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26/11/2014 | FRANCE | N°13-27408

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 2014, 13-27408


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 409, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 10 janvier 2013) a évalué à la somme de 75 715, 29 euros, avec intérêts au taux de 5, 35 % l'an à compter du 29 septembre 2011 sur le principal de 71 379, 56 euros et intérêts au ta

ux légal à compter de la même date sur le surplus, la créance dont la Banque populaire d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 409, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 10 janvier 2013) a évalué à la somme de 75 715, 29 euros, avec intérêts au taux de 5, 35 % l'an à compter du 29 septembre 2011 sur le principal de 71 379, 56 euros et intérêts au taux légal à compter de la même date sur le surplus, la créance dont la Banque populaire du Nord est titulaire à l'encontre des époux X..., confirmé en ses autres dispositions le jugement de première instance, notamment en ce qu'il a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi, sis à Setques, ..., propriété des époux X..., sur la mise à prix de 35 000 euros, et renvoyé la Banque populaire du Nord à poursuivre la procédure ;

Attendu que le 25 octobre 2013, M. Xavier X... et Mme Laurence Y...épouse X..., ont chacun signé un acte d'acquiescement rédigé dans les termes suivants : « Déclare acquiescer purement et simplement à l'arrêt rendu par la 8ème chambre, section 3 de la cour d'appel de Douai le 10 janvier 2013 (minute n° 10/ 13) ; Renonçant à attaquer ladite décision par toutes voies de recours ordinaires ou extraordinaires voulant et entendant qu'elle soit désormais définitive » ;

D'où il suit que leur pourvoi, formé le 5 décembre 2013, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27408
Date de la décision : 26/11/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 2014, pourvoi n°13-27408


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.27408
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