La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2014 | FRANCE | N°13-24274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 2014, 13-24274


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société ANCF Saint-Antoine immobilier et la SCP A... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 juillet 2013), que par acte authentique du 30 juillet 2008, M. et Mme X... ont vendu à M. Y... et Mme Z... un chalet d'habitation ; que leur demande de permis de construire ayant fait l'objet d'un refus par arrêté municipal du 16 avril 2009 aux motifs que la propriété était située dans la

zone de protection du patrimoine urbain et paysager interdisant toute c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société ANCF Saint-Antoine immobilier et la SCP A... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 juillet 2013), que par acte authentique du 30 juillet 2008, M. et Mme X... ont vendu à M. Y... et Mme Z... un chalet d'habitation ; que leur demande de permis de construire ayant fait l'objet d'un refus par arrêté municipal du 16 avril 2009 aux motifs que la propriété était située dans la zone de protection du patrimoine urbain et paysager interdisant toute construction destinée à l'habitation, M. Y... et Mme Z... ont assigné M. et Mme X..., l'agence immobilière et la société notariale en résolution ou nullité de la vente pour dol et indemnisation ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'annuler la vente, alors, selon le moyen, que le dol n'est une cause de nullité de la convention qu'en cas de dissimulation par le vendeur d'un fait qui, s'il avait été connu de l'acheteur, l'aurait dissuadé de contracter ; que la cour d'appel qui s'est bornée à relever que l'acte authentique de vente du 30 juillet 2008 ne comporte qu'une seule note d'urbanisme délivrée par la mairie de Villeneuve-sur-Lot le 5 mai 2008, sans rechercher si, comme le faisait valoir M. et Mme X... dans leurs conclusions d'appel, ce document d'urbanisme ne mentionnait pas que les trois parcelles vendues cadastrées DM 115, 151 et 215 étaient toutes situées en zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'acte authentique de vente ne comportait qu'une seule note d'urbanisme délivrée par la mairie de Villeneuve-sur-Lot le 5 mai 2008, que les acquéreurs n'étaient pas présents mais représentés lors de sa signature, et retenu que les vendeurs étaient parfaitement informés du souhait des acquéreurs de procéder à des travaux sur le chalet existant alors qu'ils savaient que le bien vendu était situé en zone inconstructible, et que présents lors de la signature du " compromis " de vente le 5 avril 2008, ils étaient restés taisants sur cette information qui, connue des acquéreurs, les aurait conduits à ne pas contracter, la cour d'appel, qui a pu en déduire que M. et Mme X... avaient commis une réticence dolosive, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. Y... et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la vente de parcelles supportant un chalet en bois consentie par acte authentique du 30 juillet 2008 par M. et Mme X... à M. Y... et à Mme Z...,
Aux motifs, adoptés des premiers juges, que les acquéreurs soutiennent avoir été victimes de réticence dolosive de la part des vendeurs qui, dans leurs écritures, conviennent que la parcelle sur laquelle est implanté le chalet de bois était déjà inconstructible pour se trouver dans une zone protégée pour des considérations environnementales ; que les vendeurs savaient manifestement que leur propriété était située dans une zone particulièrement restrictive, la ZPPAUP,
Et aux motifs propres que, le 20 mars 2009, M. Y... et Mme Z... déposaient une demande de permis de construire qui faisait l'objet d'un refus, selon arrêté municipal du 16 avril 2009, au motif que la propriété était située dans une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) interdisant toute construction destinée à l'habitation ; que l'acte de vente en la forme authentique ne comporte qu'une seule note d'urbanisme délivrée par la mairie de Villeneuve-sur-Lot le 5 mai 2008 ; que le permis de construire ultérieurement sollicité par les acquéreurs était refusé, le bien acquis étant situé en zone PPAUP ; que les époux X... savaient que le bien vendu était situé en zone inconstructible,
Alors que le dol n'est une cause de nullité de la convention qu'en cas de dissimulation par le vendeur d'un fait qui, s'il avait été connu de l'acheteur, l'aurait dissuadé de contracter ; que la cour d'appel qui s'est bornée à relever que l'acte authentique de vente du 30 juillet 2008 ne comporte qu'une seule note d'urbanisme délivrée par la mairie de Villeneuve-sur-Lot le 5 mai 2008, sans rechercher si, comme le faisait valoir M. et Mme X... dans leurs conclusions d'appel, ce document d'urbanisme ne mentionnait pas que les trois parcelles vendues cadastrées DM 115, 151 et 215 étaient toutes situées en zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24274
Date de la décision : 25/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 03 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 2014, pourvoi n°13-24274


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24274
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award