LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 13-21. 997 et n° E 14-14. 274 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° D 13-21. 997 :
Attendu qu'il résulte de l'article 613 du code de procédure civile que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition, ouverte aux parties défaillantes, n'est plus recevable ;
Que par suite, le pourvoi formé le 29 juillet 2013 par M. X... alors que l'arrêt de la cour d'appel du 16 avril 2013, rendu par défaut à l'égard de M. Y... lui a été signifié le 13 février 2014, n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi n° E 14-14. 274 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 avril 2013), que suivant contrat du 17 juin 2008, MM. X... et Y... ont confié à M. Z... une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un bâtiment commercial, moyennant des honoraires payables en fonction de l'avancement de la mission ; que le permis de construire a été refusé par arrêté du 23 septembre 2008 ; que M. Z... a assigné MM. X... et Y... en paiement d'honoraires et de dommages-intérêts ;
Sur le second moyen :
Attendu que X... fait grief à l'arrêt de dire que M. Z... n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre, que la résiliation du contrat est imputable à lui-même et à M. Y..., de le condamner in solidum avec M. Y... au paiement de sommes, et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'architecte chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre comportant la conception d'un projet, l'établissement des plans du permis de construire et le dépôt de la demande de délivrance de ce permis, doit concevoir un projet, établir des plans et déposer une demande qui soient complets et conformes aux règles d'urbanisme ; que l'arrêt attaqué a relevé que M. Z... avait été chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, qu'il avait réalisé les plans puis constitué le dossier de première demande de permis de construire avec plans, présentation du projet et note relative à son impact visuel, et que le refus de permis de construire était fondé sur l'insuffisance du nombre de places de stationnement, sur une surface d'espaces verts inférieure à la superficie minimale légale et sur l'absence au dossier d'une copie de l'autorisation préfectorale d'exploitation ; qu'en écartant néanmoins la faute de M. Z... dans l'établissement du projet initial de permis de construire au prétexte que les tractations avec le propriétaire voisin pour tenter d'obtenir une rétrocession de terrain et que l'exigence d'une autorisation préfectorale ne dépendaient pas de lui, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil, ainsi violé ;
2°/ que l'acceptation des risques par le maître de l'ouvrage doit être consciente et délibérée, ce qui postule que les juges du fond relèvent des faits caractérisant l'information préalable du maître de l'ouvrage sur les risques qu'il encourt en prenant telle décision, et sa volonté de passer outre ; que l'arrêt attaqué a écarté la responsabilité de l'architecte au prétexte que, selon ses pièces 19 et 20, il avait alerté M. X... sur l'insuffisance des aires de stationnement et le risque de refus de permis de construire sans une autorisation préalable du préfet ; qu'en statuant sur la base de ces seuls motifs, cependant que la demande de permis avait été déposée le 8 juillet 2008, que les pièces 19 et 20 dataient du 28 août 2008 et qu'elles consistaient en une explication à l'attention de la mairie et des maîtres de l'ouvrage relative aux mesures devant satisfaire aux exigences de places de stationnement et d'espaces verts, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'acceptation consciente et délibérée par M. X... des risques de dépôt d'une demande de permis de construire irrégulière, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'en se bornant à relever que MM. X... et Y... avaient poursuivi leur relation avec M. Z... après le refus de permis de construire sans produire de pièce laissant à penser qu'ils le tenaient pour responsable de ce refus, la cour d'appel n'a caractérisé aucune volonté non équivoque de M. X... de renoncer à invoquer la responsabilité civile de l'architecte, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des pièces produites, que M. Z... avait alerté M. X... de l'insuffisance des aires de stationnement et du risque de refus du permis de construire sans autorisation préalable du préfet en raison de l'importance de la surface commerciale prévue, qu'à la demande de M. X..., il avait le 28 août 2008 modifié le plan de masse et adressé au maire une note explicative complémentaire précisant que M. X... lui notifierait une solution visant à augmenter la surface commerciale et insistait sur le fait que le permis sollicité portait sur quatre cellules commerciales distinctes pour des activités différentes afin de justifier l'inutilité des demandes préalables auprès de la commission départementale d'équipement commercial, que l'aboutissement des tractations avec le propriétaire voisin en vue d'une rétrocession de terrain ne dépendait que de M. X..., et que la décision de la mairie d'exiger une autorisation préfectorale préalable d'exploitation malgré les quatre cellules commerciales distinctes relevait du pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative, la cour d'appel, qui n'a pas retenu une renonciation de M. X... à invoquer la responsabilité civile de l'architecte, a pu en déduire que M. Z... n'avait commis aucune faute dans l'exécution de sa mission d'établissement du projet initial de permis de construire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi n° D 13-21. 997 IRRECEVABLE ;
REJETTE le pourvoi n° E 14-14. 274 ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi n° E 14-14. 274 par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré recevable l'action de Monsieur Z..., dit qu'il n'avait commis aucune faute dans l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre, dit que la résiliation de celui-ci était imputable à Messieurs X... et Y..., condamné Monsieur X... in solidum avec Monsieur Y... à payer à Monsieur Z... 38 122, 50 € au titre du solde de ses honoraires et 10 166 € en application de l'article 5. 4 du contrat de maîtrise d'oeuvre, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation et débouté Messieurs X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « 1° sur la recevabilité de l'action dirigée à l'encontre de M. X... et de M. Y..., le contrat de maîtrise d'oeuvre a été signé le 17 juin 2008 entre les maîtres d'ouvrage, Messieurs Christian X... et Raynald Y..., et le maître d'oeuvre, M. Frédéric Z..., architecte ; qu'il est incontestable que ce dernier a exécuté les prestations contractuelles jusqu'à l'arrêté du 23 septembre 2008 refusant d'autoriser la construction de quatre cellules commerciales distinctes d'une surface totale de 3273 m2 ; que postérieurement au 23 septembre 2008, il résulte des courriels reçus par M. Z... de M. Christian X..., d'une part que c'est en qualité de. maître d'ouvrage que ce dernier a pressé le maître d'oeuvre de reprendre rapidement le même projet en le scindant en deux parties au nom de deux SC1, et d'autre part qu'il est demeuré l'interlocuteur quasi-exclusif de l'architecte qui lui rendait compte très fréquemment des prestations effectuées dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre ; qu'il résulte des mêmes pièces que M. X... a même été l'interlocuteur de certaines entreprises dont il a réceptionné les devis avant de les transmettre l'architecte (courriels du 29 décembre 2008 et du 30 janvier 2009) ; qu'il convient de relever en outre que, dans un courriel du 6 janvier 2009, M. Christian X... indique à M. Z... que les deux SCI seront domiciliées à son adresse à SPRY, que la première aura pour gérante son épouse et que la seconde aura pour gérant M. Raynald Y... ; que par ailleurs, mis à part les plans de découpage parcellaire et le montage de deux dossiers de demande de permis de construire, il résulte des pièces versées aux débats que, entre le 23 septembre 2008 et le 6 mars 2009, l'architecte a continué à travailler sur le projet initial de construction de quatre cellules commerciales d'une superficie totale de 3273 m2 malgré leur attribution à deux SCI différentes ; que M. Frédéric Z... soutient sans être contredit que les SCI BCF OCEANE et RP OCEANE au nom desquelles ont été délivrées les permis de construire le 6 mars 2009 n'ont jamais été immatriculées au RCS. Par ailleurs, il n'existe aucun avenant au contrat de maîtrise d'oeuvre du 17 juin 2008 alors qu'il aurait pu être cédé ou repris en cours d'exécution comme le confirme la mention figurant sous l'énonciation de l'identité des maîtres d'ouvrage ainsi libellée : " NOTA : si le nom et coordonnées du maître d'ouvrage étaient amenés à être modifiés, une régularisation sera effectuée par un avenant au présent contrat " ; qu'il résulte de ce qui précède que le contrat de maîtrise d'oeuvre signé entre M. Z... et Messieurs X... et Y... s'est poursuivi jusqu'au 6 mars 2009 ; que ces derniers ne peuvent utilement prétendre s'exonérer de leurs obligations contractuelles en invoquant avoir agi au nom de deux SCI en formation alors que celles-ci n'ont jamais eu de personnalité morale et qu'elles n'ont donc pas repris leurs engagements en qualité de maîtres de l'ouvrage ; que dans ces conditions, Messieurs X... et Y... demeurent seuls responsables, jusqu'au 6 mars 2009, de leurs engagements contractuels dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 17 juin 2008 ; qu'au surplus, l'article 1843 du code civil énonce que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis. Cette disposition légale vise non pas les actionnaires ou gérants pressentis des sociétés en formation mais les personnes qui ont accompli des actes au nom de ces sociétés ; qu'en l'espèce, il convient de relever qu'aucune pièce versée aux débats relative à l'opération de construction confiée à M. Z... n'émane de Mme Brigitte X... pourtant désignée comme gérante de la SCI BCF OCEANE au nom de laquelle a été délivré le permis de construire du 6 mars 2009 ; qu'ainsi, à supposer démontré que certaines prestations de M. Z... ont été accomplies pour le compte des SCI, Messieurs X... et Y... ayant agi pour l'exécution du contrat. de maîtrise d'oeuvre initial au nom de ces sociétés en formation, ils doivent être tenus des obligations résultant de ce contrat dont l'exécution leur a permis de bénéficier de l'obtention des permis de construire le 6 mars 2009 ; qu'en conséquence, la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Z... de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Messieurs X... et Y... en considérant qu'il ne pouvait leur réclamer le paiement de ses honoraires n'ayant travaillé que pour le compte des SCI ; que 2° sur l'étendue des prestations réalisées par M. Z... dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre, il résulte des pièces versées aux débats que M. Z... a constitué le premier dossier de demande de permis de construire comprenant un dossier de plans, un dossier de présentation du projet, une note relative à son impact visuel et une notice de sécurité ; que postérieurement au 23 septembre 2008, il a notamment réalisé les plans de découpage parcellaire, constitué les deux dossiers de demande de permis de construire au profit des SCI, rédigé le cahier des clauses techniques particulières, constitué le dossier présenté à l'APAVE, consulté les entreprises, analysé leurs propositions, réalisé le planning d'intervention et les ordres de service ; qu'il a aussi fait réaliser un plan de bornage ainsi qu'une étude géotechnique et convoqué les entreprises retenues à une réunion sur ce site le 29 janvier 2009 ; que 30 sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution du contrat de maîtrise d'oeuvre, M. Christian X... fait valoir que le refus de délivrance du permis de construire du 23 septembre 2008 résulte d'une inexécution du contrat de maîtrise d'oeuvre par M. Z... et sollicite à ce titre la somme de 5112, 50 euros HT à titre de dommages-intérêts ; qu'il convient de noter en premier lieu que les intimés ont poursuivi avec l'appelant leurs relations contractuelles immédiatement après le refus de délivrance du permis de construire et qu'ils ne produisent aux débats aucune pièce laissant penser'qu'ils ont tenu l'architecte pour responsable de ce refus ; que l'arrêté de refus de délivrance du permis de construire était fondé sur l'insuffisance du nombre de places de stationnement, une surface aménagée d'espaces verts inférieure à la superficie minimale légale et par l'absence de versement au dossier de la copie de la lettre du préfet portant autorisation préalable d'exploitation ; qu'il résulte des pièces 19 et 20 produites par M. Z... que ce dernier a bien alerté M. X... sur l'insuffisance des aires de stationnement et sur le risque de refus du permis de construire sans autorisation préalable du Préfet en raison de l'importance de la surface commerciale prévue ; qu'à la demande de ce dernier, il a, le 28 août 2008, modifié le plan de masse et adressé au maire une'note explicative complémentaire ; que cette note précisait que M. X... lui notifierait une solution visant à augmenter la surface commerciale et insistait sur le fait que le permis sollicité portait sur quatre cellules commerciales distinctes pour des activités différentes afin de justifier l'inutilité des demandes préalables auprès de la commission départementale d'équipement commercial ; que dans ces conditions, comme l'ont justement constaté les premiers juges, M. Z... n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission d'établissement du projet initial de permis de construire, l'aboutissement des tractations avec le propriétaire voisin en vue d'une rétrocession de terrain ne dépendant que de M. X..., et la décision de la mairie d'exiger une autorisation préfectorale préalable d'exploitation malgré les quatre cellules commerciales distinctes relevant du pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative ; que M. X... sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts ; que 4°) sur la demande de M. Z... en paiement du solde de ses honoraires de maîtrise d'oeuvre, M. Christian X... n'allègue aucune faute à l'encontre de M. Z... concernant les prestations qu'il a accomplies entre le 23 septembre 2008 et le 6 mars 2009 qui ont permis la délivrance des permis de construire au nom des SCI ; que pour les trois premières prestations accomplies en exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre du 17 juin 2008, M. Z... sollicite la somme de 38 122, 50 euros TTC à titre d'honoraires compte tenu de l'acompte de 10 625 euros versé le 28 juillet 2008 ; que selon l'article 2 du contrat de maîtrise d'oeuvre les honoraires dus à l'architecte étaient forfaitisés pour un montant total de 85 000 euros HT payable selon les échéances suivantes :- avant-projet sommaire 25 % : : 21 250 euros HT,,- avant-projet définitif 10 % : 8500 euros HT,- assistance Marchés de travaux 15 % : 12 750 euros HT ; qu'en conséquence, M. Z... ayant exécuté sans faute ces trois missions contractuelles, les intimés seront condamnés à lui verser la somme de 38 122, 50 TTC (31 875 euros HT) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation de ces intérêts ; que 5° sur la demande d'indemnisation pour résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre, M. Frédéric Z... sollicite à ce titre la somme de 10 166 euros TTC (8500 euros HT) ; que contrairement à l'article 5. 4 du contrat de maîtrise d'oeuvre, M. X... n'a pas mis en demeure M. Z... d'exécuter ses obligations de maître d'oeuvre et il ne peut donc se prévaloir d'une résiliation de plein droit du contrat après le refus du permis de construire ; qu'il admet au contraire que, après ce refus, l'architecte a réalisé des prestations hors contrat suite à la décision de reprendre le projet de construction au nom des SCI ; qu'ainsi qu'il a été indiqué précédemment, M. Z... a poursuivi l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre au profit des intimés jusqu'à la délivrance des deux permis de construire, le 6 mars 2009, date à partir de laquelle l'architecte, confronté au silence des maîtres de l'ouvrage, a vainement sollicité, par courrier recommandé du 24 mars 2009, le paiement de ses honoraires ; que dans ces conditions, la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre est imputable à Messieurs X... et Y... en l'absence de tout comportement fautif de l'architecte ; que dans un tel cas, l'article 5. 4 du contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit que le maître d'oeuvre a « droit au paiement, outre ses honoraires liquidés au jour de cette résiliation, d'une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue ; qu'en application de cette clause contractuelle, les intimés seront condamnés à payer à M. Z... la somme de 10 166 euros TTC (8500 euros HT) (38 250 + 4250) x 20 % représentant 20 % des honoraires prévus pour les missions : " Direction et Comptabilité des travaux » et « Assistance Opérations réception " ; que les intérêts sur cette somme seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil » ;
ALORS QUE il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat a été conclu avec Messieurs X... et Y... en leur qualité de maîtres d'ouvrage aux fins notamment d'obtention d'un permis de construire à leur profit, que la demande de permis effectuée en leur nom par l'architecte a été rejetée le 23 septembre 2008, qu'ultérieurement ce dernier a élaboré des plans de découpage parcellaire et établi deux dossiers de demande de permis de construire différents de ce qui avait été prévu dans le contrat, que ces diligences ont abouti à l'obtention des deux permis de construire au nom des SCI BCF OCEANE et RP OCEANE, et que le contrat stipulait qu'il serait régularisé par avenant si le maître d'ouvrage venait à changer mais que ni un tel avenant ni une cession de contrat n'avaient été conclus ; qu'en jugeant néanmoins que le contrat litigieux s'était poursuivi entre l'architecte et Messieurs X... et Y... après le rejet de la demande de permis de construire du 23 septembre 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil, qu'elle a ainsi violé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que Monsieur Z... n'avait commis aucune faute dans l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre, dit que la résiliation de celui-ci était imputable à Messieurs X... et Y..., condamné Monsieur X... in solidum avec Monsieur Y... à payer à Monsieur Z... 38 122, 50 € au titre du solde de ses honoraires et 10 166 € en application de l'article 5. 4 du contrat de maîtrise d'oeuvre, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation et débouté Messieurs X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « 2° sur l'étendue des prestations réalisées par M. Z... dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre, il résulte des pièces versées aux débats que M. Z... a constitué le premier dossier de demande de permis de construire comprenant un dossier de plans, un dossier de présentation du projet, une note relative à son impact visuel et une notice de sécurité ; que postérieurement au 23 septembre 2008, il a notamment réalisé les plans de découpage parcellaire, constitué les deux dossiers de demande de permis de construire au profit des SCI, rédigé le cahier des clauses techniques particulières, constitué le dossier présenté à l'APAVE, consulté les entreprises, analysé leurs propositions, réalisé le planning d'intervention et les ordres de service ; qu'il a aussi fait réaliser un plan de bornage ainsi qu'une étude géotechnique et convoqué les entreprises retenues à une réunion sur ce site le 29 janvier 2009 ; que 30 sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution du contrat de maîtrise d'oeuvre, M. Christian X... fait valoir que le refus de délivrance du permis de construire du 23 septembre 2008 résulte d'une inexécution du contrat de maîtrise d'oeuvre par M. Z... et sollicite à ce titre la somme de 5112, 50 euros HT à titre de dommages-intérêts ; qu'il convient de noter en premier lieu que les intimés ont poursuivi avec l'appelant leurs relations contractuelles immédiatement après le refus de délivrance du permis de construire et qu'ils ne produisent aux débats aucune pièce laissant penser'qu'ils ont tenu l'architecte pour responsable de ce refus ; que l'arrêté de refus de délivrance du permis de construire était fondé sur l'insuffisance du nombre de places de stationnement, une surface aménagée d'espaces verts inférieure à la superficie minimale légale et par l'absence de versement au dossier de la copie de la lettre du préfet portant autorisation préalable d'exploitation ; qu'il résulte des pièces 19 et 20 produites par M. Z... que ce dernier a bien alerté M. X... sur l'insuffisance des aires de stationnement et sur le risque de refus du permis de construire sans autorisation préalable du Préfet en raison de l'importance de la surface commerciale prévue ; qu'à la demande de ce dernier, il a, le 28 août 2008, modifié le plan de masse et adressé au maire une note explicative complémentaire ; que cette note précisait que M. X... lui notifierait une solution visant à augmenter la surface commerciale et insistait sur le fait que le permis sollicité portait sur quatre cellules commerciales distinctes pour des activités différentes afin de justifier l'inutilité des demandes préalables auprès de la commission départementale d'équipement commercial ; que dans ces conditions, comme l'ont justement constaté les premiers juges, M. Z... n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission d'établissement du projet initial de permis de construire, l'aboutissement des tractations avec le propriétaire voisin en vue d'une rétrocession de terrain ne dépendant que de M. X..., et la décision de la mairie d'exiger une autorisation préfectorale préalable d'exploitation malgré les quatre cellules commerciales distinctes relevant du pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative ; que M. X... sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts ; que 4°) sur la demande de M. Z... en paiement du solde de ses honoraires de maîtrise d'oeuvre, M. Christian X... n'allègue aucune faute à l'encontre de M. Z... concernant les prestations qu'il a accomplies entre le 23 septembre 2008 et le 6 mars 2009 qui ont permis la délivrance des permis de construire au nom des SCI ; que pour les trois premières prestations accomplies en exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre du 17 juin 2008, M. Z... sollicite la somme de 38 122, 50 euros TTC à titre d'honoraires compte tenu de l'acompte de 10 625 euros versé le 28 juillet 2008 ; que selon l'article 2 du contrat de maîtrise d'oeuvre les honoraires dus à l'architecte étaient forfaitisés pour un montant total de 85 000 euros HT payable selon les échéances suivantes :- avantprojet sommaire 25 % : : 21 250 euros HT,,- avant-projet définitif 10 % : 8500 euros HT,- assistance Marchés de travaux 15 % : 12 750 euros HT ; qu'en conséquence, M. Z... ayant exécuté sans faute ces trois missions contractuelles, les intimés seront condamnés à lui verser la somme de 38 122, 50 TTC (31 875 euros HT) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation de ces intérêts ; que 5° sur la demande d'indemnisation pour résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre, M. Frédéric Z... sollicite à ce titre la somme de 10 166 euros TTC (8500 euros HT) ; que contrairement à l'article 5. 4 du contrat de maîtrise d'oeuvre, M. X... n'a pas mis en demeure M. Z... d'exécuter ses obligations de maître d'oeuvre et il ne peut donc se prévaloir d'une résiliation de plein droit du contrat après le refus du permis de construire ; qu'il admet au contraire que, après ce refus, l'architecte a réalisé des prestations hors contrat suite à la décision de reprendre le projet de construction au nom des SCI ; qu'ainsi qu'il a été indiqué précédemment, M. Z... a poursuivi l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre au profit des intimés jusqu'à la délivrance des deux permis de construire, le 6 mars 2009, date à partir de laquelle l'architecte, confronté au silence des maîtres de l'ouvrage, a vainement sollicité, par courrier recommandé du 24 mars 2009, le paiement de ses honoraires ; que dans ces conditions, la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre est imputable à Messieurs X... et Y... en l'absence de tout comportement fautif de l'architecte ; que dans un tel cas, l'article 5. 4 du contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit que le maître d'oeuvre a « droit au paiement, outre ses honoraires liquidés au jour de cette résiliation, d'une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue ; qu'en application de cette clause contractuelle, les intimés seront condamnés à payer à M. Z... la somme de 10 166 euros TTC (8500 euros HT) (38 250 + 4250) x 20 % représentant 20 % des honoraires prévus pour les missions : " Direction et Comptabilité des travaux » et « Assistance Opérations réception " ; que les intérêts sur cette somme seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil » ;
ALORS premièrement QUE l'architecte chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre comportant la conception d'un projet, l'établissement des plans du permis de construire et le dépôt de la demande de délivrance de ce permis, doit concevoir un projet, établir des plans et déposer une demande qui soient complets et conformes aux règles d'urbanisme ; que l'arrêt attaqué a relevé que Monsieur Z... avait été chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, qu'il avait réalisé les plans puis constitué le dossier de première demande de permis de construire avec plans, présentation du projet et note relative à son impact visuel, et que le refus de permis de construire était fondé sur l'insuffisance du nombre de places de stationnement, sur une surface d'espaces verts inférieure à la superficie minimale légale et sur l'absence au dossier d'une copie de l'autorisation préfectorale d'exploitation ; qu'en écartant néanmoins la faute de Monsieur Z... dans l'établissement du projet initial de permis de construire au prétexte que les tractations avec le propriétaire voisin pour tenter d'obtenir une rétrocession de terrain et que l'exigence d'une autorisation préfectorale ne dépendaient pas de lui, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil, ainsi violé ;
ALORS deuxièmement QUE l'acceptation des risques par le maître de l'ouvrage doit être consciente et délibérée, ce qui postule que les juges du fond relèvent des faits caractérisant l'information préalable du maître de l'ouvrage sur les risques qu'il encourt en prenant telle décision, et sa volonté de passer outre ; que l'arrêt attaqué a écarté la responsabilité de l'architecte au prétexte que, selon ses pièces 19 et 20, il avait alerté Monsieur X... sur l'insuffisance des aires de stationnement et le risque de refus de permis de construire sans une autorisation préalable du préfet ; qu'en statuant sur la base de ces seuls motifs, cependant que la demande de permis avait été déposée le 8 juillet 2008, que les pièces 19 et 20 dataient du 28 août 2008 et qu'elles consistaient en une explication à l'attention de la mairie et des maîtres de l'ouvrage relative aux mesures devant satisfaire aux exigences de places de stationnement et d'espaces verts, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'acceptation consciente et délibérée par Monsieur X... des risques de dépôt d'une demande de permis de construire irrégulière, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS troisièmement QUE en se bornant à relever que Messieurs X... et Y... avaient poursuivi leur relation avec Monsieur Z... après le refus de permis de construire sans produire de pièce laissant à penser qu'ils le tenaient pour responsable de ce refus, la cour d'appel n'a caractérisé aucune volonté non équivoque de Monsieur X... de renoncer à invoquer la responsabilité civile de l'architecte, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.