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25/11/2014 | FRANCE | N°13-83123

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2014, 13-83123


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Joëlle A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2013, qui, pour injure non publique, l'a condamnée à 38 euros d'amende et a prononcé sur les intérêt civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président et conseiller rapporteur, MM. Beauvais et Straehli, conseillers de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme

Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile pr...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Joëlle A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2013, qui, pour injure non publique, l'a condamnée à 38 euros d'amende et a prononcé sur les intérêt civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président et conseiller rapporteur, MM. Beauvais et Straehli, conseillers de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle ROGER, SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 621-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme A... coupable de la contravention d'injure non publique ;
" aux motifs que la prévention vise des faits d'injures publiques commis le 18 mars 2010 lors d'un forum sur l'emploi en sorte que les propos qui ont ensuite été colportés au sein de l'AIDAPHI, conséquence de ces faits, ne peuvent être constitutifs d'injure ; que l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure, l'article 33, alinéa 4, de la loi prévoyant une aggravation lorsque l'injure est commise envers une personne ou un groupe de personne à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ; qu'il est reproché à Mme A... d'avoir déclaré à Mme X...à propos de M. Y..., lors d'un forum sur l'emploi tenu le 18 mars 2010 que cet éducateur ne devrait pas travailler avec les enfants car elle ne le sentait pas clair dans sa sexualité » ; que ces propos, par leur nature même, et en ce qu'ils font référence à l'orientation sexuelle de la personne concernée et à son aptitude à travailler avec les enfants, revêtent un caractère injurieux ; qu'ainsi que l'a justement apprécié le tribunal, la preuve de ces propos est suffisamment rapportée par les déclarations concordantes de Mme X...et de Mme Z...qui n'avaient aucun intérêt à accabler Mme A... qu'elles ne connaissaient pas avant les faits ; que Mme Z..., secrétaire à l'AIDAPHI, a affirmé qu'au cours d'une conversation téléphonique, Mme A... lui avait indiqué qu'elle avait « un mauvais ressenti le concernant (Peter Y...) vis à vis de son comportement avec les enfants », ce qui l'avait incitée à lui conseiller de s'en ouvrir à Mme X...lors du forum pour l'emploi ; que Mme X..., constante dans ses déclarations, en parfaite concordance avec l'attestation jointe à la plainte avec constitution de partie civile, a affirmé quant à elle avoir reçu les confidences de Mme A... dans les termes visés dans l'acte de poursuite ; qu'elle a maintenu sa version lors de la confrontation ; que les propos tenus sont à mettre en lien avec ceux reçus par Mme Z...qui, pareillement, a évoqué des difficultés quant au comportement de M. Y...avec les enfants ; qu'enfin, si M. B...n'a pas entendu directement les propos rapportés par Mme X..., il a néanmoins été instruit de la rumeur qui s'en est suivie puisqu'il a déclaré à M. Y..., à l'issue de l'entretien de fin de période d'essai, qu'il entendait le conserver dans son poste dans la mesure où « ce qu'il avait entendu ne portait pas préjudice à sa fonction » ; que dès lors, la preuve des injures et rapportée ; que le caractère public des injures, autre élément constitutif du délit, doit s'apprécier au jour où ont été tenus les propos ; qu'il ne peut par conséquent être déduit, ainsi que l'a apprécié à tort le tribunal, de la diffusion qui en a été faite par la suite dans le milieu professionnel ; que le fait encore que les propos aient été tenus lors d'un forum pour l'emploi, manifestation à caractère public, ne suffit pas à caractériser la publicité qui exige que soit rapportée la preuve de ce que l'auteur ait eu la volonté de rendre ces propos publics, de leur donner une diffusion ; qu'en l'espèce, aucun élément du dossier d'information ne permet de démontrer que les propos tenus par Mme A... devant Mme X...ont été diffusés le 18 mars 2010 à d'autres personnes dans l'intention de nuire à Peter Y...; qu'en conséquence, le délit d'injures publiques n'apparaît pas constitué ; que la cour, saisie des faits visés dans l'ordonnance de renvoi doit restituer à ces derniers leur exacte qualification ; que l'article R. 621-1 du code pénal dispose que la « diffamation non publique envers une personne est punie de l'amende prévue pour les contraventions de première classe » ; qu'il a été jugé que des propos diffamatoires tenus au cours d'une conversation et concernant une personne autre que celle à laquelle ils sont adressés peuvent, par voie d'assimilation, constituer à l'égard de la personne visée par les propos la contravention d'injure non publique s'ils sont exprimés dans des conditions exclusives d'un caractère confidentiel ; que les propos tenus par Mme A... à Mme X...le 18 mars 2010, visaient Peter Y...; que par leur nature même, ils étaient de nature à jeter le discrédit sur le comportement de l'intéressé dans le cadre de son activité professionnelle et ils ont été exprimés dans des conditions exclusives d'un caractère confidentiel puisqu'il s'agissait précisément d'alerter l'AIDAPHI sur les possibles dérives de ce salarié, du fait de ses préférences sexuelles ; que dès lors, il y a lieu de requalifier le délit d'injures publiques reproché à Mme A... en la contravention d'injures non publiques prévue et réprimée par l'article R. 621-1 du code pénal (¿) » ;
" 1°) alors qu'il ressort du procès-verbal d'audition de Mme Z...que la prévenue ne lui avait « pas parlé de la sexualité de M. Y...» ; qu'en retenant, pour dire que la prévenue avait déclaré à Mme X...que M. Y...ne devrait pas travailler avec des enfants car il n'était « pas clair dans sa sexualité », que la preuve de ces propos était rapportée par les « déclarations concordantes de Mme X...et de Mme Z...», quand les déclarations de Mme Z...excluaient toute référence par la prévenue à la sexualité de M. Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et les pièces du dossier ;
" 2°) alors que le procès-verbal d'audition de M. B...relate clairement qu'à la question « avez-vous entendu parler de propos tenus contre M. Y...rapportant que M. Y...ne semblait pas clair dans sa sexualité ? », M. B...a répondu « non, je n'ai jamais entendu de genre de propos » ; qu'en retenant, pour dire que la prévenue avait déclaré à Mme X...que M. Y...ne devrait pas travailler avec des enfants car il n'était « pas clair dans sa sexualité », que la preuve de ces propos résultait du fait que M. B...avait déclaré avoir été instruit de la rumeur ayant suivi les propos rapportés par Mme X...qui faisaient état de la sexualité de M. Y..., quand les déclarations de M. B...excluaient formellement ce genre de propos, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et les pièces du dossier ;
" 3°) alors que la confidentialité d'une conversation mettant en cause un tiers exclut la qualification d'injure non publique ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir que les propos adressés par la prévenue à Mme X...au sujet de M. Y...avaient été exprimés dans des conditions exclusives d'un caractère confidentiel, tout en constatant que Mme X...avait elle-même affirmé « avoir reçu les confidences » de la prévenue ;
" 4°) alors que les propos tenus lors d'une conversation entre deux personnes et visant une autre personne que leur destinataire ne peuvent être qualifiés d'injure non publique lorsqu'ils n'ont perdu leur caractère confidentiel que par le fait de leur destinataire ou de tiers ; que la cour d'appel a constaté que les propos imputés à la prévenue, qui visaient M. Y...et avaient été adressés à Mme X...seule, n'avaient perdu leur confidentialité que du fait de cette dernière qui les avait rapportés à d'autres personnes de l'AIDAPHI ; qu'en retenant que les propos reprochés à la prévenue avaient été adressés à Mme X...dans des conditions excluant un caractère confidentiel, s'agissant d'alerter l'AIDAPHI sur les possibles dérives d'un de ses salariés du fait de ses préférences sexuelles, quand il ressortait de ses propres énonciations que les propos litigieux n'avaient perdu leur caractère confidentiel que par le fait de leur destinataire et de tiers, la cour d'appel s'est à nouveau contredite " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y..., éducateur spécialisé, a porté plainte et s'est constitué partie civile à l'encontre de Mme A..., conseillère de Pôle emploi, du chef d'injure publique envers un particulier à raison de son orientation sexuelle, lui reprochant d'avoir, lors d'un forum sur l'emploi, déclaré au chef du service éducatif de l'association de prévention Association interdépartementale pour le développement des actes en faveur des personnes handicapées et inadaptées (AIDAPHI), qui venait d'embaucher le plaignant, que " cet éducateur ne devrait pas travailler avec les enfants, car elle ne le sentait pas clair dans sa sexualité " ; que Mme A..., renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef susvisé, a été retenue dans les liens de la prévention ; qu'appel a été interjeté par la prévenue, le procureur de la République et la partie civile ;
Attendu que, pour déclarer l'injure établie, après avoir requalifié les faits en contravention d'injure non publique, l'arrêt retient que la preuve des propos tenus par la prévenue au sujet de M. Y...était rapportée, ces propos ayant été exprimés dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel puisqu'il s ¿ agissait d'alerter l'association AIDAPHI sur les possibles dérives de l'intéressé, du fait de ses préférences sexuelles ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme que Mme A... devra payer à M. Y...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mme A..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83123
Date de la décision : 25/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 19 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 2014, pourvoi n°13-83123


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83123
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