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26/11/2014 | FRANCE | N°13-24944

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 2014, 13-24944


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2013) que le 7 février 2007, la Banque Edel (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur), chauffeur de taxi, deux prêts destinés à l'acquisition d'une licence de taxi et d'un véhicule automobile ; qu'après l'avoir mis en demeure de régulariser des mensualités impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme puis l'a assigné en paiement ; que l'emprunteur a sollicité l'application du taux légal et la répétition des intérêts trop perç

us, ainsi que le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice caus...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2013) que le 7 février 2007, la Banque Edel (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur), chauffeur de taxi, deux prêts destinés à l'acquisition d'une licence de taxi et d'un véhicule automobile ; qu'après l'avoir mis en demeure de régulariser des mensualités impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme puis l'a assigné en paiement ; que l'emprunteur a sollicité l'application du taux légal et la répétition des intérêts trop perçus, ainsi que le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de le condamner à rembourser le montant des prêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de la consommation, applicable aux prêts professionnels, le taux de période et la durée de la période des intérêts doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que l'absence de cette communication entraîne la nullité de la stipulation relative au taux d'intérêt effectif global, peu important que le prêt ait été souscrit par un professionnel ; qu'en décidant en l'espèce que cette obligation de communication ne s'appliquait pas aux prêts professionnels, les juges du fond ont violé l'article R. 313-1 du code de la consommation, ensemble les articles L. 313-1 du même code et l'article 1907 du code civil ;
Mais attendu que le premier alinéa de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige, qui impose la communication à l'emprunteur du taux de période et de sa durée, excluant de son champ d'application les crédits consentis pour des besoins professionnels, la cour d'appel a exactement retenu que cette obligation n'avait pas à être respectée pour les prêts litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'emprunteur la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts et de constater la compensation des créances réciproques des parties, alors, selon le moyen, que seul l'emprunteur non averti est créancier du devoir de mise en garde de la banque à raison de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en retenant seulement, pour condamner la banque pour manquement à son obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur que ce dernier n'était pas un expert de la finance ni un spécialiste des techniques bancaires ou de l'octroi des crédits, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir qu'il était un emprunteur non averti et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que l'emprunteur n'avait bénéficié que de quelques heures de formation consacrées aux aspects comptables, sociaux et financiers de la profession de chauffeur de taxi , et que jusqu'alors il avait toujours travaillé par intermittence, la cour d'appel qui en a déduit que l'emprunteur ne disposait pas de connaissances suffisantes pour apprécier les risques liés aux concours qui lui avaient été consentis, que ni ses études ni son parcours professionnel ne lui avaient permis d'acquérir, de sorte que la qualité d'emprunteur averti ne pouvait lui être reconnue, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que les autres griefs du pourvoi principal ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... visant à faire constater la nullité de la stipulation du taux effectif global convenu aux deux actes de prêt du 7 février 2007 et de l'avoir en conséquence condamné à payer à la banque la somme de 148.328,96 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,3 % à compter du 30 septembre 2009 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil;
AUX MOTIFS QUE « si M. X... invoque justement la jurisprudence de la Cour de cassation admettant la contestation du TEG même pour les prêts professionnels, le Code monétaire et financier, qui procède par renvoi à ce Code de la consommation , ayant entendu que tous les prêts soient soumis à la réglementation légale du TEG fixée par le Code de la consommation, il n'en reste pas moins que la charge de la preuve du caractère erroné de ce taux incombe à l'emprunteur, et que M. X... n'offre pas de la rapporter ; qu'or les éléments entrant dans la composition du TEG sont détaillés sur les premières pages des contrats, et notamment la participation au fonds de garantie pour les deux conventions ; que d'autre part, M. X... opère une interprétation erronée de l'article R. 313-1 du Code de la consommation lorsqu'il prétend que cet article impose l'indication du taux de période et de la durée de période des intérêts pour un prêt professionnel tel celui qui lui a été consenti, alors que ce type de prêt est précisément et expressément exclu de l'application de la disposition invoquée » (arrêt, p. 5) ;
ALORS QUE, premièrement, s'il appartient à l'emprunteur d'établir l'existence de l'erreur invoquée dans le calcul du taux d'intérêt effectif global, cette erreur est établie dès lors que les mentions figurant dans le contrat de prêt laissent voir que certains éléments devant entrer dans le calcul n'ont pas été pris en compte par l'établissement de crédit ; qu'en l'espèce, Monsieur X... soulignait que les deux contrats de prêt du 7 février 2007 faisaient apparaître que les frais liés à la constitution des garanties prises par la BANQUE EDEL sur le véhicule et sur la licence de taxi n'étaient pas entrés en ligne de compte dans le calcul du taux effectif global (conclusions du 18 janvier 2013, p. 17) ; qu'en affirmant malgré tout que Monsieur X... n'offrait pas d'établir l'existence de l'erreur de calcul invoquée, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 1907 du même Code et les articles L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la consommation ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, pour démontrer l'existence de l'erreur intervenue dans le calcul du taux effectif global, Monsieur X... s'appuyait sur les deux contrats de prêt signés le 7 février 2007 d'où il ressortait dès la première page que, si les frais liés à la participation au fonds de garantie ont bien été inclus dans le calcul du taux effectif global, en revanche, les frais liés à la constitution des garanties prises par la BANQUE EDEL sur le véhicule et sur la licence de taxi ne sont pas entrés en ligne de compte dans ce calcul ; qu'en se bornant à répondre que les frais de participation au fonds de garantie ont été pris en compte pour les deux conventions, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1907 du Code civil, ensemble les articles L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la consommation ;
ET ALORS QUE, troisièmement, aux termes de l'article R. 313-1 du Code de la consommation, applicable aux prêts professionnels, le taux de période et la durée de la période des intérêts doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que l'absence de cette communication entraîne la nullité de la stipulation relative au taux d'intérêt effectif global, peu important que le prêt ait été souscrit par un professionnel ; qu'en décidant en l'espèce que cette obligation de communication ne s'appliquait pas aux prêts professionnels, les juges du fond ont violé l'article R. 313-1 du Code de la consommation, ensemble les articles L. 313-1 du même Code et l'article 1907 du Code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Banque Edel.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la BANQUE EDEL à payer à M. Morad X... la somme de 100.000 ¿ à titre de dommages et intérêts, constaté que les créances réciproques des parties se compensent automatiquement, autorisé M. Morad X... à se libérer de sa dette envers la BANQUE EDEL après compensation en vingt-trois mensualités égales de 1.500 ¿ payables, pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de l'arrêt et le solde au 24ème mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est pertinemment et par une motivation que la cour adopte que le tribunal a estimé que M. X... n'avait pas la qualité d'emprunteur averti ; qu'en effet, le seul module de 35 heures de formation aux aspects comptables, sociaux, financiers de la profession, partagé avec d'autres disciplines telles le français et l'anglais, sur un cycle de 350 heures de formation à la capacité professionnelle de conducteur de taxi, n'a pas fait de lui un expert de la finance ni un spécialiste des techniques bancaires ou de l'octroi de crédits ; que le devoir de mise en garde auquel sont tenus les établissements bancaires est propre à chaque emprunteur, la banque devant soumettre au client tout prévisionnel établi avec son concours, tenant compte des éléments de sa situation professionnelle, la signature de ses documents préparatoires par le client garantissant que celui-ci a été informé des risques comportés par le projet de financement élaboré en commun ; que la banque ne pouvait notamment faire fi du passé professionnel et de la situation personnelle de M. X..., dans l'étude de son dossier ; qu'or il apparaissait à la lecture des déclarations fiscales de M. X... que celui-ci avait toujours travaillé par intermittence et n'avait jamais cumulé, en trois ans d'exercice professionnel comme locataire de licence, 260 jours de travail annuel en moyenne, base de calcul donnée par la banque à ses prévisionnels ; qu'alors que dans sa fiche de renseignements, M. X... faisait état d'un salaire mensuel net de 708,33 ¿, que la BANQUE EDEL s'est fondée sur des recettes prévisibles de 5.363,33 ¿ sans s'assurer que M. X... réaliserait bien ces recettes, se contentant d'avancer que ces chiffres ressortaient des usages de la profession sur le marché parisien, selon une étude théorique menée par la société de caution mutuelle de l'artisanat et des activités de proximité (SIAGI) ; que force est de rappeler que M. X... n'avait pas travaillé du tout entre octobre 2005 et le milieu de l'année 2006, moment où il a sollicité le crédit litigieux ; qu'or la banque n'a recueilli aucun projet de sa part, et ne pouvait donc, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, se retrancher derrière le fait qu'elle était fondée à s'attendre à ce qu'une fois titulaire de la licence, il entendait travailler davantage ; qu'à défaut de tout accord sur ce point, la banque ne pouvait prendre en considération que le chiffre d'affaire annuel réalisé par le candidat au prêt entre 2004 et 2006, de 31.8333 ¿ soit 2.625,75 ¿ par mois, outre une intensification modérée de l'activité exercée due à l'accès à la qualité de propriétaire ; qu'or les charges envisagées par le dernier prévisionnel de la banque atteignant 3.818,59 ¿ par mois, mettaient immédiatement en déficit une activité ainsi mesurée ; que bien plus, M. X... démontre que la BANQUE EDEL a sous-estimé les charges qui pèseraient sur lui en qualité de propriétaire, en même temps qu'elle maximisait les revenus escomptés ; qu'ainsi les frais d'essence nécessités par la réalisation du chiffre d'affaires envisagé par la banque sont en réalité du triple de ceux calculés par la banque ; que de même, les frais de révision et d'entretien d'un véhicule roulant 70 à 80.000 km par an sont nettement supérieurs aux 1.000 ¿ par an décomptés par la banque, sans compter les frais de location ou d'assurance relatifs à un véhicule de remplacement, non envisagés par la banque ; que d'autre part, si le second prévisionnel prenait en considération la prise d'un logement personnel de M. X..., la charge de loyers qui devait être intégrée à hauteur de 7.200 ¿ par an dans le financement du projet, n'a pas été intégrée au troisième prévisionnel, sans autre explication ; qu'il en résulte que la BANQUE EDEL a octroyé à M. X... des prêts dont les échéances de remboursement étaient trop élevées, sa situation étant d'avance compromise même avec un niveau d'activité continu ; que les tableaux prévisionnels d'activité qu'elle produit en cause d'appel n'apparaissent pas avoir été discutés avec l'emprunteur et que la banque a ainsi manifestement manqué à son devoir de mise en garde ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est de principe que le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de ses clients emprunteurs non avertis et qu'il lui incombe de rapporter la preuve qu'elle a satisfait à ce devoir de mise en garde et que ce devoir oblige le banquier à vérifier les capacités financières de son client, à l'alerter sur les risques encourus compte tenu notamment du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt ; que pour ce qui concerne la qualité d'emprunteur averti, elle ne peut être reconnue qu'à un emprunteur au fait des problèmes de finances, ce qui n'est manifestement pas le cas de M. Morad X... quand bien même il a suivi un stage de formation destiné aux futurs chauffeurs de taxi, qu'un tel stage est très largement insuffisant pour voir une connaissance suffisante des risques d'un emprunt du montant de ceux souscrits et que ni ses études ni son parcours professionnel tel qu'il les a rappelés dans ses conclusions ne lui ont davantage permis d'acquérir cette connaissance ; qu'il ne peut dès lors être retenu que M. Morad X... ait pu être considéré comme un emprunteur averti lors de la souscription des prêts ; que sur la vérification des capacités financières de M. Morad X..., la SNC BANQUE EDEL produit le montant des échéances du prêt ainsi qu'une fiche de renseignements remplie par ce dernier faisant état d'un salaire mensuel net de 708,33 ¿ sans mention de crédit ou d'autres charges ; qu'il était certes difficile de se fier à la situation de locataire de taxi de M. Morad X... pour savoir quelle serait sa situation lorsqu'il exercerait en étant propriétaire de sa licence ; mais que la SNC BANQUE EDEL a manifestement extrapolé par rapport à un tableau qu'elle détaille dans ses écritures mais ne produit pas et dont aucun élément ne permet de penser qu'il soit applicable à la situation de M. Morad X... ; qu'elle a, en toute hypothèse dans ce tableau, mentionné une évaluation mensuelle des charges à 3.818,59 ¿ prêts inclus et s'est fondée sur des recettes de 5.363,33 ¿ sans s'assurer que M. Morad X... réaliserait bien ces recettes ; que si le principe de non-immixtion lui interdisait de se prononcer sur l'opportunité des crédits sollicités et de mettre en doute les mentions portées par M. Morad X... sur la fiche de renseignements, pour autant elle ne pouvait manquer de s'apercevoir que les revenus mensuels déclarés sur la fiche étaient très inférieurs aux mensualités des crédits qui étaient de 1.664,42 et 564,16 ¿ ni de savoir qu'outre ces mensualités, M. Morad X... devrait faire face aux charges liées à l'exercice de sa profession au minimum pour le montant qu'elle a évalué, ce qui supposait qu'il réalise un chiffre d'affaires très supérieur à son salaire antérieur ; qu'or le montant de son salaire montrait de manière évidente que M. Morad X... ne travaillait pas beaucoup et que la SNC BANQUE EDEL ne peut se retrancher derrière le fait qu'elle pensait qu'une fois titulaire de la licence il entendait travailler davantage ; qu'elle a ainsi manqué à son obligation de mise en garde et octroyé à M. Morad X... des prêts dont le montant des remboursements était tel que la situation était d'avance compromise ; que ce manquement est à l'origine d'un préjudice pour M. Morad X... qui a perdu la chance de renoncer à son projet et d'échapper aux problèmes qu'il rencontre aujourd'hui à l'égard de la SNC BANQUE EDEL ; que cette perte de chance doit par ailleurs être qualifiée d'extrêmement importante au regard d'un projet voué à l'échec dès l'origine ; que les dommages et intérêts que la SNC BANQUE EDEL sera condamnée à payer à M. Morad X... seront donc évalués à 100.000 ¿ ;
1°/ ALORS QUE seul l'emprunteur non averti est créancier du devoir de mise en garde de la banque à raison de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en retenant seulement, pour condamner la société BANQUE EDEL pour manquement à son obligation de mise en garde à l'égard de M. X..., que ce dernier n'était pas un expert de la finance ni un spécialiste des techniques bancaires ou de l'octroi des crédits, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir qu'il était un emprunteur non averti et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24944
Date de la décision : 26/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 2014, pourvoi n°13-24944


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24944
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