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26/11/2014 | FRANCE | N°13-20533;13-23390

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 2014, 13-20533 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° N 13-20.533 et T 13-23.390 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2013), que la Société de travaux d'isolation de protection incendie et isolation thermique (Isoval) a acheté à M. X..., alors salarié de la société Arc de Triomphe auto, qui exerce une activité de concessionnaire automobile, un véhicule Audi Q7 contre la reprise d'un véhicule Range Rover, moyennant le versement d'une soulte par chèque établi à l'ordre de la société Atox et la remise à l'acquér

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° N 13-20.533 et T 13-23.390 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2013), que la Société de travaux d'isolation de protection incendie et isolation thermique (Isoval) a acheté à M. X..., alors salarié de la société Arc de Triomphe auto, qui exerce une activité de concessionnaire automobile, un véhicule Audi Q7 contre la reprise d'un véhicule Range Rover, moyennant le versement d'une soulte par chèque établi à l'ordre de la société Atox et la remise à l'acquéreur par le préposé du vendeur d'un certificat d'immatriculation provisoire au timbre de la société Arc de Triomphe auto ; que la société Isoval n'ayant pu obtenir de celle-ci les factures de vente et d'achat des véhicules ni le certificat définitif d'immatriculation du véhicule Audi, l'a assignée devant un tribunal de commerce qui a prononcé la résolution judiciaire de la convention ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Arc de Triomphe auto fait grief à l'arrêt de dire que la convention passée le 27 juin 2007 entre M. X... et la société Isoval lui était « opposable », et en conséquence, de la condamner à payer à la société Isoval les sommes de 45 000 euros et 13 172,50 euros, au titre des restitutions consécutives à la résolution judiciaire de cette convention, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2007, alors, selon le moyen :
1°/ que si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué relève que l'échange de véhicules opéré le 27 juin 2007 entre la société Isoval et M. X..., alors salarié de la société Arc de Triomphe auto, avait été assorti d'une soulte de 13 172,50 euros à la charge d'Isoval, et que cette soulte avait été réglée au moyen d'un chèque libellé à l'ordre d'une autre société qu'Arc de Triomphe auto, à savoir la société Atox ; qu'il ressort également des constatations des juges du fond que le lieu de l'échange n'était pas démontré, et que la société Isoval ne s'était vu remettre qu'un certificat d'immatriculation provisoire, à l'exclusion de toute facture, de toute déclaration d'achat du véhicule Range Rover, et de tout document contractuel ; qu'en retenant néanmoins que la société Isoval n'avait aucune raison de vérifier si M. X... avait bien le pouvoir d'engager la société Arc de Triomphe auto dans les liens du contrat d'échange, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;
2°/ que, pour retenir l'existence d'un mandat apparent, les juges du fond se sont fondés, exclusivement, sur ce que M. X... était encore salarié de la société Arc de Triomphe auto à la date de l'échange, sur ce qu'il avait remis à Isoval un certificat d'immatriculation provisoire du véhicule Audi, revêtu du timbre de son employeur, et avait promis de lui adresser prochainement les factures et le certificat d'immatriculation définitif, ainsi que sur la nature de l'opération conclue, consistant en un échange de véhicules d'occasion ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que, malgré le paiement de la soulte au moyen d'un chèque libellé à l'ordre d'une autre société qu'Arc de Triomphe auto, et l'absence de remise de toute facture, de toute déclaration d'achat du véhicule Range Rover, ainsi que de tout document contractuel, les circonstances autorisaient la société Isoval à ne pas vérifier les pouvoirs de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
3°/ que, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, la société Arc de Triomphe auto soulignait que la production numéro 3 de la société Isoval, correspondant au certificat d'immatriculation barré du véhicule Range Rover, comportait l'inscription manuscrite « Vendu le 27/05/07 à 11h24 », ce qui ne coïncidait pas avec la date alléguée de l'échange, à savoir le 27 juin 2007 ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance, propre à contredire encore davantage la thèse du mandat apparent, la cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la convention litigieuse a donné lieu à la remise à l'acquéreur, par le salarié de la société Arc de Triomphe auto, du certificat d'immatriculation provisoire du véhicule Audi muni du timbre du concessionnaire automobile, et à l'engagement du préposé de lui adresser, dans les jours suivants, les documents comptables et le certificat d'immatriculation définitif ;
Qu'en l'état de ces seules constatations, faisant ressortir les circonstances dont elle a pu déduire la croyance légitime de la société Isoval dans la qualité de M. X... pour engager son employeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu que la société Arc de Triomphe auto fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts au profit de la société Isoval ;
Attendu que les griefs du premier moyen étant rejetés, le second, devenu inopérant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Arc de Triomphe auto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arc de Triomphe auto ; la condamne à payer à la société Isoval la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits aux pourvois par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Arc de Triomphe auto.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention passée le 27 juin 2007 entre M. X... et la société Isoval était « opposable » à la société Arc de Triomphe Auto, et d'avoir, en conséquence, condamné la société Arc de Triomphe Auto à payer à Isoval les sommes de 45 000 euros et 13 172,50 euros, au titre des restitutions consécutives à la résolution judiciaire de cette convention, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2007 ;
Aux motifs propres qu'« il résulte des pièces du dossier que M. X..., alors qu'il était encore salarié de la société ARC DE TRIOMPHE AUTO, a procédé à la transaction litigieuse, le 27 juin 2007, ce qu'il a lui-même reconnu ; qu'il a remis à la société ISOVAL un certificat d'immatriculation provisoire du véhicule AUDI acheté en le revêtant du timbre commercial de la société ARC DE TRIOMPHE AUTO ; que le numéro de ce certificat provisoire correspond bien, contrairement aux allégations de la société ARC DE TRIOMPHE AUTO, à l'immatriculation du véhicule AUDI ; que s'étant adressé à la société ARC DE TRIOMPHE AUTO, concessionnaire de la marque RANGE ROVER, pour vendre son véhicule de la même marque, la société ISOVAL a réalisé la transaction litigieuse avec un salarié de cette société M. X..., qui lui a remis un certificat d'immatriculation provisoire, muni du timbre de la société ARC DE TRIOMPHE AUTO ; qu'elle n'avait aucune raison de vérifier la qualité de M. X..., celui-ci lui ayant promis de lui adresser les factures et le certificat d'immatriculation définitif dans les jours prochains, et sa croyance en la qualité de M. X... pour engager son employeur, la société ARC DE TRIOMPHE AUTO, était parfaitement légitime ; qu'ainsi cette société est la cocontractante de fait de la société ISOVAL et est responsable des agissements de son salarié ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la transaction intervenue le 27 juin 2007, mais infirmé en ce qu'il a laissé l'alternative à la société ARC DE TRIOMPHE AUTO de restituer le véhicule RANGE ROVER ou de payer la somme de 45 000 euros, valeur de la reprise, la société ARC DE TRIOMPHE AUTO exposant dans ses écritures ne pas être en possession du véhicule en question ; que la société ARC DE TRIOMPHE AUTO sera donc condamnée à payer à la société ISOVAL la somme de 45 000 euros, outre la soulte de 13 172,50 euros » (arrêt attaqué, p. 4, pénult. §) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'« il résulte de la date du chèque émis par ISOVAL à l'ordre de ATOX et de la date de l'émission du certificat d'immatriculation provisoire du véhicule AUDI que la transaction est bien intervenue le 27 juin 2007 ; qu'il résulte de la mise en demeure adressée par ISOVAL à ARC DE TRIOMPHE AUTO, en date du 26 novembre 2007 que la personne ayant réalisé la transaction avec ISOVAL serait un M. Charles X... ; qu'ARC DE TRIOMPHE AUTO a reconnu, par son courrier du 3 décembre 2007, que M. Charles X... faisait partie de son personnel jusqu'au 31 juillet 2007 et n'était donc pas, à l'époque des faits, un ancien salarié mais un salarié en activité ; que le lieu de la transaction n'est pas démontré ; qu'aucun document contractuel n'a été émis par ARC DE TRIOMPHE AUTO (bon de commande, factures ou autres) ; qu'ISOVAL a agi légèrement en remettant un chèque à l'ordre d'une société ATOX sans disposer de la facture correspondante justifiant de l'identité du vendeur ; mais qu'ISOVAL s'est vu remettre un certificat d'immatriculation provisoire du véhicule AUDI, dûment revêtu du tampon commercial de la société ARC DE TRIOMPHE AUTO ; que le véhicule AUDI étant un véhicule d'occasion, ARC DE TRIOMPHE AUTO pouvait en assurer la vente ; que le non enregistrement de la transaction contestée dans le livre de police de ARC DE TRIOMPHE AUTO n'est pas opposable à ISOVAL ; que la nature de l'opération (achat/vente de véhicules automobiles) et plus particulièrement les conditions dans lesquelles la transaction a été réalisée, notamment par la remise du certificat provisoire établi sous le tampon commercial de ARC DE TRIOMPHE AUTO, étaient de nature à conduire ISOVAL à croire légitimement qu'elle contractait avec la société ARC DE TRIOMPHE AUTO, sans qu'il soit besoin pour elle de vérifier les pouvoirs de M. X..., vendeur qui était à l'époque le préposé d'ARC DE TRIOMPHE AUTO ; que le Tribunal dira donc que les opérations d'achat et de vente des véhicules automobiles considérés sont opposables à ARC DE TRIOMPHE AUTO, qui sera déboutée de la fin de non-recevoir soulevée ; que le certificat d'immatriculation provisoire a expiré le 27 juillet 2007 ; qu'ARC DE TRIOMPHE n'a pas répondu à la mise en demeure d'ISOVAL, en date du 26 novembre 2007, d'avoir à lui remettre les factures d'achat et de vente et le certificat d'immatriculation définitif du véhicule AUDI ; que la transaction n'a pas été enregistrée par ARC DE TRIOMPHE AUTO et, notamment, ne figure pas dans son livre de police ; qu'en conséquence, ARC DE TRIOMPHE AUTO ne saurait émettre les documents justifiant de l'achat et la vente réclamés par ISOVAL ; que le Tribunal déboutera donc ISOVAL de sa demande d'émission des factures et du certificat d'immatriculation définitif ; que le Tribunal prononcera la résolution judiciaire de la transaction intervenue » (jugement entrepris, p. 4, § 4 à p. 5, § 8) ;
Alors d'une part que si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué (p. 3, § 7) relève que l'échange de véhicules opéré le 27 juin 2007 entre la société Isoval et M. X..., alors salarié de la société Arc de Triomphe Auto, avait été assorti d'une soulte de 13 172,50 euros à la charge d'Isoval, et que cette soulte avait été réglée au moyen d'un chèque libellé à l'ordre d'une autre société qu'Arc de Triomphe Auto, à savoir la société Atox ; qu'il ressort également des constatations des juges du fond (arrêt attaqué, p. 3, § 7 et 8, p. 4, pénult. § ; jugement entrepris, p. 4, § 6 et 7) que le lieu de l'échange n'était pas démontré, et que la société Isoval ne s'était vu remettre qu'un certificat d'immatriculation provisoire, à l'exclusion de toute facture, de toute déclaration d'achat du véhicule Range Rover, et de tout document contractuel ; qu'en retenant néanmoins que la société Isoval n'avait aucune raison de vérifier si M. X... avait bien le pouvoir d'engager la société Arc de Triomphe Auto dans les liens du contrat d'échange, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;
Alors subsidiairement, d'autre part, que, pour retenir l'existence d'un mandat apparent, les juges du fond se sont fondés, exclusivement, sur ce que M. X... était encore salarié de la société Arc de Triomphe Auto à la date de l'échange, sur ce qu'il avait remis à Isoval un certificat d'immatriculation provisoire du véhicule Audi, revêtu du timbre de son employeur, et avait promis de lui adresser prochainement les factures et le certificat d'immatriculation définitif, ainsi que sur la nature de l'opération conclue, consistant en un échange de véhicules d'occasion (arrêt attaqué, p. 4, pénult. § ; jugement entrepris, p. 4, § 4 à p. 5, § 4) ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que, malgré le paiement de la soulte au moyen d'un chèque libellé à l'ordre d'une autre société qu'Arc de Triomphe Auto, et l'absence de remise de toute facture, de toute déclaration d'achat du véhicule Range Rover, ainsi que de tout document contractuel, les circonstances autorisaient la société Isoval à ne pas vérifier les pouvoirs de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
Alors subsidiairement, en outre, que, dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 7, pénult. et dernier §), la société Arc de Triomphe Auto soulignait que la production numéro 3 de la société Isoval, correspondant au certificat d'immatriculation barré du véhicule Range Rover, comportait l'inscription manuscrite « Vendu le 27/05/07 à 11h24 », ce qui ne coïncidait pas avec la date alléguée de l'échange, à savoir le 27 juin 2007 ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance, propre à contredire encore davantage la thèse du mandat apparent, la cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard du même texte.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Arc de Triomphe Auto à payer à la société Isoval la somme de 500 euros par mois à compter du 27 juillet 2007 et jusqu'à la signification de l'arrêt ;
Aux motifs propres qu'« en rejetant toute responsabilité du fait des agissements de son ancien salarié, la société ARC DE TRIOMPHE AUTO n'a pas répondu à la mise en demeure de la société ISOVAL, du 26 novembre 2007 et n'a proposé aucun règlement au problème posé par le défaut d'immatriculation, retardant ainsi la résolution du litige et privant la société ISOVAL de l'usage du véhicule AUDI, immobilisé depuis le 2 juillet 2007, à défaut d'immatriculation ; qu'elle sera condamnée, en réparation du préjudice subi par la société ISOVAL, à lui payer la somme de 500 euros par mois à compter du 27 juillet 2007 et jusqu'à la signification du présent arrêt, en réparation du dommage ainsi subi ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur le quantum » (arrêt attaqué, p. 4, dernier §) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'« ISOVAL a subi un préjudice du fait de l'impossibilité d'utiliser le véhicule AUDI depuis le 27 juillet 2007, date d'expiration du certificat d'immatriculation provisoire » (jugement entrepris, p. 5, pénult. §) ;
Alors que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce que les juges du fond ont dit que le contrat d'échange conclu le 27 juin 2007 entre M. X... et la société Isoval était « opposable » à la société Arc de Triomphe Auto en application de la théorie du mandat apparent, s'étendra nécessairement, par voie de conséquence, au chef de l'arrêt par lequel la cour a inféré de cette analyse que la société Arc de Triomphe Auto devait répondre du préjudice occasionné à Isoval par suite de l'immobilisation, depuis le 27 juillet 2007, du véhicule Audi cédé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-20533;13-23390
Date de la décision : 26/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 2014, pourvoi n°13-20533;13-23390


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20533
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