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26/11/2014 | FRANCE | N°13-87685

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2014, 13-87685


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Véronique X... veuve Y...,- Mme Christine Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 novembre 2013, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre M. Jean Z..., Mme Geneviève A..., M. Jean B..., Mme Régine B... et Mme Janine C..., épouse Z..., du chef d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débat

s en l'audience publique du 15 octobre 2014 où étaient présents : M. Gué...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Véronique X... veuve Y...,- Mme Christine Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 novembre 2013, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre M. Jean Z..., Mme Geneviève A..., M. Jean B..., Mme Régine B... et Mme Janine C..., épouse Z..., du chef d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mmes Caron, Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé au nom de Mme Véronique X... veuve Y... :
Attendu que Mme Véronique X... veuve Y..., placée sous curatelle renforcée, s'est constituée partie civile avec l'assistance de sa curatrice, Mme Christine Y..., le 11 décembre 2007 et qu'elle est décédée le 4 septembre 2009 ; que l'avocat de Mme Véronique X... veuve Y... ne pouvait en conséquence en son nom former un pourvoi en cassation le 8 novembre 2013 contre l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 5 novembre 2013 ;
D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Vu le pourvoi formé par Mme Christine Y... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-15-2 du code pénal, 176 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre en l'état ;
"aux motifs que le délit de l'article 223-15-2 du code pénal impose tout d'abord la démonstration d'un état d'ignorance ou d'une situation de faiblesse ; que cet état de « particulière vulnérabilité » doit être connu des mis en cause ; que l'expert commis dans le cadre de la procédure conclut dans son rapport déposé le 24 juillet 2012 que « compte tenu des éléments dont (il) a pu disposer, il apparaît qu'en 2004 et 2005 Véronique Y... ne pouvait pas être considérée comme disposant totalement de ses facultés mentales » ; que ces conclusions qui n'ont pas été contestées par les parties doivent s'analyser à la lumière de l'âge de l'intéressée, 88 ans en 2005, qui induit de manière normale une érosion des facultés cognitives et dont le libellé n'est pas manifestement à la hauteur de la notion de « particulière vulnérabilité » exigée par le texte ; qu'au surplus auditionnée par le juge des tutelles le 5 décembre 2006 Véronique Y... déclare « savoir mener ses affaires, aller très bien, connaître ses revenus et son patrimoine », évoque avec pertinence les contentieux patrimoniaux en cours, ajoute avoir « donné de l'argent à ses neveux pour les fetes de Noël », fait état de la « réapparition dans sa vie de sa petite fille, la présence constante d'une nièce et indique qu'elle souhaite que sa nièce Mme Janine Z... s'occupe d'elle, gère ses affaires », ajoutant qu'elle les aime comme si c'étaient ses enfants » ; que cette audition n'a amené, en son temps, de la part du juge des tutelles aucune observation particulière concernant l'état psychologique de la personne entendue ; que s'agissant des dons, ventes de biens, souscriptions d'assurances vies et modifications des bénéficiaires de ce type de contrat, il convient de rechercher si ces libéralités consenties ne correspondaient pas à une volonté préalablement affirmée de Véronique Y... ; que sur ce point, les déclarations d'affection à l'endroit de Mme Z..., sa nièces, sont multiples ; que devant le juge des tutelles tout d'abord comme déjà indiqué mais aussi à travers les termes utilisés dans un courrier d'un notaire daté du 19 décembre 2006 et adressé au juge des tutelles qui manifestent sans équivoque le choix de Véronique Y... de voir sa nièce être nommée en qualité de tuteur ou curateur « étant la personne avec laquelle (elle) se sent la plus proche » ; que par ailleurs les sommes versées et les engagements souscrits par la personne en situation de faiblesse doivent avoir eu pour conséquence de la conduire à la ruine financière et à la détresse morale ce qui n'est pas démontré en l'espèce ; qu'ainsi le juge d'instruction a fait une bonne appréciation des faits et une juste application du droit en constatant que les faits dénoncés ne supportent aucune qualification pénale ; que l'ordonnance de non-lieu doit en conséquence être confirmée ;
"1°) alors que l'état de vulnérabilité d'une personne peut notamment résulter de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement ; que la partie civile avait soutenu que l'état de vulnérabilité de Véronique Y... avait été admis par les époux Z..., mis en cause au cours de l'instruction, qui l'avaient eux-mêmes mis en exergue dans le cadre de la défense de ses intérêts contre l'acquéreur d'un immeuble lui appartenant, cédé à bas prix, en 2004 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel, mettant en évidence l'état de vulnérabilité de Véronique Y... et de la connaissance de celui-ci par les membres de son entourage ultérieurement mis en cause au cours de l'instruction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que M. K..., expert psychiatre commis par le juge d'instruction, après avoir rappelé les conclusions de plusieurs médecins qui avaient examiné Véronique Y... et concluent à l'existence de troubles de la mémoire, à une dépression et à une dégénérescence de ses capacités mentales et physiques, avait lui-même relevé que dès le début du printemps 2004 « elle pouvait être considérée ¿ comme présentant des capacités mentales diminuées, au point d'empêcher l'expression d'une volonté de manière adaptée et éclairée, et de la placer potentiellement dans un état de suggestion et de dépendance » ; qu'en retenant néanmoins que l'expert avait estimé que Véronique Y... ne disposait plus « totalement » de ses facultés mentales, ce qui ne pouvait suffire à la placer dans l'état de particulière vulnérabilité exigé par la loi, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé les textes susvisés ;
"3°) alors qu'en toute hypothèse il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher s'il existe des charges suffisantes à l'encontre de la personne mise en examen, à savoir des indices graves et concordants tel qu'il apparaît justifié de les soumettre à l'examen de la juridiction de jugement, laquelle est seule à même de dire si ces éléments caractérisent avec certitude l'infraction ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu au motif que les conclusions de l'expert commis dans le cadre de la procédure devaient être analysées à la lumière de l'âge de l'intéressée, 88 ans en 2005, et en se livrant ainsi à une interprétation des pièces de la procédure pour déterminer si l'état de vulnérabilité de Véronique Y... à l'époque des faits pouvait être établi de manière certaine, au lieu de limiter son office à rechercher des charges suffisantes, la chambre de l'instruction a méconnu son office et a ainsi violé les textes susvisés ;
"4°) alors que les déclarations de la personne dont l'état de vulnérabilité est en cause sur sa propre santé mentale ne sauraient suffire à exclure cet état ; qu'en se fondant néanmoins sur les déclarations de Véronique Y... qui affirmait aller très bien et savoir mener ses affaires, quand ses propres déclarations ne pouvaient suffire à exclure qu'elle ait été placée dans un état de particulière vulnérabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"5°) alors que l'état de vulnérabilité d'une personne peut notamment résulter de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement ; qu'en excluant que Véronique Y... ait été dans un état de particulière vulnérabilité au motif que ses déclarations au juge des tutelles le 5 décembre 2006 n'avaient amené aucune observation de ce dernier, sans rechercher si celui-ci, en la plaçant sous sauvegarde de justice par ordonnance du 18 août 2006 et en désignant un mandataire spécial par ordonnance du 2 octobre 2006, puis en se fondant sur les résultats d'une expertise médicale du 11 février 2007 pour la placer sous curatelle renforcée, n'avait pas pris les mesures propres à la protéger avant même ses déclarations et complété ces mesures au regard de son état mental déficient dès qu'il avait été confirmé par l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"6°) alors que l'acte gravement préjudiciable que la personne placée dans un état de particulière vulnérabilité doit avoir été conduite à réaliser pour que l'abus de faiblesse puisse être établi suppose la réalisation d'un préjudice matériel ou moral ; qu'en retenant que «les sommes versées et les engagements souscrits par la personne en situation de faiblesse doivent avoir eu pour conséquence de la conduire à la ruine financière et à la détresse morale ce qui n'est pas démontré en l'espèce», la cour d'appel a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas et a ainsi violé les textes susvisés ; "
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi formé au nom de Mme X..., épouse Y... :
Lé déclare IRRECEVABLE ;
II- Sur le pourvoi formé par Mme Christine Y... :
Le REJETTE ;
FIXE à 3 000 euros la somme que Mme Christine Y... devra payer à M. Jean Z... et Mme Janine C... épouse Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87685
Date de la décision : 26/11/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 05 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2014, pourvoi n°13-87685


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87685
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