LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 13-18. 195 et Z 13-25. 098 qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° W 13-18. 195, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai pour former un pourvoi ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société par actions simplifiée Atelys (la société Atelys) s'est pourvue en cassation le 27 mai 2013 contre l'arrêt attaqué, rendu par défaut et susceptible d'opposition, qui n'avait pas été signifié à Mme Y... à la date du pourvoi ; que ce pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° Z 13-25. 098, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1984 du code civil, L. 227-6 du code de commerce et 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Atelys a formé opposition à une ordonnance de contrainte du 5 janvier 2011 l'ayant déclarée personnellement débitrice des sommes dues par une ancienne salariée à la société GAN patrimoine et à la caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, aux droits de laquelle sont venues successivement la société FCT Hugo créances et la société MCS et associés ;
Attendu que pour annuler cette opposition, l'arrêt relève que si la société Atelys a produit aux débats un pouvoir daté du 10 janvier 2011 par lequel sa présidente aurait donné pouvoir à Mme X..., responsable des ressources humaines, pour adresser au greffe du tribunal d'instance un courrier faisant office d'opposition à l'ordonnance de contrainte, ce pouvoir, qui n'était pas joint au courrier d'opposition, doit être accueilli avec circonspection, dans la mesure où aucune preuve n'est rapportée de ce qu'il n'aurait pas été fabriqué pour les besoins de la cause ; qu'il relève encore que si la présidente de la société Atelys a attesté que la lettre d'opposition du 11 janvier 2011 adressée au greffier en chef du tribunal d'instance avait été rédigée et envoyée sur ses instructions personnelles et signée par Mme X..., en sa qualité de responsable des ressources humaines conformément au mandat exprès qu'elle lui avait donné, il ne peut être tenu compte de cette attestation, s'agissant d'un élément de preuve pré-constitué qui n'est dès lors pas de nature à démontrer la réalité du mandat allégué ; qu'il en déduit que l'opposition a été formée par une personne dépourvue de pouvoir et n'ayant ainsi pas qualité pour agir en justice au nom de la société Atelys ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte n'exige que le pouvoir donné à un préposé pour agir en justice ait date certaine, et qu'il suffit que cet acte soit produit avant que le juge statue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° W 13-18. 195 ;
Et sur le pourvoi n° Z 13-25. 098 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société GAN patrimoine, la société MCS et associés, venant aux droits de la société FCT Hugo créances, et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GAN patrimoine à payer la somme de 2 500 euros à la société Atelys ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi n° Z 13-25. 098 par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Atelys.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle et de nul effet l'opposition formée le 11 janvier 2011 par la société ATELYS à l'ordonnance de contrainte du 5 janvier 2011 la déclarant personnellement débitrice des sommes dues par une ancienne salariée, Madame Y..., aux sociétés GAN PATRIMOINE et FCT HUGO CREANCE, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE DE MIDI-PYRENEES,
AUX MOTIFS QU'" aux termes de l'article 227-6 du code de commerce, régissant les sociétés par actions simplifiées, la société est représentée à l'égard des tiers par un président investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social.
En l'espèce, il résulte des explications des parties que le courrier d'opposition régularisée le 11/ 1/ 2011 par la SAS ATELYS a été signé non par la présidente de cette S. A. S. mais'pour ordre'par la Responsable Ressources Humaines.
Or, si la S. A. S. ATELYS a produit aux débats un pouvoir daté du 10/ 1/ 2011 par lequel sa présidente aurait donné pouvoir à Madame Christelle X..., Responsable Ressources Humaines, pour adresser au greffe du tribunal d'instance courrier faisant office d'opposition à l'ordonnance de contrainte rendue le 5 janvier 2011 et si Madame Sylvette Z..., présidente de cette S. A. S., a attesté que la lettre datée du 11/ 1/ 2011, adressée à Monsieur le Greffier en Chef du tribunal d'instance de FOIX a été rédigée et envoyée conformément à sa demande et sur ses instructions personnelles et signée par celle de ses collaboratrices (Mlle Christelle X..., en sa qualité de Responsable Ressources Humaines), conformément au mandat exprès qu'elle lui avait donné et qu'elle ratifie donc cet acte, force est de relever que ces éléments ne permettent en tout état de cause pas de démontrer que l'auteur de l'opposition avait effectivement le pouvoir d'engager la société.
En effet, et en premier lieu, il ne pourra être tenu aucun compte de l'attestation établie par Madame Z..., s'agissant d'un élément de preuve pré-constitué et qui n'est dès lors pas de nature à démontrer la réalité du mandat allégué.
Par ailleurs, et en second lieu, force est de relever que le mandat produit et daté du 11/ 1/ 2011 n'était pas joint au courrier d'opposition et dans ces conditions, il doit être accueilli avec circonspection dans la mesure où aucune preuve n'est rapportée de ce qu'il n'aurait pas été fabriqué pour les besoins de la cause ou de ce qu'il avait été effectivement donné à l'effet de former opposition à l'ordonnance de contrainte litigieuse.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que l'opposition a été formée par une personne dépourvue de pouvoir, de mandat ou de délégation, à cet effet et qui n'avait ainsi pas qualité pour agir en justice au nom de la S. A. S. ATELYS, et ce alors que ce défaut de pouvoir de représenter la société constitue une irrégularité de fond, au sens de l'article 117 du code de procédure civile, qui affecte la validité de l'acte d'opposition sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve d'un grief.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a déclaré l'opposition formée par la S. A. S. A TELYS recevable ".
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article L. 227-6 du code de commerce, le président d'une société par actions simplifiée peut valablement déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés à un salarié, tel que celui d'agir en justice ; qu'une telle délégation de pouvoir se prouve par tous moyens ; qu'en retenant, pour décider que l'opposition formée au nom de la société par actions simplifiée ATELYS l'avait été par une personne dépourvue de pouvoir, la circonstance, inopérante, que le pouvoir daté du 10 janvier 2011 par lequel la présidente de la société par actions simplifiée ATELYS a donné mandat à Madame X..., responsable des ressources humaines, de former opposition à l'ordonnance de contrainte, n'était pas joint au courrier d'opposition et devait, de ce fait, " être accueilli avec circonspection dans la mesure où aucune preuve n'était rapportée de ce qu'il n'aurait pas été fabriqué pour les besoins de la cause ou de qu'il avait été effectivement donné à l'effet de former opposition à l'ordonnance de contrainte litigieuse ", la cour d'appel a violé les articles 1984 du code civil, L. 227-6 du code de commerce et 117 du code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu de l'article L. 227-6 du code de commerce, le président d'une société par actions simplifiée peut valablement déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés à un salarié, tel que celui d'agir en justice ; qu'une telle délégation de pouvoir se prouve par tous moyens ; que bien qu'ayant relevé que par un courrier postérieur à l'opposition à l'ordonnance de contrainte, la présidente de la société par actions simplifiée ATELYS a attesté que le courrier d'opposition en date du 11 janvier 2011 avait été rédigé et envoyé conformément à sa demande et sur ses instructions personnelles et signée par l'une de ses collaboratrices conformément au mandat exprès qu'elle lui avait donné, ce qui suffisait à établir que le préposé ayant formé opposition bénéficiait à cette date d'une délégation de pouvoir à cette fin, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu que l'opposition formée au nom de la société par actions simplifiée ATELYS l'avait été par une personne dépourvue de pouvoir, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et de ce fait, a violé les articles 1984 du code civil, L. 227-6 du code de commerce et 117 du code de procédure civile,
ALORS, EN OUTRE, QUE le président d'une société par actions simplifiée peut valablement ratifier l'acte déterminé accompli par un salarié au nom de la société dont il est le représentant légal à l'égard des tiers ; que bien qu'ayant relevé que par un courrier postérieur à l'opposition à l'ordonnance de contrainte, la présidente de la société par actions simplifiée ATELYS a ratifié l'opposition à l'ordonnance de contrainte formée par la salariée responsable des ressources humaines, la cour d'appel, qui a néanmoins décidé que l'opposition formée au nom de la société par actions simplifiée ATELYS l'avait été par une personne dépourvue de pouvoir, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1998 du code civil, L. 227-6 du code de commerce et 117 du code de procédure civile,
ALORS ENFIN QU'aucune disposition légale n'exige que la délégation de pouvoir d'agir en justice donnée par le président d'une société par actions simplifiée à un salarié emprunte la forme écrite ; que la délégation de pouvoir peut être tacite et découler des fonctions du salarié ; qu'en relevant que l'opposition à l'ordonnance de contrainte ayant déclaré la société ATELYS débitrice des dettes d'une ancienne salariée avait été formée par la responsable des ressources humaines de la société ATELYS, ce dont il s'inférait qu'en tant que chargée du personnel, la responsable des ressources humaines, était investie du pouvoir de former opposition à l'ordonnance, la cour d'appel qui a décidé que l'opposition formée au nom de la société par actions simplifiée ATELYS l'avait été par une personne dépourvue de pouvoir, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1994, 1998 du code civil, L. 227-6 du code de commerce et 117 du code de procédure civile.