LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 382 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 septembre 2013), que la société France Télécom, devenue la société Orange, a saisi le juge des référés judiciaire en invoquant un trouble manifestement illicite et le risque d'un dommage imminent résultant de l'utilisation sans autorisation, par le syndicat intercommunal d'énergie et d'e-communication de l'Ain (le SIEA) d'infrastructures de génie civil lui appartenant, implantées sur le territoire des communes de Chézery-Forens et de Champfromier, pour y déployer des câbles de fibres optiques ; que le SIEA a sollicité qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que soit tranchée par la juridiction administrative la question préjudicielle de la propriété de la société Orange sur les infrastructures litigieuses mais que ses demandes ont été rejetées ;
Attendu que le SIEA s'est pourvu en cassation à l'encontre de cette décision et que, par requête en date du 17 juin 2014, il a sollicité le retrait de l'affaire du rôle de la Cour en invoquant la nécessité d'un délai pour parfaire l'exécution d'une transaction conclue entre les parties ;
Que, par requête en date du 23 juin 2014, la société Orange a déclaré s'associer à cette demande ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner le retrait du rôle de la Cour, dès lors que toutes les parties en ont fait la demande écrite et motivée ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE le retrait du rôle de la Cour de l'affaire enregistrée sous le numéro de pourvoi G 13-25.704 ;
Dit que l'affaire sera rétablie, à moins que la péremption d'instance ne soit acquise, à la demande de l'une des parties ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.