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26/11/2014 | FRANCE | N°13-26095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 2014, 13-26095


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 septembre 2013), qu'agissant en vertu d'un acte notarié de prêt consenti à M. et Mme X..., la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est (la banque) leur a signifié, le 22 septembre 2010, un commandement aux fins de saisie-vente ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que dans leurs écritures d'appel, les époux X... faisaient expressément valoir que la pr

ocuration ne permettait aucunement au mandataire de se faire substituer ; qu'e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 septembre 2013), qu'agissant en vertu d'un acte notarié de prêt consenti à M. et Mme X..., la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est (la banque) leur a signifié, le 22 septembre 2010, un commandement aux fins de saisie-vente ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que dans leurs écritures d'appel, les époux X... faisaient expressément valoir que la procuration ne permettait aucunement au mandataire de se faire substituer ; qu'en retenant que les emprunteurs ne contestaient pas l'existence d'une faculté de substitution qui avait été mise en oeuvre, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que l'appellation de clerc de notaire est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude qui disposent d'une formation et de compétences juridiques spécifiques et qui accomplissent des tâches juridiques ; qu'en considérant que Mme Y..., secrétaire, avait valablement représenté les époux X... qui avaient expressément donné procuration à un clerc de notaire, motifs pris de ce qu'il ne résultait pas du dossier que la qualité professionnelle de leur mandataire ait eu une importance et que le mandataire avait pu valablement se substituer une autre personne employée au sein de la même étude notariale, quelle qu'en soit les compétences, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1984 du code civil ;
3°/ que l'exécution d'un acte affecté d'un vice vaut seulement confirmation de cet acte lorsqu'il est établi que celui qui pouvait se prévaloir de ce vice en avait connaissance et avait l'intention de le réparer ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la connaissance que les époux X... avaient du vice antérieurement à l'exécution de leurs obligations et leur intention de le réparer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1338 du code civil ;
4°/ que lorsque l'objet du mandat ne coïncide pas avec l'objet du contrat de prêt prétendument conclu en exécution de ce mandat, l'acte de prêt est nul, pour avoir été conclu par un mandataire dépourvu de pouvoir ; qu'en retenant que la comparaison entre l'acte de prêt et la procuration ne faisait pas apparaître un défaut de conformité de substance de l'emprunt souscrit au contenu du mandat, tout en constatant la discordance entre l'offre de prêt visée par la procuration et l'offre de prêt visé par l'acte de prêt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1998 du code civil ;
5°/ qu'est dépourvu de force exécutoire, un acte de prêt affecté d'irrégularités en ce qu'il comporte des mentions contradictoires avec celles de la procuration qui avait été consentie par les emprunteurs pour le régulariser, notamment lorsque ces mentions démontrent qu'à la date de signature de la procuration, les emprunteurs n'avaient pas accepté l'offre de prêt, ni donné de la sorte valablement procuration pour les représenter à l'acte à intervenir ; qu'en jugeant le contraire, tout en relevant que la procuration du 7 mai 2004 mentionnait qu'elle aurait été consentie pour emprunter aux conditions de l'offre de prêt « signé ce jour » par les mandants quant l'acte de prêt mentionnait que l'offre de prêt aurait été acceptée le 17 mai 2004, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1318 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. et Mme X... s'affirment toujours propriétaires du bien immobilier, lequel a été financé par le prêt litigieux et acquis sur le fondement de la même procuration, et ont exécuté pendant plusieurs années le contrat de prêt après avoir reçu les fonds, et, d'autre part, que les intéressés ne démontrent pas que l'erreur de rédaction concernant la date de la signature de l'offre de prêt leur ait causé une confusion dommageable, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans avoir à procéder à d'autres recherches, peu important que M. et Mme X... aient contesté l'existence d'une faculté de substitution ouverte au mandataire visé dans la procuration, que par leurs agissements positifs, ils avaient manifesté leur intention de ratifier et valider les actes pris en exécution de cette procuration ; qu'elle a, par ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux erronés mais surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen, légalement justifié sa décision de rejeter les contestations prises tant de la perte du caractère exécutoire de l'acte notarié que de la nullité du contrat de prêt qu'il constate ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à verser à la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré les époux X... mal fondés en leurs contestations de la force exécutoire de l'acte de prêt du 19 novembre 2004 et débouté de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE cette procuration figure aux pièces, elle date du 7 mai 2004.
Passée en l'étude de Maître Rambaud, notaire associé à Lyon, elle constitue mandataire spécial des époux X..., à l'effet d'acquérir en leur nom un immeuble en l'état futur d'achèvement, situé « les jardins de Montevrain » au prix de 139 000 ¿, tous clercs de notaire de l'étude de Maître Brines Jean Pierre, notaire à Aix-en-Provence ¿ aux charges et conditions que le mandataire jugera convenables ¿ et notamment ¿ convenir du mode et des époques de paiement ¿ faire toutes déclarations d'origine des deniers, consentir toute subrogation ¿ emprunter de tout établissement financier choisi par le mandant, jusqu'à concurrence de la somme de 139 000 ¿, en une ou plusieurs fois, pour le temps et au taux et sous les conditions que le mandataire jugera convenables, telles que ces conditions résultent de l'offre de prêt signé ce jour par le mandant ¿ ».
Les époux X... qui soutiennent l'irrégularité de la procuration en raison du fait que Mme Y... qui les a représentés, a la qualité de secrétaire notariale et non celle de clerc de notaire, ne contestent pas l'existence d'une faculté de substitution qui a donc été mise en oeuvre. Ils ne soutiennent pas qu'il y ait eu dépassement des termes du mandat, exécution fautive, étant rappelé effectivement que cette procuration sert de base tout à la fois à l'acte d'achat et au financement et que les époux X... ne contestent nullement leur qualité de propriétaires du bien, qu'ils ont loué, voire transmis à titre de conation selon certaines écritures, de sorte qu'ils ne peuvent diviser les effets d'un même acte juridique. Au demeurant, si la procuration n'est pas valablement faite, elle n'atteint pas le caractère exécutoire du financement mais implique l'inexistence de l'engagement, tant en ce qui concerne le prêt qu'en ce qui concerne l'acte d'acquisition, qui trouvent leur fondement dans la même procuration.
Les époux X... qui s'affirment toujours propriétaires du bien immobilier, qui ont exécuté pendant plusieurs années le contrat de prêt après avoir reçu les fonds, ont par ces agissements positifs, manifesté leur intention de ratifier et valider les actes pris en exécution de cette procuration. Il ne résulte pas du dossier que la qualité professionnelle de leur mandataire ait eu une importance pour eux, en raison en particulier de l'absence de patronyme porté sur la procuration et du fait qu'une substitution de personne était possible. Il n'est pas davantage invoqué que le mandat ait été dépassé, détourné, mal exécuté ce qui pourrait éventuellement donner lieu à dommages et intérêts, mais non, comme y prétendent les époux X..., modifier pour le prêt, la portée de l'acte exécutoire, tout en laissant pour l'acquisition, subsister l'aspect authentique de vente, issue de la même procuration, et régulièrement publiée à la conservation des hypothèques pour être opposable aux tiers.
La procuration du 7 mai 2004 est également critiquée en ce que le mandant donne pouvoir au mandataire spécial d'emprunter sous les conditions qu'il jugera convenables, telles que ces conditions résultent de l'offre de prêt signée ce jour par le mandant. Ils exposent qu'au 7 mai 2004, ils n'avaient pu accepter aucun prêt en raison du délai de réflexion résultant de la Loi Scrivener et que dès lors, il existe un doute sur le prêt visé par la procuration.
Cependant, il convient de souligner là encore, que Maître Brines n'a pas reçu cette procuration, laquelle a été établie en l'étude de Maître Rambaud, et qu'il ne pouvait donc en modifier les termes. Les époux X... ne démontrent pas qu'il y ait eu confusion dommageable pour eux à la suite de cette erreur de rédaction et que le mandataire ait accepté un prêt qui ne correspondait pas à leur volonté alors au demeurant que le pouvoir donné était très large quant aux « conditions convenables » et que les conditions de prêt ont été annexées à l'acte du 19 novembre 2004, qui exposait l'aspect financier de l'opération, avec rappel en particulier de la durée d'amortissement, du taux, du tableau d'amortissement. Comme le soutient l'établissement financier si effectivement la chronologie pose problème, ce qui n'est pas acquis en l'état du dossier, la sanction légale en matière de crédit dans un tel cas, serait la déchéance du droit aux intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandeurs contestent à tort cette représentation au motif que Mme Y... n'est pas clerc de notaire, alors même qu'il n'existe aucune définition légale de ce qu'est un clerc de notaire et qu'en toute hypothèse, la représentation par une secrétaire notariale est valable, faute pour les mandants de justifier qu'ils auraient entendu faire de la qualification professionnelle de leur mandataire une condition de validité de mandat.
Par ailleurs l'apparente contrariété entre la mention dans la procuration sus énoncées donnée par Monsieur et Madame X... le 7 mai 2004 que l'offre de prêt a été signée « ce jour » par le mandant et le courrier d'acceptation de l'offre de prêt adressé à Maître Brines par Monsieur et Madame X..., en date du 17 mai 2004 et l'éventuelle violation des dispositions du code de la consommation sont sans incidence sur la régularité de la procuration ni sur la validité et la force exécutoire de l'acte authentique du 19 novembre 2004 et donc sur la validité du commandement aux fins de saisie-vente litigieux ;
1°) ALORS QUE dans leurs écritures d'appel, les époux X... faisaient expressément valoir que la procuration ne permettait aucunement au mandataire de se faire substituer (concl. p. 40) ; qu'en retenant que les emprunteurs ne contestaient pas l'existence d'une faculté de substitution qui avait été mise en oeuvre, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'appellation de clerc de notaire est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude qui disposent d'une formation et de compétences juridiques spécifiques et qui accomplissent des tâches juridiques ; qu'en considérant que Mme Y..., secrétaire, avait valablement représenté les époux X... qui avaient expressément donné procuration à un clerc de notaire, motifs pris de ce qu'il ne résultait pas du dossier que la qualité professionnelle de leur mandataire ait eu une importance et que le mandataire avait pu valablement se substituer une autre personne employée au sein de la même étude notariale, quelle qu'en soit les compétences, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1984 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'exécution d'un acte affecté d'un vice vaut seulement confirmation de cet acte lorsqu'il est établi que celui qui pouvait se prévaloir de ce vice en avait connaissance et avait l'intention de le réparer ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la connaissance que les époux X... avaient du vice antérieurement à l'exécution de leurs obligations et leur intention de le réparer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1338 du code civil ;
4°) ALORS QUE lorsque l'objet du mandat ne coïncide pas avec l'objet du contrat de prêt prétendument conclu en exécution de ce mandat, l'acte de prêt est nul, pour avoir été conclu par un mandataire dépourvu de pouvoir ; qu'en retenant que la comparaison entre l'acte de prêt et la procuration ne faisait pas apparaître un défaut de conformité de substance de l'emprunt souscrit au contenu du mandat, tout en constatant la discordance entre l'offre de prêt visée par la procuration et l'offre de prêt visé par l'acte de prêt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1998 du code civil ;
5°) ALORS QU'est dépourvu de force exécutoire, un acte de prêt affecté d'irrégularités en ce qu'il comporte des mentions contradictoires avec celles de la procuration qui avait été consentie par les emprunteurs pour le régulariser, notamment lorsque ces mentions démontrent qu'à la date de signature de la procuration, les emprunteurs n'avaient pas accepté l'offre de prêt, ni donné de la sorte valablement procuration pour les représenter à l'acte à intervenir ; qu'en jugeant le contraire, tout en relevant que la procuration du 7 mai 2004 mentionnait qu'elle aurait été consentie pour emprunter aux conditions de l'offre de prêt « signé ce jour » par les mandants quant l'acte de prêt mentionnait que l'offre de prêt aurait été acceptée le 17 mai 2004, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1318 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-26095
Date de la décision : 26/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 12 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 2014, pourvoi n°13-26095


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26095
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