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26/11/2014 | FRANCE | N°13-25521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 2014, 13-25521


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 août 2013), que le Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (Cifraa) a inscrit une hypothèque provisoire au préjudice de M. X... défaillant dans le remboursement d'un prêt notarié ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de valider l'inscription d'hypothèque provisoire, alors, selon le moyen :
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 août 2013), que le Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (Cifraa) a inscrit une hypothèque provisoire au préjudice de M. X... défaillant dans le remboursement d'un prêt notarié ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de valider l'inscription d'hypothèque provisoire, alors, selon le moyen :
1°/ que l'appellation de clerc de notaire est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude qui disposent d'une formation et de compétences juridiques spécifiques et qui accomplissent des tâches juridiques ; qu'en considérant que Mme Y..., secrétaire, avait valablement représenté M. X... qui avait expressément donné procuration à un clerc de notaire, motif pris de ce que le mandataire avait pu valablement se substituer une autre personne employée au sein de la même étude notariale, quelle qu'en soit les compétences, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1984 du code civil ;
2°/ que lorsque l'objet du mandat ne coïncide pas avec l'objet du contrat de prêt prétendument conclu en exécution de ce mandat, l'acte de prêt est nul, pour avoir été conclu par un mandataire dépourvu de pouvoir ; qu'en retenant que la comparaison entre les actes de prêt et les procurations ne faisait pas apparaître un défaut de conformité de substance de l'emprunt souscrit au contenu des mandats, tout en constatant la discordance entre les dates de l'offre de prêt visée par la procuration et celles visée par l'acte de prêt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1998 du code civil ;
3°/ qu'est dépourvu de force exécutoire, un acte de prêt affecté d'irrégularités en ce qu'il comporte des mentions contradictoires avec celles de la procuration qui avait été consentie par les emprunteurs pour le régulariser, notamment lorsque ces mentions démontrent qu'à la date de signature de la procuration, l'emprunteur n'avait pas accepté l'offre de prêt, ni donné de la sorte valablement procuration pour le représenter à l'acte à intervenir ; qu'en jugeant le contraire, tout en relevant que la procuration du 21 février 2003 mentionnait qu'elle aurait été consentie pour emprunter aux conditions de l'offre de prêt « signé ce jour » par le mandant quand l'acte de prêt mentionnait que l'offre de prêt aurait été acceptée le 1er mars 2003, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1318 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... au nom et pour le compte duquel le prêt litigieux avait été passé en la forme authentique par procuration, avait reçu les fonds empruntés et les avait remboursés un temps sans élever aucune protestation, la cour d'appel a pu déduire de cette exécution volontaire qu'elle témoignait sans équivoque de la ratification du contrat contesté ; qu'elle a, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches du moyen, justifié légalement sa décision de rejeter les contestations prises tant de la perte du caractère exécutoire de l'acte notarié que de la nullité du contrat de prêt qu'il constate, et partant, de valider l'inscription d'hypothèque provisoire prise par le Cifraa ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au Cifraa la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de toutes ses demandes et d'avoir validé l'inscription d'hypothèque provisoire ;
AUX MOTIFS QUE que la procuration du 21 février 2003 est établie à l'ordre de « tous clercs de notaire de l'étude de Maître BRINES Jean-Pierre, notaire à Aix-en-Provence (...) pouvant agir ensemble ou séparément » ; qu'il est constant que Madame Y... qui a assuré la représentation à l'acte de Christian X... en vertu de cette procuration n'est pas clerc de notaire de l'étude, appellation réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée, mais secrétaire de l'étude de Maître BRINES ; qu'il est à bon droit soutenu par la banque que l'intervention à l'acte d'une secrétaire notariale au lieu du clerc de notaire mandaté s'analyse en l'espèce considérée et au sein de l'étude de notaire désignée, non pas en une absence de pouvoir de la personne qui est intervenue, pour violation de l'article 1134 du code civil, mais en une substitution d'une personne par le mandataire dans la gestion qui lui était confiée, dont les conséquences sont réglées, non pas en termes de nullité des actes accomplis, mais de responsabilité par les dispositions de l'article 1994 du code civil afférentes au contrat de mandat ; que l'emprunteur qui n'a pas désigné une personne précisément dénommée mais se sont uniquement et de façon générale référés à la dénomination d'un emploi au sein de l'étude, qui recouvre certes une qualité synonyme de compétence, ne sont pas fondés à prétendre que les actes accomplis sous couvert de ces mandats seraient atteint de nullité du seul fait qu'ils l'ont été par une personne que le mandataire s'est substituée au sein de l'étude de notaire désignée où elle est également employée mais qui ne serait pas pourvue de cette compétence ; que cette situation est complètement réglée par l'article 1994 du code civil, soit que le pouvoir de se substituer quelqu'un n'ait pas été conféré par le mandant, soit qu'il l'ait été mais sans désignation d'une personne, et alors dans le cas où la personne substituée aurait été notoirement incapable, le mandataire répondant dans tous les cas de celui qu'il s'est substitué et le mandant pouvant dans tous les cas agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée ; qu'enfin, Christian X... ne met pas en évidence que le mandat n'aurait pas été accompli conformément aux termes dans lesquels il avait été consenti ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la validité de la procuration, que la procuration notariée reçue le 21 février 2003 par Maître BRINES, notaire à Aix-en-Provence, contient mandat d'emprunter auprès de tout établissement de leur choix « jusqu'à concurrence de 265.000 ¿ en une ou plusieurs fois, pour le temps, au taux et sous les conditions que le mandataire jugera convenables, telles que ces conditions résultent de l'offre de prêt signé ce jour par le mandant » (sic) ; que l'offre de prêt de la société CIFRAA : d'un montant de 190.000 ¿ pour le premier prêt, reçue le 18 février 2003, n'a été acceptée par Christian X... que le 1er mars 2003 selon les mentions de l'acte notarié de prêt du 6 août 2003; qu'au regard de la pluralité d'emprunts que vise expressément la deuxième procuration et des montants comparés des sommes visées aux deux actes, rien n'indique qu'il faudrait considérer que la phrase de la procuration concernant une offre de prêt signée à sa date, le 21 février 2003, aurait désigné l'offre de prêt ici considérée par l'acte de prêt du 6 août 2003 ; que les différences de dates pointées par le moyen ne sont pas de nature à caractériser une indétermination du mandat susceptible d'en constituer une irrégularité de fond, là où : non seulement la mention identique cidessus discutée ¿« l'offre de prêt signé ce jour par le mandant»- ne figure dans la définition du mandat qu'à titre indicatif des conditions du ou des emprunts que le mandataire reçoit mandat de contracter « sous les conditions qu'il jugera convenables », libellé qui ne contrevient pas aux dispositions de l'article 1988 du code civil, mais en outre l'appelant qui a reçu les fonds empruntés et les a remboursés un temps sans élever aucune protestation, exécutant ainsi ledit emprunt, n'élève présentement aucune discussion relativement aux-dites conditions du prêt qu'ils avaient contracté sous seing privé préalablement à la mise en forme authentique de ceux en litige, en sorte qu'en réalité le moyen ne recouvre en l'espèce aucune substance; qu'il suit de ces motifs que Christian X... ne démontre pas les irrégularités grossières dont il se prévaut pour prétendre voir privé l'acte notarié de sa force exécutoire ».
ALORS QUE l'appellation de clerc de notaire est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude qui disposent d'une formation et de compétences juridiques spécifiques et qui accomplissent des tâches juridiques ; qu'en considérant que Mme Y..., secrétaire, avait valablement représenté M. X... qui avait expressément donné procuration à un clerc de notaire, motif pris de ce que le mandataire avait pu valablement se substituer une autre personne employée au sein de la même étude notariale, quelle qu'en soit les compétences, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1984 du code civil ;
ALORS ENSUITE QUE lorsque l'objet du mandat ne coïncide pas avec l'objet du contrat de prêt prétendument conclu en exécution de ce mandat, l'acte de prêt est nul, pour avoir été conclu par un mandataire dépourvu de pouvoir ; qu'en retenant que la comparaison entre les actes de prêt et les procurations ne faisait pas apparaître un défaut de conformité de substance de l'emprunt souscrit au contenu des mandats, tout en constatant la discordance entre les dates de l'offre de prêt visée par la procuration et celles visée par l'acte de prêt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1998 du code civil ;
ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT QU'est dépourvu de force exécutoire, un acte de prêt affecté d'irrégularités en ce qu'il comporte des mentions contradictoires avec celles de la procuration qui avait été consentie par les emprunteurs pour le régulariser, notamment lorsque ces mentions démontrent qu'à la date de signature de la procuration, l'emprunteur n'avait pas accepté l'offre de prêt, ni donné de la sorte valablement procuration pour le représenter à l'acte à intervenir ; qu'en jugeant le contraire, tout en relevant que la procuration du 21 février 2013 mentionnait qu'elle aurait été consentie pour emprunter aux conditions de l'offre de prêt « signé ce jour » par le mandant quand l'acte de prêt mentionnait que l'offre de prêt aurait été acceptée le 1er mars 2003, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1318 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25521
Date de la décision : 26/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 août 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 2014, pourvoi n°13-25521


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25521
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