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26/11/2014 | FRANCE | N°13-25273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 2014, 13-25273


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 15 juillet 2013), que le 30 mars 2007, la Banque française commerciale Océan Indien (la banque) a consenti à la société Caderimmo deux prêts destinés à financer l'acquisition par la SCI Caderimmo Moulin d'Azur (la SCI) de deux villas en l'état futur d'achèvement ; que les sommes prêtées ont été versées à cette même date à la SCI qui les a placées en bons de caisse et en dépôts à terme donnés en gage à la banque en garantie des prêts ; que la

SCI a assigné celle-ci en paiement d'une certaine somme au titre de la rémunérati...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 15 juillet 2013), que le 30 mars 2007, la Banque française commerciale Océan Indien (la banque) a consenti à la société Caderimmo deux prêts destinés à financer l'acquisition par la SCI Caderimmo Moulin d'Azur (la SCI) de deux villas en l'état futur d'achèvement ; que les sommes prêtées ont été versées à cette même date à la SCI qui les a placées en bons de caisse et en dépôts à terme donnés en gage à la banque en garantie des prêts ; que la SCI a assigné celle-ci en paiement d'une certaine somme au titre de la rémunération de ses placements ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCI la somme de 41 360,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2010 ;
Attendu qu'ayant relevé, hors toute contestation de la banque sur ce point, que par acte authentique du 2 juin 2007, celle-ci et la SCI avaient convenu de remplacer le gage de valeurs mobilières par un cautionnement hypothécaire en premier rang à hauteur du montant du prêt de 411 000 euros, la cour d'appel a pu en déduire que, le gage ayant été levé, la clause de non-rémunération liée à la constitution de cette garantie ne trouvait plus application, de sorte qu'à compter de cette date, le souscripteur de ces valeurs mobilières était en droit d'obtenir la rémunération de son placement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque française commerciale Océan Indien aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Banque française commerciale Océan Indien ; la condamne à payer à la société Caderimmo Moulin d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la Banque française commerciale Océan Indien.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la BFCOI à payer à la société Caderimmo Moulin d'Azur la somme de 41. 360,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2010 ;
Alors que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser cellesci avec l'indication de leur date ; que pour faire droit aux demandes de la SCI Caderrimo, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par la BFCOI le 19 juin 2012 ; qu'en statuant ainsi, bien que la BFCOI ait déposé ses dernières conclusions d'appel le 12 juillet 2012, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 2, du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la BFCOI à payer à la société Caderimmo Moulin d'Azur la somme de 41. 360,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2010 ;
Aux motifs que « sur la rémunération du placement de la somme de 411.000 euros : L'acte du 30 mars 2007 suivant lequel la BFCOI a prêté à la SARL CADERIMMO indique en termes clairs que les valeurs mobilières à constituer par la SCI CADERIMMO MOULIN D'AZUR pour être données en gage à la BFCOI en remboursement du prêt de 411. 000 euros ne donneraient lieu à aucune rémunération sauf instructions écrites contraires du dirigeant. La SCI CADERIMMO MOULIN D'AZUR ne justifie pas avoir fait auprès de la Banque une demande de rémunération concernant le placement de ces 411. 000 euros ; elle a certes fait observer à la BFCOI dans deux lettres adressées les 18 avril et 2 octobre 2008 que la rémunération des placements n'apparaissait pas sur ses comptes bancaires mais si ce courrier témoigne de sa lecture incomplète de l'acte de prêt, il ne peut pour autant être considéré comme une demande de modification de la clause relative à la non-rémunération des placements donnés en gage. Par ailleurs, l'application de la clause relative à la non rémunération des placements gagés ne saurait être écartée au motif que d'autres placements effectués dans le cadre d'opérations similaires ont été rémunérés par la BFC. Cependant, la non-rémunération des placements était liée à la constitution du gage; une fois le gage levé, la clause de non-rémunération ne trouvait plus application. Or, par acte authentique du 2 juin 2007, la SCI CADERIMMO MOULIN D'AZUR et la BFCOI ont convenu de substituer au gage financier un cautionnement hypothécaire en premier rang à hauteur du montant du prêt (411. 000 euros) ; la substitution de garanties ayant entraîné mainlevée du gage constitué sur le placement de la somme de 411. 000 euros, la rémunération liée au placement était à nouveau due par la Banque au souscripteur des bons de caisse ou des comptes à terme à compter du 2 juin 2007 ; que sur la rémunération du placement de la somme de 274.000 euros : L'acte de prêt de 274. 000 euros du 30 mars 2007 ne contient pas de clause de nonrémunération de la caution gagiste; la BFCOI ne peut donc se prévaloir d'une telle clause pour justifier la non rémunération des placements souscrits par la SCI CADERIMMO MOULIN D'AZUR et celleci est fondée à réclamer cette rémunération à compter de la souscription de ces placements. Il résulte d'un mail de la BFCOI daté du 22 décembre 2006 que la rémunération proposée à la SCI CADERIMMO MOULIN D'AZUR correspondait au taux EURIBOR pour la période considérée, moins0,15. Le calcul de la rémunération des placements opéré par la SCI CADERIMMO MOULIN D'AZUR sur la base du taux EURIBOR n'est pas sérieusement contesté par la BFCOI. Il convient donc de fixer cette rémunération à la somme de 41. 360,54 euros se décomposant comme suit : placement de la somme de 274. 000 euros le 30 mars 2007 pendant 62 jours : 1 728,59 euros ; placement de la somme de 530. 200 euros le 2 juin 2007 pendant 612 jours : 38.802,69 euros ; placement de la somme de 237. 950 euros le 30 avril 2009 pendant 82 jours : 829,26 euros. Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de condamner la BFCOI à payer à la SCI CADERIMMO MOULIN D'AZUR la somme de 41. 360,54 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2010 »;
Alors, d'une part, que ne pouvant retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si cellesci ont été à même d'en débattre contradictoirement, le juge ne saurait fonder sa décision sur un document dont il n'apparaît pas, au vu des mentions de son jugement et du bordereau des pièces communiquées, qu'il ait été l'objet d'un débat contradictoire ; que pour décider, en l'espèce, que la rémunération liée au placement était à due par la Banque au souscripteur des bons de caisse ou des comptes à terme à compter du 2 juin 2007, la Cour d'appel a relevé que, par acte authentique du 2 juin 2007, la SCI Caderimmo Moulin d'Azur et la BFCOI avaient convenu de substituer au gage financier un cautionnement hypothécaire en premier rang à hauteur du montant du prêt (411. 000 euros) ; qu'en se fondant sur un acte dont ni les mentions de son arrêt ni le bordereau des pièces communiquées n'attestent qu'il avait été produit aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile;
Alors, d'autre part, et subsidiairement, que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en tenant néanmoins pour constante et établie, faute de contestation de la BFCOI, la substitution de garanties dont faisait état la SCI Caderimmo en invoquant l'acte authentique du 2 juin 2007, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors, enfin, et en tout état de cause, que l'acte de prêt du 30 mars 2007 stipulait clairement que les valeurs mobilières à constituer par la SCI Caderimmo Moulin d'Azur pour être données en gage à la BFCOI afin de garantir le remboursement du prêt de 411.000 euros consenti à la SARL Caderimmo ne donneraient lieu à aucune rémunération sauf instructions écrites contraires du dirigeant ; qu'en retenant que la nonrémunération des placements était liée à la constitution du gage et qu'une fois le gage levé, la clause de nonrémunération ne trouvait plus application, la Cour d'appel a subordonné l'application de cette clause à une condition qu'elle ne comportait pas, et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25273
Date de la décision : 26/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 2014, pourvoi n°13-25273


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25273
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