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25/11/2014 | FRANCE | N°13-21732

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 2014, 13-21732


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 avril 2013), que la société Pulvorex a confié la décoration de flacons destinés au conditionnement de produits cosmétiques à la société Carbon décor (la société Carbon) ; que les factures émises, sur le montant desquelles la société Pulvorex avait obtenu une déduction au titre des défectuosités et rebuts, n'ayant été acquittées qu'en partie, la société Carbon a obtenu une ordonnance d'injonction de payer le solde, à laquelle la société Pulvorex a

fait opposition ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Pulvorex fait ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 avril 2013), que la société Pulvorex a confié la décoration de flacons destinés au conditionnement de produits cosmétiques à la société Carbon décor (la société Carbon) ; que les factures émises, sur le montant desquelles la société Pulvorex avait obtenu une déduction au titre des défectuosités et rebuts, n'ayant été acquittées qu'en partie, la société Carbon a obtenu une ordonnance d'injonction de payer le solde, à laquelle la société Pulvorex a fait opposition ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Pulvorex fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Carbon la somme de 13 821,83 euros en règlement de ces factures alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Pulvorex qui ne soutenaient pas seulement que la facturation du triage des flacons à raison de 15 euros le mille ne lui avait pas été communiquée, mais qu'elle n'avait pas accepté ce mode de calcul du prix, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la société Pulvorex avait accepté la facturation du triage des flacons à raison de 15 euros le mille au lieu d'une facturation au temps passé, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, que les termes ambigus des conclusions de la société Pulvorex rendaient nécessaire, que la cour d'appel a considéré que celle-ci s'était bornée à soutenir que le tarif appliqué par la société Carbon ne pouvait lui être imposé faute d'en avoir eu connaissance ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève, d'abord, que la société Pulvorex a admis la nécessité d'un triage des flacons, ensuite, que le tarif de l'opération de triage lui a été communiqué par un courriel du 25 janvier 2007 et que les contestations soulevées par cette société n'ont porté que sur les travaux d'impression défectueux et le surcoût des tris rendus nécessaires par la mauvaise exécution de certaines commandes ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'acceptation par la société Pulvorex du mode de facturation de l'opération de triage, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Pulvorex fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'obligation de résultat qui pèse sur le locateur d'ouvrage emporte responsabilité de plein droit de ce dernier ; qu'il demeure tenu tant qu'il ne rapporte pas la preuve de sa libération ; qu'ayant retenu que la société Pulvorex ne démontrait pas que les défectuosités des flacons n'avaient pas déjà été indemnisées par l'avoir de 3 496,05 euros consenti par la société Carbon, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, après avoir relevé que les contestations de la société Pulvorex durant l'exécution des prestations avaient été suivies du règlement, par déduction des factures, de diverses sommes correspondant aux travaux d'impression défectueux et au surcoût des tris rendus nécessaires par la mauvaise exécution de certaines commandes, a retenu que cette société ne démontrait pas que ses réclamations n'avaient pas déjà été indemnisées par cette prise en charge ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pulvorex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Carbon décor la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Pulvorex
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Pulvorex à payer à la société Carbon Décor la somme de 13 821,83 euros en règlement de factures,
Aux motifs, en ce qui concerne le montant de la réclamation au titre du triage des flacons, que la société Pulvorex en contestait le montant au motif qu'il s'agirait d'une valeur résultant d'un accord mis en place dans la Glas Valley, alors qu'elle n'en ferait pas partie, mais relèverait de la Cosmetic Valley et que ce tarif ne lui serait pas opposable pour ne pas lui avoir été indiqué, mais qu'il ressortait d'un courriel adressé le 25 janvier 2007 par la société Carbon Décor à la société Pulvorex que ledit montant lui avait été communiqué, à savoir 15 euros le mille de flacons triés,
Alors que 1°) la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Pulvorex qui ne soutenaient pas seulement que la facturation du triage des flacons à raison de 15 euros le mille ne lui avait pas été communiquée, mais qu'elle n'avait pas accepté ce mode de calcul du prix, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile,
Alors que 2°) la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la société Pulvorex avait accepté la facturation du triage des flacons à raison de 15 euros le mille au lieu d'une facturation au temps passé, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Pulvorex à payer à la société Carbon Décor la somme de 13 821,83 euros en règlement de factures,
Aux motifs que les contestations soulevées par la SAS Pulvorex durant l'exécution des prestations ont été entendues par la société Carbon Décor Sarl qui lui a, ainsi réglé par déduction du montant de ses propres factures, les prestations réclamées suivant les factures n° 711243 du 13 juin 2007 pour 872,75 euros, n° 711244 du 30 juin 2007 pour 283,70 euros, n° 711245 pour 1 524,90 euros, n° 711246 pour 156,99 euros, ainsi que n° 712166 du 17 juillet 2007 pour 1 082,86 euros correspondant aux travaux d'impression défectueux et au surcoût des tris qui avaient été nécessaires par la mauvaise exécution de certaines commandes, tout en déduisant le 24 juillet 2007 un avoir de 425,15 euros soit un total pris en charge par la société Carbon Décor Sarl de 3 496,05 euros ; que, pour les demandes actuelles de la SAS Pulvorex, il convient de relever qu'elle ne démontre pas que les réclamations qu'elle présente devant la juridiction ne sont pas déjà indemnisées par la prise en charge des prestations défectueuses et rebuts déjà réglées par la société Carbon Décor Sarl dans la somme retenue de 3 496,05 euros ;
Alors que l'obligation de résultat qui pèse sur le locateur d'ouvrage emporte responsabilité de plein droit de ce dernier ; qu'il demeure tenu tant qu'il ne rapporte pas la preuve de sa libération ; qu'ayant retenu que la société Pulvorex ne démontrait pas que les défectuosités des flacons n'avaient pas déjà été indemnisées par l'avoir de 3 496,05 euros consenti par la société Carbon Décor, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1147 et 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-21732
Date de la décision : 25/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 11 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 2014, pourvoi n°13-21732


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21732
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