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25/11/2014 | FRANCE | N°13-24668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 2014, 13-24668


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le Groupement foncier agricole Boureti et Colomblancs (le GFA), s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence du 10 juin 2013, portant transfert de propriété au profit de la commune de Cruis, d'une partie de parcelle lui appartenant ;
Attendu que le demandeur sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir par la juridiction administrative de l'arrêté portant déclaratio

n d'utilité publique du 6 décembre 2010 ;
Attendu que la solutio...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le Groupement foncier agricole Boureti et Colomblancs (le GFA), s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence du 10 juin 2013, portant transfert de propriété au profit de la commune de Cruis, d'une partie de parcelle lui appartenant ;
Attendu que le demandeur sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir par la juridiction administrative de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 6 décembre 2010 ;
Attendu que la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le pourvoi n° H 13-24.668 est radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24668
Date de la décision : 25/11/2014
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, 10 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 2014, pourvoi n°13-24668


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24668
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