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26/11/2014 | FRANCE | N°13-88353

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2014, 13-88353


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Aziz X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE, en date du19 octobre 2013, qui, pour enlèvement et détention arbitraire suivis de mort et délits connexes, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M.

Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de ch...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Aziz X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE, en date du19 octobre 2013, qui, pour enlèvement et détention arbitraire suivis de mort et délits connexes, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 et 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 326, 329, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que, par arrêts incidents, la cour d'assises a, d'une pat, refusé de donner acte à la défense de M. X... de ce que le témoin M. Raymond Y...avait déposé sans y avoir été préalablement autorisé par la présidente et, d'autre part, décidé de passer outre l'audition de près de plusieurs témoins ;
" 1°) alors que les témoins les témoins ne peuvent s'aider de documents au cours de leurs dépositions qu'à la condition d'y avoir été autorisés par le président ; que l'absence de constat, dans le procès-verbal, de la réalisation d'une formalité équivaut à son omission ; que dès lors qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal que le témoin Raymond Y...ait été autorisé par la présidente, préalablement à sa déposition, à se servir de ses notes personnelles, l'arrêt ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que cette formalité substantielle et préalable a bien été respectée ;
" 2°) alors que la procédure pénale est équitable et contradictoire ; que l'accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge ; qu'en passant outre l'absence au procès de près de dix témoins, malgré l'opposition de l'accusé, motif pris de ce que leur audition n'est pas « indispensable à la manifestation de la vérité », tout en procédant, immédiatement après, à la lecture des dépositions faites par ces mêmes personnes, la cour d'assises a vicié l'équité de la procédure " ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt incident que le président a en application de l'article 331, alinéa 3, du code de procédure pénale, autorisé le témoin à s'aider de documents au cours de son audition ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'après l'appel des témoins, le président a ordonné que des recherches soient entreprises pour retrouver des témoins absents, et notamment les témoins I..., H..., Z..., A..., B..., J...et Mme Asma X... ; que les recherches s'étant avérées infructueuses en ce qui concerne ces derniers, les avocats de M. X... ont déclaré ne pas renoncer à leur audition et ont demandé que soit décerné mandat d'amener à leur encontre ; que le président a décidé qu'il serait statué ultérieurement sur leur absence ;
Attendu qu'à la fin de l'instruction à l'audience, la Cour a rendu un arrêt disant qu'il serait passé outre aux débats ; qu'elle relève d'une part, que l'audition des témoins, à ce stade de la procédure orale, n'apparaît plus nécessaire à la manifestation de la vérité, d'autre part, que les témoins absents sont hors d'état de comparaître ou sans domicile connu en France, de telle sorte que toutes mesures pour les contraindre à comparaître dans des délais utiles s'avèrent ou impossibles ou incertaines ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui ont caractérisé l'impossibilité d'assurer la comparution des témoins dont l'audition était réclamée, et dès lors qu'au surplus, il n'était articulé par la défense aucun fait ou circonstance de nature à souligner l'importance de leur témoignage, la cour a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 et 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 309 du code de procédure pénale ;
" en ce que, après avoir commencé l'audience du vendredi 18 octobre 2013 à 9 heures 15, la défense de l'accusé n'a été entendue que dans la soirée, avant que la cour et le jury ne se retirent pour délibérer et rendre l'arrêt criminel attaqué dans la nuit qui a suivi, l'arrêt ayant été rendu le 19 octobre 2013 ;
" alors que le droit pour un accusé d'être entendu par un tribunal suppose que celui-ci soit placé en mesure de présenter convenablement sa défense, à un moment où les membres de la juridiction sont encore en possession de toutes leurs facultés physiques et mentales, et que ces derniers disposent d'un temps utile pour délibérer sereinement ; qu'en faisant plaider la défense de M. X... le vendredi dans la soirée, après une journée entière d'audience, et en faisant délibérer la cour et le jury dans la nuit, la cour d'assises, qui n'a garanti ni la dignité des débats, ni un examen effectif de la défense de l'accusé, a méconnu l'ensemble des textes susvisés " ;
Attendu que, d'une part, le président dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour fixer le moment et la durée des suspensions nécessaires au repos de ceux qui prennent part aux débats ; que, d'autre part, en l'absence de réclamation de sa part au cours des débats, le demandeur n'est pas fondé à se plaindre d'une violation de ses droits au regard des dispositions conventionnelles invoquées au moyen, lequel ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt criminel attaqué a déclaré M. X... coupable des crimes d'enlèvement suivi de la mort de Raoul C... et de détention suivi de la mort de Raoul C... ainsi que des délits connexes de vol, extorsion et escroquerie ;
" aux motifs que l'expertise réalisée par M. Christophe D...établit que le vendredi 19 mai 2006, le téléphone portable de Raoul C... a été localisé en Gironde : à Lalande de Fronsac à 5 heures 37, à Néac à 17 heures 14 et à Libourne à 17 heures 16, à proximité du parking de l'hôpital où son véhicule Renault Modus a été découvert le 19 juillet 2006 ; que Raoul C... a donc quitté son domicile entre le jeudi 18 mai 2006 au soir et le vendredi 19 mai 2006 à l'aube, consécutivement à la visite qu'il a reçu ; que son départ de Minzac (Dordogne) en direction de Libourne (Gironde), en contradiction avec son projet de voyage au Maroc, n'est pas un acte volontaire de sa part, mais le résultat d'un enlèvement illégal caractérisé par son déplacement géographique et la volonté de l'empêcher d'aller et venir librement ; que la preuve de son arrestation n'est pas rapportée, les circonstances dans lesquelles il a été appréhendé n'étant pas déterminées ; qu'en l'absence de traces significatives à l'intérieur de la maison ou à proximité de celle-ci, il convient de considérer que les nombreuses plaies dorsales décrites par les médecins-légistes ne sont pas concomitantes à l'enlèvement de Raoul C... et que celui-ci a donc été retenu illégalement, en un lieu que l'enquête n'a pu déterminer, jusqu'à la commission de violences qui ont provoqué son décès ; que les conditions de cette rétention étant indéterminés, il ne peut s'agir d'une séquestration mais seulement d'une détention illégale ; que la date et le lieu du décès de Raoul C... sont aussi indéterminés, mais celui-ci ayant disparu le 19 mai 2006, son enlèvement illégal ainsi que sa détention illégale ont été suivie de sa mort violente ; que la culpabilité de M. X... pour ces deux crimes aggravés se déduit des éléments suivants : M. X... s'est rendu à plusieurs reprises au Maroc en compagnie de Raoul C... entre janvier 2005 et mars 2006 ; que par son intermédiaire, Raoul C... a rencontré Mme Karima E...qu'il a décidé d'épouser et la jeune femme a versé en 2005 à M. X... la somme de 30 000 dirams en contrepartie de l'arrangement par lui de ce mariage ; que ce projet de mariage ayant échoué, Raoul C... a pris contact par téléphone avec une autre jeune femme vivant au Maroc mais il s'est aussi rapproché de Mme Ilham Z..., compagne de M. X... bien qu'étant mariée depuis le mois d'août 2004 avec M. Anthony A...; qu'à son retour du Maroc en mars 2006, Raoul C... a confié à M. Arnaud F..., beau-frère de Mme E...et à M. Jacques G..., son ami, la peur que lui inspirait désormais M. X... ; que les choix faits par Raoul C... de voyager pour la première fois seul et en avion ainsi que de laisser à ses parents ses carnets de chèque en cours d'utilisation confirment sa décision de se protéger ; que M. X... avait connaissance du rapprochement de sa compagne et de Raoul C... et il avait confié à son beau-frère M. Emmanuel B...son intention de réagir ; que le témoignage de Mme E..., recueilli au Maroc, a confirmé que contrairement à ses déclarations M. X... ne lui avait pas remboursé la somme de 30 000 dirams après l'échec du projet de mariage ; que les témoignages de M. B..., de Mme Katia H... et de M. A...démontrent que M. X... est capable de menacer de mort quiconque le contrarie ; que les témoignages recueillis lors de l'enquête auprès de sa famille et de son ex-épouse confirment ses excès de violence et la peur que son comportement impulsif pouvait inspirer à ses proches ; que la carte SIM associée à un abonnement téléphonique souscrit au nom de Mme lham Z... et conservée par M. X... dans son portefeuille a été insérée dans le boîtier du téléphone portable appartenant à Raoul C... le vendredi 19 mai 2006 à 10 heures 27, au lieudit Petit Goujeon à Néac, à proximité d'une maison que Mme Fatima X... mettait alors à la disposition de son frère ; que dans la même journée, à 17 heures 14, la carte SIM associée à l'abonnement téléphonique souscrit au nom de Raoul C... a été réinsérée au même endroit, dans ce même boîtier de téléphone ; que M. X... n'a pu justifier de son emploi du temps du vendredi 19 mai au jeudi 25 mai 2006, date de son entrée sur le territoire marocain à l'exception de la période comprise entre le 19 mai à partir de 20 heures et le 20 mai en début d'après-midi au cours de laquelle il a effectué un voyage aller-retour en voiture à Marmande pour chercher sa compagne Mme Z...qui résidait alors chez son frère et l'y reconduire ; que l'expertise en téléphonie précitée a établi que ce même jour à 14 heures 21 le téléphone portable de Raoul C... a été localisé à La Réole (Gironde), ville située sur le trajet emprunté par M. X... ; que ce dernier, qui a déclaré lors de l'enquête être le seul utilisateur de la carte SIM associée au nom de Mme Z..., ne peut valablement soutenir à l'audience que celle-ci a été utilisée par sa compagne et non par lui depuis le 19 mai 2006 ; qu'au surplus, les deux appels émis le lundi 22 mai 2006 pour joindre l'ex-épouse de M. X..., avec le téléphone portable de Raoul C... dans lequel était insérée la carte SIM associée au nom de Mme Z..., n'ont pu l'être par cette dernière qui se trouvait au Maroc depuis la veille ; que les deux experts qui se sont succédés ont conclu que le mot laissé sur la porte du domicile de Raoul C... pouvait avoir été écrit par M. X... » ;
" alors que la procédure suivie devant la cour d'assises doit permettre à l'accusé de comprendre sa condamnation ; que la feuille de motivation doit spécifier, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, les principaux éléments à charge qui ont convaincu la cour d'assises ; qu'en l'état des circonstances totalement indéterminées entourant tant l'enlèvement et la détention de la victime que celle de son décès, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'une telle motivation ne permet pas d'identifier le lien entre la présence de M. X... aux côtés de Raoul C... et l'enlèvement de ce dernier et encore moins de comprendre l'existence d'une quelconque détention de la victime qui aurait été commise par M. X... ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a méconnu les principes sus-énoncés et les textes susvisés " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-2 du code pénal et 349, 361, 365, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour et le jury ont répondu positivement à la question n° 5 ainsi libellée : " l'enlèvement spécifié à la question n° 4 a-t-il été suivi de la mort de Raoul C... ? ", ainsi qu'à la question n° 8 ainsi libellée : " la détention spécifié à la question n° 7 a-t-il été suivi de la mort de Raoul C... ? ", et ont en conséquence déclaré M. X... coupable tout à la fois d'enlèvement suivi de mort et de détention suivie de mort ;
" aux motifs qu'en l'absence de traces significatives à l'intérieur de la maison ou à proximité de celle-ci, il convient de considérer que les nombreuses plaies dorsales décrites par les médecins-légistes ne sont pas concomitantes à l'enlèvement de Raoul C... et que celui-ci a donc été retenu illégalement, en un lieu que l'enquête n'a pu déterminer, jusqu'à la commission de violences qui ont provoqué son décès ; que les conditions de cette rétention étant indéterminés, il ne peut s'agir d'une séquestration mais seulement d'une détention illégale ; que la date et le lieu du décès de Raoul C... sont aussi indéterminés, mais celui-ci ayant disparu le 19 mai 2006, son enlèvement illégal ainsi que sa détention illégale ont été suivie de sa mort violente » ;
" 1°) alors que la déclaration de la cour et du jury entachée de contradiction ne saurait servir de base à l'application d'une peine ; qu'en répondant que l'enlèvement aurait été suivi de la mort de Raoul C... quand il résulte de la réponse à la question n° 8 que l'enlèvement a été suivi de sa détention, lesquels constituent deux infractions distinctes dont l'une est instantanée et l'autre continue, la cour et le jury ont apporté des réponses contradictoires et inconciliables entre elles ; " 2°) alors que la déclaration de la cour et du jury entachée de contradiction ne saurait servir de base à l'application d'une peine ; qu'en répondant que l'enlèvement aurait été suivi de la mort de Raoul C... quand il ressort de la feuille de motivation que « les nombreuses plaies dorsales décrites par les médecins légistes ne sont pas concomitantes à l'enlèvement de Raoul C... et que celui-ci a donc été retenu illégalement » (p. 2), la cour et le jury se sont contredits, privant ainsi la condamnation de toute base légale ;

" 3°) alors que la circonstance aggravante ne peut être retenue que si la mort a été la conséquence de l'enlèvement ou de la détention ; qu'après avoir relevé que c'est la « commission de violences » qui a « provoqué » le décès de Raoul C... et que « la date et le lieu du décès sont indéterminés », la cour d'assises ne pouvait juger, sans se contredire ou mieux s'en expliquer afin de permettre à M. X... de comprendre les raisons de sa condamnation, que la détention aurait eu pour conséquence la mort de la victime, en se fondant sur la seule circonstance que la mort est chronologiquement survenue après la détention " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens, qui tendent à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 706-11, 591 et 593 du code de procédure civile ;
" en ce que l'arrêt civil attaqué a condamné M. X... à payer aux consorts C... diverses sommes à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs qu'au résultat des éléments du dossier, et notamment de la grande proximité qui existait entre Raoul C... et sa mère, ainsi que des circonstances particulièrement douloureuses et traumatisantes de la disparition de Raoul C..., il convient de chiffrer l'indemnisation due par M. X... à Mme Paulette C... à la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour l'ensemble des préjudices subis ; qu'au résultat des éléments du dossier et notamment des circonstances particulièrement douloureuses et traumatisantes de la disparition de Raoul C..., il convient de chiffrer à 10 000 euros de dommages-intérêts pour l'ensemble des préjudices subis l'indemnisation due par M. X... à Mme Nicole C..., M. Bernard C..., Mme Marie-France C..., Mme Françoise C... et M. Patrick C... ; qu'au résultat des éléments du dossier et notamment des circonstances particulièrement douloureuses et traumatisantes de la disparition de Raoul C..., il convient de chiffrer l'indemnisation due par M. X... à chacun des deux enfants de Raoul C... la somme de 15 000 euros chacun pour l'ensemble des préjudices subis ;
" alors que la réparation du préjudice, qui doit être intégrale, ne peut entraîner aucun profit pour la victime ; qu'après avoir constaté que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions avait versé aux consorts C... diverses sommes au remboursement desquelles elle a, du reste, condamné M. X..., la cour d'assises ne pouvait leur accorder une réparation dont elle n'a pas déduit les sommes versées par le Fonds, sans méconnaître le principe sus-énoncé et les textes susvisées " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, pour les victimes ayant perçu des sommes du Fonds de garantie, la cour a seulement fixé le montant de leur préjudice et a subrogé cet organisme dans leurs droits ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88353
Date de la décision : 26/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Charente, 19 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2014, pourvoi n°13-88353


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.88353
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