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26/11/2014 | FRANCE | N°14-80152

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2014, 14-80152


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 27 novembre 2013, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 500 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre :

Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 27 novembre 2013, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 500 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-22-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle sur la personne de Mme Y... et l'a condamné à une amende de 500 euros ;
"aux motifs propres que les déclarations de Mme Y... étaient corroborées par les déclarations de M. Z..., qui avait vu le geste effectué par M. X... sur les fesses de la principale du collège, laquelle avait immédiatement réagi en ayant l'air choquée par cette attitude ; que cette accusation devait être analysée à l'aune du contexte décrit par la plaignante et le témoin, M. X... ayant importuné le personnel présent et s'était montré pressant auprès d'une assistante d'éducation ; que M. X... ne contestait d'ailleurs pas avoir effleuré Mme Y... même s'il se défendait de toute intention à son égard ; que malgré les dénégations du prévenu, les éléments relevés permettaient de considérer que l'infraction était caractérisée en tous ses éléments ;
"et aux motifs adoptés du tribunal que le comportement déplacé de M. X... sous l'effet de l'alcool ressortait en revanche de ses antécédents de violences sur des élèves et le caractère possiblement sexuel de ce comportement était conforté par les déclarations de Mme Y... et de M. Z... concernant l'agression sexuelle poursuivie dans ce dossier ;
"1°) alors que même si les poursuites pour agression sexuelle ne sont pas subordonnées à une plainte préalable de la victime, le prévenu ne saurait être condamné de ce chef en l'absence de la prétendue victime à la procédure, seule susceptible d'attester de l'existence d'une violence, d'une contrainte, d'une menace ou d'une surprise ; qu'en ayant retenu ce délit au préjudice de Mme Y... qui n'avait nullement la qualité de plaignante ni de partie à la procédure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que la cour d'appel, qui a énoncé que « l'accusation » devait être analysée à l'aune du contexte « décrit par la plaignante », quand précisément, Mme Y... n'avait pas la qualité de plaignante ni de partie à la procédure et n'avait donc pu à proprement parler accuser M. X... d'une quelconque infraction, a dénaturé les pièces du dossier ;
"3°) alors que les juges, qui se sont fondés sur le caractère « possiblement sexuel » du comportement de M. X... sur Mme Y..., ont statué par un motif hypothétique et entaché ainsi leur décision d'un défaut de motifs ;
"4°) alors que les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation du chef d'agression sexuelle sans caractériser une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en ayant retenu M. X... dans les liens de la prévention pour avoir seulement « effleuré » ou « brièvement touché les fesses » de Mme Y... et sans caractériser au surplus la violence, la contrainte, la menace ou la surprise exercée sur elle, les déclarations de Mme Y... étant intervenues au surplus dix mois après les faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80152
Date de la décision : 26/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2014, pourvoi n°14-80152


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.80152
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