Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mahoua X...,- M. Inza Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 7-2, en date du 21 février 2014, qui, pour outrages et violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique ainsi que, s'agissant de la première, pour rébellion, dégradation ou détérioration de biens ou objets d'utilité publique, les a condamnés chacun à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1, 4°, du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;