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25/11/2014 | FRANCE | N°13-87196

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2014, 13-87196


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. William X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2013, qui, pour conduite en état alcoolique en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, à un stage de sensibilisation à la sécurité routière, et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président

, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. William X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2013, qui, pour conduite en état alcoolique en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, à un stage de sensibilisation à la sécurité routière, et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., qui circulait au volant de son véhicule, a fait l'objet, le 16 juin 2012, d'un contrôle de l'imprégnation alcoolique, qui s'est révélé positif ; qu'après avoir reconnu l'infraction, lors de son audition du 22 novembre suivant, tout en contestant l'importance des mesures observées, il a été convoqué devant le tribunal correctionnel, et déclaré coupable de conduite en état alcoolique en récidive ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 62, 63, 63-1, 63-3-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée du non-respect des droits fondamentaux de M. X...lors de son audition du 22 novembre 2012 ;
" aux motifs, adoptés du tribunal, que les dispositions sur la garde à vue n'étaient pas applicables à l'audition libre dans le cadre de laquelle les droits fondamentaux du mis en cause étaient assez garantis par la liberté qui lui était laissée de mettre à tout moment un terme à son audition en quittant les locaux de l'unité de police ou de gendarmerie ; que M. X...avait été entendu le 22 novembre 2012 à 16 heures dans le cadre d'une audition libre ;
" et aux motifs propres que l'article 63 du code de procédure pénale édictait une série de garanties des droits des personnes placées en garde à vue, mesure attentatoire à la liberté individuelle ; qu'interpellé le 16 juin 2012, M. X...avait été entendu sur les faits plusieurs mois après, le 22 novembre 2012, au cours d'une audition libre à laquelle il pouvait ne pas déférer et qu'il pouvait librement interrompre ; que le mis en cause s'était rendu librement à cette convocation, que la notification des droits conformément aux règles de la garde à vue n'avait pas à intervenir ;
" alors que la personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne saurait être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ; qu'en l'espèce où les raisons de soupçonner M. X...existaient dès le contrôle de dépistage effectué le 16 juin 2012, il ne pouvait être entendu le 22 novembre 2012, sans que son droit de quitter à tout moment les locaux de la police lui ait été notifié ; qu'à défaut de vérifier que cette formalité avait été accomplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, tiré d'une violation de l'article 62 du code de procédure pénale, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 224-1, L. 234-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ;
" aux motifs que M. X...avait été contrôlé le 16 juin 2012 à 22 heures à Romilly-sur-Seine au volant d'un véhicule immatriculé ... ; que le dépistage alcoolique effectué s'était révélé positif ; que l'intéressé était invité à se soumettre à des vérifications par éthylomètre réalisées à 22 heures 10 et 22 heures 15, les mesures respectives s'établissant à 0, 63 et 0, 62 milligrammes d'air expiré ; qu'entendu le 22 novembre, il expliquait avoir consommé quatre bières Leffe de 33 centilitres dans l'après-midi, en mangeant un sandwich et soulignait avoir refusé de signer le procèsverbal de vérification et de notification du taux alcoolique, n'étant pas d'accord avec les mesures estimées par lui trop élevées ; qu'il reconnaissait cependant l'infraction retenue ; que la culpabilité du prévenu s'évinçait des explications précédentes et des résultats de mesure par éthylomètre réalisées ;
" alors que la cour d'appel, en constatant d'un côté que le prévenu n'était pas d'accord avec les mesures d'alcoolémie estimées par lui trop élevées et, de l'autre, qu'il reconnaissait l'infraction retenue contre lui, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87196
Date de la décision : 25/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 2014, pourvoi n°13-87196


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87196
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