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25/11/2014 | FRANCE | N°13-24348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 2014, 13-24348


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Inter concept allright (ICA), maître d'oeuvre, avait fixé à 93 000 euros hors taxe le montant estimatif des travaux d'aménagement d'un local en état futur d'achèvement envisagés par la société X... et n'avait présenté à cette société qu'un devis Sydex pour un montant de 96 770 euros omettant deux postes obligatoires, VMC et climatisation, d'une part, et alarme et éclairage de sécurité, d'autre part, prévus dans

le budget estimatif, que la réalisation de ces deux lots et le coût supplément...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Inter concept allright (ICA), maître d'oeuvre, avait fixé à 93 000 euros hors taxe le montant estimatif des travaux d'aménagement d'un local en état futur d'achèvement envisagés par la société X... et n'avait présenté à cette société qu'un devis Sydex pour un montant de 96 770 euros omettant deux postes obligatoires, VMC et climatisation, d'une part, et alarme et éclairage de sécurité, d'autre part, prévus dans le budget estimatif, que la réalisation de ces deux lots et le coût supplémentaire du lot électricité faisaient apparaître un montant supplémentaire de 55 195 euros et que la société ICA avait mis fin aux relations contractuelles en abandonnant le chantier sans répondre aux lettres de mise en demeure de la société X..., la cour d'appel, qui a pu retenir que la différence d'évaluation constituait un dépassement non admissible de la marge de variation, établissant un manquement de la société ICA a ses obligations et que la responsabilité de la rupture était imputable à cette société, a souverainement évalué le préjudice subi par la société X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Inter concept allright aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Inter concept allright à payer la somme de 3 000 euros à la société X... ; rejette la demande de la société Inter concept allright ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Inter concept allright.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé la société INTER CONCEPT ALLRIGHT responsable des préjudices résultant de ses manquements dans sa mission en lien avec l'estimation des travaux et la rupture des relations contractuelles et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la SCI X... la somme de 71 080, 17 euros au titre du surcoût des travaux et du coût du nouvel emprunt ;
AUX MOTIFS QUE la SCI X... et Monsieur X... reprennent en cause d'appel les moyens déjà soulevés devant le premier juge, ajoutant à titre de fondement textuel, outre l'article 1147 du code civil, l'article 36 du code des devoirs professionnels de l'architecte « lorsque l'architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il doit l'en informer ; outre des avis et des conseils, l'architecte doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend ; l'architecte doit rendre compte de l'exécution de sa mission à la demande de son client et lui fournir à sa demande les documents relatifs à cette mission ; l'architecte doit s'abstenir de prendre toute décision ou de donner tous les ordres pouvant entraîner une dépense non prévue ou qui n'a pas été préalablement approuvée par le maître d'ouvrage », et communiquant de nouvelles pièces financières ; qu'au grief de la sous-évaluation du coût prévisionnel des travaux, le premier juge a justement répondu que le budget du 22 juin 2006 ne constituait pas un devis ferme et définitif des travaux et que la convention simplifiée de maîtrise d'oeuvre signée du 18 septembre 2006 visait un montant de 93 000 euros HT expressément stipulé « montant estimatif » ; que Monsieur X... n'a pu se méprendre sur l'incidence de cette mention et n'ignorait pas que la coût réel dépendait de la finition de la construction de l'immeuble et de l'établissement de plans définitifs d'exécution ; que pour autant, la société ICA n'a présenté au maître d'ouvrage qu'un devis Sydex du 15 octobre 2007 pour un montant de 96 770 euros HT, correspondant comme le souligne le premier juge à un montant relativement proche de celui stipulé à la convention et qui entrait dans la fourchette comptable de la SCI X..., mais ce devis omet deux postes obligatoires que sont l'installation de la VMC et climatisation d'une part et l'alarme et l'éclairage sécurité d'autre part, postes prévus dans le budget estimatif, que la convention n'a pas exclus et sur lesquels l'architecte n'a pas attiré l'attention du client ; que ces deux postes (prestations Faq) sont chiffrés par le maître d'ouvrage dans le tableau figurant dans ses écritures aux sommes HT de 20 435, 55 + 9 200 + 823, 52 + 1 653, 82 = 32 112, 89 euros, correspondant un surplus financier ; qu'ajoutée au coût supplémentaire HT du poste électricité (société Faq : 27 892, 76 euros) et relativisée par la minoration du poste maçonnerie (moins-payé de 4 26, 85 euros, à la société MBI), résultant du même tableau, la charge finale supplémentaire des travaux se chiffre à 32 112, 89 + 27 892, 76-4. 269, 85 = 55 735, 80 euros, proches des (157 397, 86-102 202, 06) 55 195, 110 euros résultant de la dernière ligne du tableau du maître d'ouvrage (qui par erreur conclut à un supplément de 64 397, 86 euros p. 13 de ses écritures ou de 65 306 euros p. 17) ; qu'une telle différence d'évaluation (surplus de 55 195, 80 euros pour une estimation initiale de 93 000 euros) est significative d'un manquement à ses obligations de la part de la société ICA, pour un dépassement non admissible de la marge de variation ; que la société ICA qui n'a certes pas à supporter le manque de capacité financière de son client et sa décision d'acquérir des locaux d'une superficie supérieure à celle justifiée par sa propre activité, était néanmoins tenue en sa qualité de professionnel de procéder à toutes diligences utiles en lien avec la mission confiée et d'avertir le maître de l'ouvrage de l'impossibilité de mener le projet dans l'enveloppe financière communiquée, voire de refuser de signer une convention dans des termes impossibles respecter ; que par ailleurs, la société ICA ne conteste pas avoir mis fin aux relations contractuelles en abandonnant le chantier, au motif d'une impossibilité de poursuite de sa mission en raison des exigences financières du maître d'ouvrage incompatibles avec le prix du marché, mais ainsi que l'a dit le premier juge, d'une part, il ne démontre pas une telle impossibilité, notamment par la consultation d'autres entreprises au cours de l'automne 2007 et la production d'autres devis et d'autre part, elle n'a pas répondu aux lettres de mise en demeure de la SCI X... ; que par suite, sa responsabilité est engagée de ces deux chefs (fautes dans l'estimation des travaux et dans la rupture) à l'égard du maître d'ouvrage, bien fondé à réclamer l'indemnisation du préjudice afférent ; sur le préjudice en lien avec les fautes : le surcoût des travaux : en lien avec la faute d'estimation reprochée à la société ICA, il est justifié à hauteur des 55 195, 80 euros susvisés, sauf à déduire la remise commerciale de 2 000 euros accordée par la société Faq figurant sur sa facture finale de 13 mars 2008, soit un solde de 53 195, 80 euros ; sur les intérêts et frais du nouvel emprunt : au titre du prêt supplémentaire de 47 500 euros qu'a dû supporter la SCI X... pour financer les travaux, ils sont justifiés à hauteur de 17 884, 37 euros ; que le préjudice à charge de la société ICA se chiffre donc à 53 195, 80 (surcoût des travaux) + 17 884, 37 (nouvel emprunt) = 71 080, 17 euros, alloués à la SCI X... en sa qualité de propriétaire des locaux ;
1° ALORS QUE l'architecte n'est pas responsable du dépassement d'un prix global fixé d'un commun accord à titre purement prévisionnel ; qu'en décidant que la société INTER CONCEPT ALLRIGHT devait être condamnée à payer le surcoût des travaux quand elle avait pourtant constaté que la convention simplifiée de maîtrise d'oeuvre signée le 18 septembre 2008 ne stipulait qu'un montant estimatif, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2° ALORS QUE la société INTER CONCEPT ALLRIGHT faisait valoir qu'elle ne saurait engager sa responsabilité du fait que le montant des travaux aurait dépassé le budget estimatif fixé dans la convention simplifiée signée le 18 septembre 2008 puisque ce budget ne revêtait aucun caractère contractuel ferme et définitif ; que pour condamner la société INTER CONCEPT ALLRIGHT au titre d'un surcoût des travaux, la cour d'appel s'est fondée sur l'estimation réalisée le 18 septembre 2008 en retenant une estimation initiale de 93 000 euros cependant qu'elle avait admis l'absence de caractère contractuel de cette estimation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
3° ALORS QUE le maître d'ouvrage ne peut engager la responsabilité d'un architecte en cas de dépassement du coût prévisionnel des travaux que s'il prouve l'existence d'une faute du maître d'oeuvre ; que seul un dépassement du coût prévisionnel important peut engager la responsabilité de l'architecte ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité de la société INTER CONCEPT ALLRIGHT, la cour d'appel a pris en compte le montant des postes chiffrés par le maître d'ouvrage correspondant à l'installation de la VMC et de la climatisation ainsi que celui de l'alarme et de l'éclairage sécurité pour un montant de 55 195, 85 euros pour en déduire qu'une telle différence d'évaluation était significative d'un manquement à ses obligations par un dépassement non admissible de la marge de variation ; qu'en se fondant sur cette évaluation sans même relever que la société ICA avait présenté au maître d'ouvrage un devis auquel devait être rajouté une somme de 15 000 euros pour la climatisation,, de sorte que le dépassement du coût prévisionnel ne pouvait être qualifié d'important, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4° ALORS QUE la société INTER CONCEPT ALLRIGHT faisait valoir qu'elle s'était bornée à adapter son devis aux demandes et disponibilités financières de sa cliente qui lui avait fait part qu'un devis supérieur à 100 000 euros ne serait pas soutenu par les banques ; que la société INTER CONCEPT ALLRIGHT rappelait que la société SYDEX était l'une des entreprises les plus compétitives du marché, et qu'elle avait abandonné le chantier dès lors qu'elle savait pertinemment qu'il lui serait impossible de trouver une entreprise qui réponde aux exigences tarifaires de la SCI X... ; qu'en considérant que la société ICA ne démontrait pas l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée de poursuivre sa mission en raison des exigences financières du maître d'ouvrage incompatibles avec le prix du marché quand elle avait pourtant constaté que la SCI X... avait fait réaliser les travaux souhaités en déboursant un somme bien plus importante que celle indiquée dans le devis SYDEX, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
5° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera aux trois premières critiques du moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant dit que la société INTER CONCEPT ALLRIGHT devait être condamnée au paiement des intérêts du nouvel emprunt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24348
Date de la décision : 25/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 2014, pourvoi n°13-24348


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24348
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