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26/11/2014 | FRANCE | N°13-81568

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2014, 13-81568


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 2 février 2013, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller réfé

rendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD e...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 2 février 2013, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 327 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'après une présentation des faits reprochés à l'accusé, le président de la cour d'assises a « donné en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et de la condamnation prononcée » ;
" alors que le président doit, dans son exposé introductif, donner connaissance du sens de la décision de première instance, de sa motivation si elle existe et, le cas échéant, de la condamnation éventuellement prononcée ; qu'en l'espèce, la décision de première instance, non motivée puisque rendue avant le 1er janvier 2012, a acquitté l'accusé et n'a donc prononcé aucune condamnation ; que la formule parfaitement inadaptée et manifestement de pure style selon laquelle le président aurait « donné en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et de la condamnation prononcée », ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le président a réellement donné connaissance, lors de son exposé introductif, de l'acquittement prononcé en première instance au profit de l'accusé " ;
Attendu qu'il est mentionné au procès-verbal des débats que le président s'est conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale ; qu'il doit donc être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte, qu'aucune méconnaissance desdites dispositions, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 315, 316, 326, 329, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'assises a, par arrêt incident, rejeté les conclusions de M. X...tendant à la délivrance de mandats d'amener à l'encontre des témoins MM. Christophe Y...et Ludovic Z...et au renvoi de l'affaire à une autre session et décidé qu'il serait passé outre aux débats malgré l'absence de ces témoins ;
" aux motifs que « la cour peut décerner mandat d'amener d'office ou sur réquisitions du ministère public ; que de jurisprudence constante, l'article 326 du code de procédure pénale n'accorde pas aux accusés le droit de requérir la délivrance d'un mandat d'amener qui ne peut être délivré contre un témoin s'il n'est régulièrement cité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de M. Ludovic Z...auquel la citation n'a pu être délivrée et qui demeure introuvable malgré les recherches ordonnées pendant le cours des débats ; que M. Ludovic Z...n'est pas témoin direct des faits ; que M. Christophe Y...justifie d'une excuse légitime, son état de santé psychique ne lui permettant pas de se déplacer pour être entendu au vu d'un certificat médical délivré le 30 janvier 2013 par le docteur A..., psychiatre à l'hôpital Sainte Anne ; que si M. Christophe Y...était présent le premier soir au cours duquel les faits allégués se sont produits, il n'est pas le seul témoin de ceux-ci ; qu'il a été entendu tant par les services de police que par le juge d'instruction et que ses déclarations ont été confirmées par un témoin entendu par cette cour ; que la nécessité de juger l'accusé dans un délai raisonnable, s'agissant de faits qui remontent à avril 2005, s'oppose à ce que l'affaire soit renvoyée à une autre session à laquelle la comparution de ces deux témoins demeurerait incertaine, étant observé que M. Ludovic Z...n'avait pu être découvert lors du procès de première instance ; qu'au demeurant, au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé à ce stade des débats, l'audition de ces témoins n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité » ;
" 1°) alors que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ; qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en cas d'impossibilité absolue de convoquer les témoins ou en cas de force majeure dûment expliquée ; qu'en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires pour entendre les témoins défaillants cités par le ministère public ou de justifier suffisamment de l'impossibilité de les entendre, la cour d'assises a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le droit à être jugé dans un délai raisonnable appartient à l'accusé qui peut le sacrifier au profit de ses autres droits de la défense et, notamment, de son droit à l'audition des principaux témoins à charge ; qu'en refusant de renvoyer l'affaire à une autre session sous prétexte de respecter les exigences de délai raisonnable, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors que le débat devant la cour d'assises doit être oral ; qu'en retenant, pour rejeter les conclusions de la défense tendant au renvoi de l'affaire en raison de la défaillance du témoin M. Christophe Y..., que ce témoin avait été entendu tant par les services de la police que par le juge d'instruction et que ses déclarations avaient été confirmées par un témoin présent aux débats, la cour qui s'est référée au contenu des pièces de la procédure écrite, a méconnu le principe de l'oralité des débats ;
" 4°) alors la défense soutenait dans ses conclusions auxquelles la cour d'assises était tenue de répondre que l'importance des témoignages de MM. Christophe Y...et Ludovic Z...résultait du fait qu'en l'absence de confrontation l'accusé n'avait jamais eu la possibilité de les interroger et qu'ils étaient les seuls témoins des faits et ayant reçu les confidences de la plaignante ; qu'en rejetant les conclusions de la défense tendant au renvoi de l'affaire en raison de la défaillance de ces deux témoins, sans s'expliquer sur ces circonstances qui étaient de nature à fonder l'importance de leur témoignage, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour passer outre à l'audition des deux témoins absents, la cour énonce que, d'une part, M. Z..., qui n'est pas témoin direct des faits, a été vainement recherché et que sa comparution actuelle s'avère impossible et d'autre part, M. Y..., dont les déclarations faites aux services de police et au juge d'instruction ont été confirmées par un témoin entendu lors des débats, justifie d'une excuse légitime en raison de son état psychique ; que la cour ajoute que, leur audition n'étant pas indispensable à la manifestation de la vérité, le renvoi de l'affaire pour poursuivre les recherches, qui aurait pour conséquence de faire obstacle au respect d'un délai raisonnable de jugement, n'apparaît pas nécessaire ;
Attendu qu'en cet état, la cour a souverainement apprécié, au résultat de l'instruction à l'audience, l'opportunité de refuser le renvoi et de passer outre, sans méconnaître les textes légaux et conventionnels invoqués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 356 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que la question n° 1, à laquelle il a été répondu affirmativement, est ainsi libellée : « l'accusé, Alain X..., est-il coupable d'avoir à Paris, entre le 29 avril 2005 et le 1er mai 2005, commis un acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit, par violence, contrainte, menace ou surprise, en l'espèce en lui imposant plusieurs relations sexuelles, sur la personne de Sandrine F... ? » ;
" alors qu'est entachée de complexité prohibée la question qui contient plusieurs faits qui peuvent donner lieu à des réponses distinctes et qui, diversement appréciées, peuvent conduire à des conséquences différentes ; qu'en l'espèce, la question ayant demandé à la cour et au jury si l'accusé avait « entre le 29 avril 2005 et le 1er mais 2005, commis un acte de pénétration sexuelle. ¿. en lui imposant plusieurs relations sexuelles », est entachée de complexité prohibée dès lors qu'elle porte sur plusieurs actes distincts qui, bien que de même nature et commis par le même accusé sur la même victime, n'ont pas été commis dans les mêmes conditions et peuvent entraîner des conséquences pénales différentes " ;
Attendu que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question exactement reproduite au moyen ; que cette question ainsi posée se rapporte à des actes de même nature commis par le même accusé dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ;
Attendu que la question critiquée n'encourt pas les griefs allégués, dès lors qu'elle porte sur des actes de même nature, qui, bien que multiples et distincts, ont été commis sur une même victime par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînent les mêmes conséquences pénales ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de viol commis sur une personne vulnérable ;
" aux motifs que « les principaux éléments à charge ayant convaincu la cour et le jury sont les suivants :- les circonstances de la révélation, faite dans un premier temps par une collègue de travail de la partie civile, ce qui exclut toute volonté malveillante de la part de cette dernière qui aura ensuite beaucoup de réticences à évoquer les faits ;- la constance de la partie civile dans ses accusations à l'égard de M. X..., son incapacité à révéler dans un premier temps l'intégralité des faits commis étant à mettre en relation avec son handicap et la crainte que lui inspire l'accusé ;- l'invraisemblance des allégations de l'accusé reliant la plainte à un conflit de travail avec Sandrine F... dès lors que les faits sont dénoncés par des tiers après le licenciement de l'intéressé ;- la reconnaissance par M. X...du fait qu'il a eu avec Sandrine F... plusieurs rapports sexuels par pénétration pénienne vaginale, survenue après des dénégations initiales devant les services de police mais constamment maintenue ensuite ;- les témoignages de MM. B...et C...qui établissent que M. X...avait été averti de la particulière vulnérabilité de la partie civile, faisant partie du public accueilli dans le CAT au sein duquel il travaillait comme ouvrier ; qu'il résulte notamment de l'audition de ces témoins que M. X...avait été informé de la nécessaire distance à observer avec les personnes handicapées et qu'il lui avait été recommandé de ne pas consommer d'alcool en leur compagnie, ce qu'il a admis à l'audience, tout comme il avait reconnu lors de l'instruction savoir qu'elles prenaient toutes des médicaments ;- ces mêmes témoignages établissent également que M. X...avait été placé en situation d'autorité à l'égard des personnes accueillies, M. C...précisant notamment avoir signifié à ces dernières qu'il faisait partie de l'encadrement ; qu'en outre, il était beaucoup plus âgé que Sandrine F... au moment des faits ;- il résulte du témoignage de MM. B...et C...ainsi que des déclarations des parents de la partie civile que Sandrine était particulièrement sensible à l'autorité ; M. C...a également souligné le comportement particulier de l'accusé qui impressionnait deux monitrices, selon ses termes ;- les témoins de l'encadrement du CAT, ses collègues de travail tels Mme D...ainsi que l'expert psychologue ayant examiné Sandrine F... s'accordent avec ses proches pour dire qu'elle est également très impressionnable et manipulable ; que dès lors M. X...a surpris le consentement de Sandrine F... :- en favorisant la consommation d'alcool de tous les convives, et particulièrement de Sandrine F... ¿ consommation dont il ne pouvait ignorer les conséquences sur ses capacités de résistance déjà amoindries ¿ par la proposition qu'il admet avoir faite de les emmener tous dans un café pour s'y alcooliser de nouveau alors que le repas avait été particulièrement arrosé et qu'il s'est lui-même étonné de la capacité de consommation d'alcool de la partie civile pendant celui-ci ;- en caressant et en embrassant Sandrine F... pendant le repas, celle-ci étant manifestement incapable de réagir au point que le témoin Valérie D...a dû intervenir pour y mettre un terme ;- en séparant Sandrine F... des autres convives pour l'emmener dans sa chambre d'hôtel sous un prétexte (nettoyage d'un vêtement souillé ou recherche d'un portefeuille) et en prenant l'initiative, ainsi qu'il l'a reconnu devant la cour, d'un rapport sexuel dont il évalue la durée à une dizaine de minutes pour, de son propre aveu, ne pas attirer l'attention des autres, alors que Sandrine venait de vomir et avait ses règles selon l'accusé, ce dernier affirmant avoir déduit le consentement de Sandrine de son silence dans les circonstances qui viennent d'être rappelées et qui ne l'autorisaient pas ;- en la ramenant ensuite à son domicile pour lui imposer une seconde relation dans des conditions de contrainte similaires, Sandrine F... étant séparée de ses collègues trop alcoolisés pour réagir ; Valérie D...a souligné lors de ses auditions, tant par la direction du CAT que par les services de police ou le juge d'instruction, le profond malaise de la partie civile après son retour de la première agression, la décrivant les yeux rougis, tremblante et apeurée ;- en utilisant la menace et l'intimidation pour obliger Sandrine F... à se rendre ensuite, en sa compagnie et celle de Benoît E..., au parc Astérix, la ramener à nouveau à son domicile sous le prétexte d'embouteillages sur le périphérique ; et lui imposer un troisième rapport sexuel complet ; que le témoignage de Benoît E..., qui affirme que cette relation était consentie, ne saurait être retenu en raison des nombreuses et importantes contradictions de ses déclarations avec celles de l'accusé, puisqu'entre autres, ce témoin affirme avoir assisté à ce rapport sexuel qui avait déjà commencé alors qu'il se douchait puis prenait un café tandis que l'accusé affirme qu'il n'y aurait pas procédé si Benoît E...n'avait pas été endormi ; que par ailleurs MM. B...et C...ont souligné la relation particulièrement proche, que l'un d'eux a qualifié de malsaine, qui s'était instaurée entre Benoît E...et l'accusé, et qui a, selon M. C..., perduré après les faits ; que les déclarations précises des parents de Sandrine F... et l'existence d'un appel téléphonique d'environ 7 minutes de celle-ci à sa mère le 30 avril 2005 à 18 h 57 confortent la crédibilité de la version de la partie civile qui a toujours prétendu que les faits s'étaient déroulés le vendredi 29 et non le samedi 30 avril comme l'a déclaré l'accusé ; que ces éléments sont corroborés par :- la personnalité de l'accusé, son frère et sa soeur ayant décrit devant la cour sa violence tant physique que sexuelle à leur égard dès leur plus jeune âge et ses nombreuses compagnes, souvent atteintes d'un handicap ou présentant d'importantes fragilités, ayant presque toutes également témoigné de sa violence ;- ses antécédents judiciaires multiples, M. X...ayant été condamné à deux reprises pour des faits de même nature et l'une des affaires, ayant abouti à sa condamnation par la cour d'assises de l'Indre, présentant un mode opératoire proche de celui utilisé en l'espèce ;- la réaction violente de Sandrine F... à l'égard de l'accusé constatée par M. C...au CAT, attitude décrite comme très inhabituelle par le témoin, de même que l'absence de réaction de M. X...qu'il rapporte ne correspond pas à sa personnalité telle qu'elle ressort du dossier ;- la dégradation de l'état de santé et des capacités professionnelles de Sandrine F... après les faits, telles qu'établies par les déclarations de M. C...et par les certificats médicaux produits par les parties civiles » ;
" alors que la motivation de l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises consiste en l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que la feuille de motivation doit ainsi comporter les éléments de faits ayant convaincu la cour d'assises de la réunion de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; que l'infraction de viol suppose que l'acte sexuel reproché ait été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la motivation ne contient pas l'énoncé de faits de nature à caractériser l'usage de violence, contrainte, menace ou surprise, sans lequel la qualification de viol est exclue " ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81568
Date de la décision : 26/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Essonne, 02 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2014, pourvoi n°13-81568


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81568
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