur paiement, soit par virement, soit par chèque ; Il est d'ailleurs remarquable que M. X... reste dans cette ambiguïté en réclamant un paiement en deniers ou quittance ; La somme de 12 775, euros est en conséquence retenue ; s'y ajoutent les congés payés soit 1277 euros ; Doivent être déduits de ce décompte, comme le réclame le CGEA, la prime de précarité et celle de congés payés CDD indûment perçue par M. X... qui se prévaut à juste titre d'un CDI ; Le solde s'établit en conséquence à (12 775, 32 ¿ 1277 ¿ - 5774, 60 ¿ +5819, 02 ¿ ) 2447,70 euros ;
ALORS QUE, la signature d'un reçu de solde de tout compte ne peut valoir renonciation au droit de demander des rappels de salaire ; que pour fixer la créance du salarié à la somme de 2447,70 euros, la Cour d'appel, après avoir rappelé que le bulletin de salaire ne valait pas attestation du paiement du salaire, a néanmoins considéré que, le salarié n'ayant pas contesté les sommes versées dans le solde de tout compte, les sommes figurant dans ce solde de tout compte devaient être considérées comme une reconnaissance « de facto » des sommes figurant dans les bulletins de salaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le reçu de solde de tout compte n'a la valeur que d'un simple reçu des sommes qui y figurent, la Cour d'appel a violé l'article L.1234-20 du Code du travail tel qu'issu de la loi du 17 janvier 2002 applicable au litige ;
ALORS surtout QUE, le bulletin de salaire ne peut valoir à lui seul attestation du paiement des salaires par l'employeur ; que pour fixer la créance du salarié à la somme de 2447,70 euros, la Cour d'appel, après avoir rappelé que le bulletin de salaire ne valait pas attestation du paiement du salaire, a néanmoins considéré que, le salarié n'ayant pas contesté les sommes visées dans le solde de tout compte, les sommes figurant dans ce solde de tout compte devaient être considérées comme une reconnaissance « de facto » des sommes figurant dans les bulletins de salaire ; qu'en statuant ainsi alors que le bulletin de salaire ne vaut jamais attestation de paiement des salaires, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1235 du Code civil.
QU'également, le bulletin de salaire ne vaut jamais preuve du paiement du salaire, mais constitue simplement un commencement de preuve par écrit ; que pour fixer la créance du salarié à la somme de 2447,70 euros, la Cour d'appel a retenu que « sont confirmés par cette reconnaissance de facto les mentions figurant sur les bulletins de salaire produits par le CGEA afférentes à leur paiement » ; qu'elle a donc nécessairement considéré le bulletin de paie comme établissant une présomption de paiement du salarié, alors qu'il ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit, qui doit être confirmé par des données et éléments comptable ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé 1315, 1341, 1347 et 1134 du Code civil.
ALORS PAR AILLEURS QUE, en matière salariale, s'il appartient au salarié de produire les éléments de nature à laisser présager l'absence de paiement du salaire, il appartient à l'employeur de produire les éléments de preuve de nature à établir la réalité du paiement du salaire ; que pour fixer la créance du salarié à la somme de 2447,70 euros, la Cour d'appel a considéré que le salarié n'avait pas contesté la somme établie dans le solde de tout compte et que donc il devait succomber dans ses demandes ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié produisait des éléments de nature à laisser présager l'absence de paiement d'une partie de son salaire et qu'au contraire l'employeur ne produisait aucune autre preuve de paiement que les bulletins de salaire, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du paiement du salaire sur le seul salarié, violant ainsi les articles 1315, 1341, 1347 et 1134 du Code civil.
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE M. X... demande au conseil de constater que pour la totalité de la relation contractuelle son employeur aurait dû lui verser la somme de 66 079,32 euros alors qu'il ne lui a versé que la somme de 21 906,38 euros nets, que la différence entre ces deux sommes ainsi que la somme de 6 607,93 au titre d'incidence des congés payés sur le rappel, lui sont donc dues ; comme justificatif de l'absence de paiement des sommes qu'il réclame, Monsieur fournit des copies des relevés de son compte bancaire mais ces relevés sont incomplets car volontairement tronqués par ses soins pour des raisons qu'il qualifie de personnelles et font apparaître la possible existence d'autres comptes bancaires qu'il détiendrait ; M. X... n'a au cours de la relation contractuelle, entamé aucune action positive en vue d'obtenir de son employeur le versement des sommes qu'il ne lui aurait pas payées et qu'il n'apporte aucun élément permettant de constater l'absence de paiement de ces sommes ; en conséquence, il sera débouté de sa demande.
ALORS QUE, en matière salariale, s'il appartient au salarié de produire les éléments de nature à laisser présager l'absence de paiement du salaire, il appartient à l'employeur de produire les éléments de preuve de nature à établir la réalité du paiement du salaire ; qu'en se fondant par motifs éventuellement adoptés sur la seule insuffisance des productions du salarié, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du paiement du salaire sur le seul salarié, violant ainsi les articles 1315, 1341, 1347 et 1134 du Code civil.
ALORS ENFIN, subsidiairement, QUE, l'absence d'exercice d'un droit ne vaut pas renonciation à l'exercice de ce droit ; que pour rejeter la demande de rappels de salaire, le Conseil de prud'hommes a affirmé que M. X... n'a, au cours de la relation contractuelle, jamais entamé aucune action positive en vue d'obtenir de son employeur le versement des sommes qu'il ne lui aurait pas payées ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la renonciation par le salarié à l'exercice de ses droits salariaux, le Conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16772
Date de la décision : 27/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2014, pourvoi n°13-16772


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16772
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