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25/11/2014 | FRANCE | N°13-23967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 2014, 13-23967


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société civile immobilière JP Timbaud s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation de Paris du 24 juin 2013, portant transfert de propriété au profit de la société de Requalification des Quartiers Anciens (Soreqa), de lots de copropriété lui appartenant, situés dans l'immeuble du 23

rue Jean-Pierre Rimbaud à Paris XIe arrondissement ;
Attendu qu'elle sol...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société civile immobilière JP Timbaud s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation de Paris du 24 juin 2013, portant transfert de propriété au profit de la société de Requalification des Quartiers Anciens (Soreqa), de lots de copropriété lui appartenant, situés dans l'immeuble du 23 rue Jean-Pierre Rimbaud à Paris XIe arrondissement ;
Attendu qu'elle sollicite la cassation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 25 février 2013 ;
Attendu que l'issue de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi, et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que le pourvoi n° V 13-23.967 est radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société JP Timbaud.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement exproprié pour cause d'utilité publique les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers de l'immeuble située au 23 rue Jean-Pierre TIMBAUD sur la commune de PARIS, 11ème arrondissement, dont les lots n° 1, 2, 17, 19 et 30 appartenant à la SCI JP TIMBAUD, et d'avoir envoyé en conséquence la SOREQA en possession de ces immeubles ;
1) ALORS QU'il appartient au juge de l'expropriation de vérifier que le commissaire enquêteur n'a donné son avis et dressé le procès-verbal de l'enquête parcellaire qu'après que le registre d'enquête lui a été transmis ; que ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions de son existence légale au regard de l'article R.11-25 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, l'ordonnance attaquée qui ne fait pas mention de la transmission de ce registre au commissaire enquêteur ;
2) ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation est rendue sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre 1er du code de l'expropriation ont été accomplies ; que la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R.11-19 du code de l'expropriation, et à une date permettant aux propriétaires de disposer d'au moins quinze jours consécutifs pour présenter leurs observations ; qu'enfin, s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le propriétaire a été averti avant la clôture de l'enquête parcellaire, l'ordonnance prononçant son expropriation est entachée d'un vice de forme commandant son annulation ; qu'en se bornant à viser les notifications du dépôt de l'enquête parcellaire à la SCI JP TIMBAUD, cependant que le dossier transmis par le préfet de Paris au juge de l'expropriation ne contenait ni les originales, ni les copies, de ces notifications, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance a violé les articles L.12-1 et R.12-1 du code de l'expropriation
3 ) ET ALORS QU'un avis portant les indications mentionnées à l'article R.11-20 du Code de l'Expropriation à la connaissance du public est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; que cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu ; que l'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui ;
que ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions de son existence légale au regard de l'article R.11-20 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, l'ordonnance attaquée qui fait mention, non pas d'une attestation du Maire de la régularité de l'affichage en Mairie de cet avis, mais d'un procès-verbal dressé par le Directeur Général des Services de la Mairie ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement exproprié pour cause d'utilité publique les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers de l'immeuble située au 23 rue Jean-Pierre TIMBAUD sur la commune de PARIS, 11ème arrondissement, dont les lots n°1, 2, 17, 19 et 30 appartenant à la SCI JP TIMBAUD, et d'avoir envoyé en conséquence la SOREQA en possession de ces immeubles ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE l'expropriation ne peut être prononcée par ordonnance du juge compétent qu'autant que l'utilité publique de l'opération envisagée et la cessibilité des immeubles concernés ont été régulièrement prononcées ; que l'exposante ayant saisi, le 8 juillet 2013, le Tribunal Administratif de PARIS d'une requête en annulation, dirigée contre l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du préfet de PARIS du 25 Février 2013, l'annulation de cet arrêté entraînera la cassation, pour perte de base légale, de l'ordonnance d'expropriation du 24 juin 2013, en application des articles L. 11-1, L.12-1 et L. 12-5 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-23967
Date de la décision : 25/11/2014
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 24 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 2014, pourvoi n°13-23967


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23967
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