La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2014 | FRANCE | N°13-17401

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 2014, 13-17401


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2013), que la société Grandvision France, filiale de la société Grandvision qui vient aux droits de la société Grandoptical France, exploite notamment les marques françaises « pourcent'age », « avant'age » et « votre âge c'est votre avantage », dont la société Grandvision est titulaire et qui ont été déposées respectivement le 4 août 2006 sous le n° 06/ 3444699 et le 25 août 2006 sous les n° 06/ 3447170 et 06/ 3447169, en classes 9, lunettes, m

ontures de lunettes, verres de lunettes et verres optique, 35 publicité et servi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2013), que la société Grandvision France, filiale de la société Grandvision qui vient aux droits de la société Grandoptical France, exploite notamment les marques françaises « pourcent'age », « avant'age » et « votre âge c'est votre avantage », dont la société Grandvision est titulaire et qui ont été déposées respectivement le 4 août 2006 sous le n° 06/ 3444699 et le 25 août 2006 sous les n° 06/ 3447170 et 06/ 3447169, en classes 9, lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes et verres optique, 35 publicité et services de vente au détail de produits optiques et 44 services d'opticien ; qu'elle exploite également la marque « votre âge = votre % » dont est titulaire la société Grandoptical France, déposée le 29 janvier 2010 sous le n° 10/ 37008662 pour désigner les mêmes produits et services ; que reprochant à la société Matériel optique diffusion (la société MOD) qui exploite le réseau d'enseignes d'opticiens Visalis, et à un des membres de ce réseau, la société Les Nouveaux opticiens, d'avoir réalisé une campagne publicitaire pour la promotion d'une offre intitulée « votre âge vous fait un cadeau », les sociétés Grandvision et Grandoptical France les ont fait assigner en contrefaçon de marque et de droit d'auteur et, subsidiairement, en concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Grandvision et Grandvision France font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en contrefaçon de la marque « votre âge c'est votre avantage » alors, selon le moyen :
1°/ que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; que le risque de confusion dans l'esprit du public doit s'apprécier globalement et cette appréciation doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par chacun des signes en présence, en prenant en compte tous les facteurs pertinents à ce propos, et, notamment, le degré de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les signes et le degré de similitude entre les produits ou services concernés ; qu'en se fondant, dès lors, pour débouter la société Grandvision de ses demandes en contrefaçon de la marque française « Votre âge c'est votre avantage » n° 06/ 3447169 dont elle est titulaire tenant à l'usage du slogan « Votre âge vous fait un cadeau », sur l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public entre les signes en présence, après avoir estimé que le degré de similitude visuelle et le degré de similitude phonétique entre eux étaient faibles ou inexistants mais qu'au contraire, l'un et l'autre de ces signes constituaient, conceptuellement, une interpellation à l'égard de leur destinataire, qui prenait le contre-pied des campagnes publicitaires habituelles qui valorisent la jeunesse et la beauté, sans procéder, au terme de ces analyses, à une appréciation globale du risque de confusion dans l'esprit du public entre les signes en présence, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, telles qu'elles doivent être interprétées à la lumière de l'article 5 de la directive 2008/ 95/ CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques ;
2°/ que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; que le risque de confusion dans l'esprit du public doit s'apprécier globalement et cette appréciation doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par chacun des signes en présence, en prenant en compte tous les facteurs pertinents à ce propos, et, notamment, le degré de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les signes et le degré de similitude entre les produits ou services concernés ; qu'en se fondant, dès lors, pour débouter la société Grandvision de ses demandes en contrefaçon de la marque française « Votre âge c'est votre avantage » n° 06/ 3447169 dont elle est titulaire tenant à l'usage du slogan « Votre âge vous fait un cadeau », sur l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public entre les signes en présence, sans prendre en considération, comme elle le devait, l'identité ou, à tout le moins, la similarité des produits ou services couverts par cette marque et concernés par le slogan litigieux, quand elle constatait qu'aucune des parties ne contestait l'identité ou la similarité des produits ou services visés à l'enregistrement de ladite marque et ceux concernés par le slogan litigieux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, telles qu'elles doivent être interprétées à la lumière de l'article 5 de la directive 2008/ 95/ CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques ;
3°/ que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; que le risque de confusion dans l'esprit du public doit s'apprécier globalement ; que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes en présence et celle des produits ou services concernés et qu'ainsi un faible degré de similitude entre les signes en présence peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services concernés et inversement ; qu'en se fondant, dès lors, pour débouter la société Grandvision de ses demandes en contrefaçon de la marque française « Votre âge c'est votre avantage » n° 06/ 3447169 dont elle est titulaire tenant à l'usage du slogan « Votre âge vous fait un cadeau », sur l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public entre les signes en présence, au vu des seules similitudes et différences relevées entre les signes, sans rechercher, après avoir constaté qu'aucune des parties ne contestait l'identité ou la similarité des produits ou services visés à l'enregistrement de ladite marque et ceux concernés par le slogan litigieux et ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Grandvision, si la faible ou l'absence de similitude entre les signes en présence n'étaient pas compensées par l'identité ou la similitude des produits ou services concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, telles qu'elles doivent être interprétées à la lumière de l'article 5 de la directive 2008/ 95/ CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé, par motifs propres et adoptés, que le risque de confusion doit être apprécié, au sens de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, en tenant compte de l'impression d'ensemble produite par les signes en cause en ce qui concerne leur similitude visuelle, phonétique et conceptuelle au regard de leurs éléments dominants et distinctifs, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que si aucune des parties ne conteste l'identité ou la similarité des produits ou services visés à l'enregistrement des marques en litige et avec les slogans, d'abord, que les similarités visuelles entre les signes « votre âge c'est votre avantage » et « votre âge = votre % » d'une part, « votre âge vous fait un cadeau », d'autre part, sont insuffisantes à créer une réelle similitude visuelle car les quatre mots suivant « votre âge » apparaissent très distincts, que leur rythme de lecture est différent et que leur construction est différente, les termes positionnés à la fin du signe étant différents, l'ensemble de ces éléments conférant aux signes en présence une physionomie propre et distincte ; qu'il relève, ensuite, que, phonétiquement, ces signes produisent une différence renforcée par leur sonorité finale très différente " AGE " et " EAU " cependant que la répétition " AGE " comporte un rythme différent par rapport au second signe ; qu'il ajoute que, conceptuellement, les signes en présence ont un faible pouvoir distinctif, dès lors que les termes « âge » et « avantage » sont très utilisés dans la publicité ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit, au terme d'une appréciation globale, que, nonobstant l'identité ou la similarité des produits ou services protégés, le risque de confusion invoqué n'était pas établi, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante visée à la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les sociétés Grandvision et Grandvision France font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en contrefaçon de la marque française « Votre âge = Votre % » alors, selon le moyen :
1°/ que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; que le risque de confusion dans l'esprit du public doit s'apprécier globalement et cette appréciation doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par chacun des signes en présence, en prenant en compte tous les facteurs pertinents à ce propos, et, notamment, le degré de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les signes et le degré de similitude entre les produits ou services concernés ; qu'en se fondant, dès lors, pour débouter la société Grandvision France de ses demandes en contrefaçon de la marque française « Votre âge = Votre % » n° 10/ 3708662 dont elle est titulaire tenant à l'usage du slogan « Paul, 60 ans, 60 % de réduction », sur l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public entre les signes en présence, sans prendre en considération, comme elle le devait, l'identité ou, à tout le moins, la similarité des produits ou services couverts par cette marque et concernés par le slogan litigieux, quand elle constatait qu'aucune des parties ne contestait l'identité ou la similarité des produits ou services visés à l'enregistrement de ladite marque et ceux concernés par le slogan litigieux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, telles qu'elles doivent être interprétées à la lumière de l'article 5 de la directive 2008/ 95/ CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques ;
2°/ que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; que le risque de confusion dans l'esprit du public doit s'apprécier globalement ; que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes en présence et celle des produits ou services concernés et qu'ainsi un faible degré de similitude entre les signes en présence peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services concernés et inversement ; qu'en se fondant, dès lors, pour débouter la société Grandvision France de ses demandes en contrefaçon de la marque française « Votre âge = Votre % » n° 10/ 3708662 dont elle est titulaire tenant à l'usage du slogan « Paul, 60 ans, 60 % de réduction », sur l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public entre les signes en présence, au vu des seules similitudes et différences relevées entre les signes, sans rechercher, après avoir constaté qu'aucune des parties ne contestait l'identité ou la similarité des produits ou services visés à l'enregistrement de ladite marque et ceux concernés par le slogan litigieux et ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Grandvision France, si la faible ou l'absence de similitude entre les signes en présence n'étaient pas compensées par l'identité ou la similitude des produits ou services concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, telles qu'elles doivent être interprétées à la lumière de l'article 5 de la directive 2008/ 95/ CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aucune des parties ne contestait l'identité ou la similarité des produits ou services visés à l'enregistrement avec les slogans, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'abord, qu'il n'existe pas de similitude visuelle ou phonétique entre les deux signes qui ne sont pas construits de façon identique puisqu'ils ne comportent pas le même nombre de mots, que le terme d'attaque du slogan est un prénom et que le symbole « = » n'y figure pas, que ces deux signes ne se prononcent pas de la même manière, que leur scansion est différente et que la redondance du son « AGE », qui caractérise la marque, est absente du slogan ; qu'il en déduit qu'ils produisent sur le consommateur une impression d'ensemble distincte, même s'ils font appel à un concept identique, celui d'une réduction de prix en fonction de l'âge du client ; qu'il retient encore que la marque dont s'agit présente une faible distinctivité, et ajoute qu'il ressort d'un sondage effectué par les sociétés Grand Optical que la marque « Votre âge = votre % » est peu connue du public qui ne fait pas le rapprochement avec la marque Grand Optical ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir, par une appréciation globale du risque de confusion entre les signes en présence, dans l'esprit du public, qu'un tel risque n'était pas établi, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches :
Attendu que les sociétés Grandvision et Grandvision France font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes au titre de la concurrence parasitaire et déloyale et, en conséquence, de rejeter l'ensemble de leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'action en responsabilité pour agissements parasitaires peut être exercée dans l'hypothèse où les parties à cette action sont en situation de concurrence directe ; qu'en énonçant le contraire, pour débouter la société Grandvision et la société Grandvision France de leurs demandes au titre de la concurrence parasitaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en énonçant, pour débouter la société Grandvision et la société Grandvision France de leurs demandes au titre de la concurrence parasitaire et déloyale fondées sur l'imitation de leur slogan publicitaire « Votre âge c'est votre avantage » et, en conséquence, de leurs demandes fondées sur l'imitation à l'identique de leur offre promotionnelle, qu'il n'existait aucune similitude entre les slogans « Votre âge c'est votre avantage » et « Votre âge vous fait un cadeau », quand elle relevait elle-même que les séquences verbales d'attaque de ces deux slogans étaient identiques et que l'un et l'autre de ces signes constituaient une interpellation à l'égard de leur destinataire, qui prenait le contre-pied des campagnes publicitaires habituelles qui valorisent la jeunesse et la beauté, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'action en responsabilité pour agissements parasitaires ne requiert pas l'existence d'un risque de confusion ; qu'en se fondant, par conséquent, pour débouter la société Grandvision et la société Grandvision France de leurs demandes au titre de la concurrence parasitaire fondées sur l'imitation de leur slogan publicitaire associant le prénom du client, son âge et le pourcentage de réduction dont il bénéficie et les visuels qui y étaient associés, sur l'absence de risque de confusion entre les deux enseignes dans l'esprit du public, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que se rend coupable d'agissements parasitaires l'agent économique qui s'immisce, par un moyen quelconque, dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements ; qu'en énonçant, pour débouter la société Grandvision et la société Grandvision France de leurs demandes au titre de la concurrence parasitaire et déloyale fondées sur l'imitation à l'identique de leur offre promotionnelle, qu'il ne pouvait être reproché à la société Les nouveaux opticiens l'exploitation d'un concept publicitaire commun sous des formes différentes et que les visuels choisis par les parties étaient très différents, quand la différence de forme des slogans et visuels utilisés par les parties dans le cadre de leur promotion publicitaire était indifférente, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil ;
5°/ que se rend coupable d'agissements parasitaires l'agent économique qui s'immisce, par un moyen quelconque, dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements ; que se rend, dès lors, coupable d'agissements parasitaires l'agent économique qui reprend le concept publicitaire utilisé par un autre, pour promouvoir des produits ou services qui sont identiques ou similaires à ses produits ou services, afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et investissements publicitaires et de la notoriété et de l'impact de ses campagnes publicitaires ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter la société Grandvision et la société Grandvision France de leurs demandes au titre de la concurrence parasitaire et déloyale fondées sur l'imitation à l'identique de leur offre promotionnelle, après avoir relevé que la société Les nouveaux opticiens et la société Matériel optique diffusion avaient repris le concept publicitaire qui était utilisé par la société Grandvision et par la société Grandvision France, pour promouvoir des produits ou services qui étaient identiques ou similaires aux produits et services de la Grandvision et de la société Grandvision France, que l'utilisation de la corrélation entre le prix et l'âge relève de la libre concurrence et qu'il ne pouvait être reproché à la société Les nouveaux opticiens et à la société Matériel optique diffusion d'avoir repris pour leur communication le concept publicitaire d'une réduction de prix à hauteur de l'âge du client qui est largement utilisé, notamment dans le domaine de l'optique, dès lors que l'idée publicitaire qui était invoquée par la société Grandvision et par la société Grandvision France ne constituait pas une valeur économique individualisée appartenant à ces dernières puisqu'une telle idée est de libre parcours, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant d'un côté qu'il n'existait aucune similitude entre les slogans « votre âge c'est votre avantage » et « votre âge vous fait un cadeau » et de l'autre côté que si les séquences verbales d'attaque des deux signes en présence étaient identiques et que l'un et l'autre constituaient une interpellation à l'égard de leur destinataire, leur comparaison permettait d'écarter tout risque de confusion entre eux ;
Et attendu, en second lieu, que l'imitation invoquée, qui fondait l'action des sociétés Grandvision et GrandOptical France au titre du parasitisme, ayant été écartée, ce dont il résultait que, contrairement à ce que soutenaient ces dernières, la société Les Nouveaux opticiens ne s'était pas placée dans le sillage de ces sociétés pour s'approprier le bénéfice de leurs efforts, la décision se trouve justifiée, abstraction faite du motif erroné mais surabondant justement critiqué à la première branche ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le troisième moyen, pris en sa troisième branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Grandvision et Grandvision France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Les Nouveaux opticiens la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour les sociétés Grandvision et Grandvision France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Grandvision de ses demandes en contrefaçon de la marque française « Votre âge c'est votre avantage » n° 06/ 3447169 dont elle est titulaire et D'AVOIR, en conséquence, rejeté l'ensemble des demandes de la société Grandvision et de la société Grandvision France ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la protection au titre des marques : sur la comparaison des produits : considérant qu'aucune des parties ne conteste l'identité ou la similarité des produits ou services visés à l'enregistrement des marques en litige et avec les slogans./ Sur la comparaison des signes : considérant que les marques exploitées par les sociétés appelantes sont " Votre âge c'est votre avantage " et " Votre âge = votre % " ;/ que le slogan litigieux porte sur le signe Votre âge vous fait un cadeau ;/ considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d'association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;/ qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;/ que, visuellement, les deux signes présentent les mêmes séquences verbales d'attaque Votre âge suivies d'un verbe et d'un complément, mais celles-ci sont insuffisantes à créer entre eux une réelle similitude visuelle car les quatre mots suivants Votre âge apparaissent très distincts, ce qui produit une impression différente sur le plan visuel pour le public, alors que le rythme de lecture est différent, la construction du signe étant différenciée par leurs compléments qui diffèrent, et les termes positionnés en fin du signe sont différents, l'ensemble de ces éléments conférant à ces signes une physionomie propre et distincte ; que, phonétiquement, les signes ont les mêmes mots d'attaque Votre âge sur les six mots que composent respectivement ces signes générant une différence sur le plan phonétique renforcée par leur sonorité finale très différente " age " " eau " alors que la répétition age comporte un rythme différent par rapport au second signe ;/ que, conceptuellement, les signes, l'un comme l'autre, constituent une interpellation à l'égard de leur destinataire, qui prend le contre-pied des campagnes publicitaires habituelles qui valorisent la jeunesse et la beauté, alors que les termes âges et avantage sont très utilisés dans la publicité, de sorte que ces termes ont un faible pouvoir distinctif ; ¿ qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef » (cf., arrêt attaqué, p. 11 et 12) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les sociétés demanderesses considèrent que le slogan " Votre âge vous fait un cadeau " constitue la contrefaçon par imitation de la marque " Votre âge c'est votre avantage " n° 06/ 3447169./ Il est acquis que le risque de confusion doit être apprécié, au sens de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, en tenant compte de l'impression d'ensemble produite par les signes en cause en ce qui concerne leur similitude visuelle, phonétique et conceptuelle et au regard de leurs éléments dominants et distinctifs./ En l'espèce, s'agissant des similitudes visuelles, si chacune des deux expressions comporte bien six mots dont les deux mots d'attaque sont identiques, force est de constater que les quatre mots suivants sont très différents au plan graphique et que la construction grammaticale des expressions en cause n'est pas la même puisque, au sein de la marque, le verbe est précédé d'un pronom démonstratif alors que, dans le slogan incriminé, le verbe est précédé d'un pronom objet indirect, ce qui donne aux deux expressions une physionomie propre et distincte./ Au plan phonétique, la scansion des deux expressions est également différente et les sonorités des quatre derniers mots n'ont rien de commun, la marque s'achevant notamment sur une voyelle ouverte suivie d'une consonne tandis que le slogan se termine par une consonne suivie d'une voyelle fermée et l'accent tonique étant mis sur le verbe dans la marque et sur le mot cadeau dans le slogan, étant ajouté que la marque joue sur la répétition voulue du même son des mots " âge " et " avantage ", ce qui lui donne un rythme particulièrement prononcé qu'on ne retrouve pas dans le slogan qui est relativement plat au plan sonore » (cf., jugement entrepris, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE, de première part, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; que le risque de confusion dans l'esprit du public doit s'apprécier globalement et cette appréciation doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par chacun des signes en présence, en prenant en compte tous les facteurs pertinents à ce propos, et, notamment, le degré de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les signes et le degré de similitude entre les produits ou services concernés ; qu'en se fondant, dès lors, pour débouter la société Grandvision de ses demandes en contrefaçon de la marque française « Votre âge c'est votre avantage » n° 06/ 3447169 dont elle est titulaire tenant à l'usage du slogan « Votre âge vous fait un cadeau », sur l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public entre les signes en présence, après avoir estimé que le degré de similitude visuelle et le degré de similitude phonétique entre eux étaient faibles ou inexistants mais qu'au contraire, l'un et l'autre de ces signes constituaient, conceptuellement, une interpellation à l'égard de leur destinataire, qui prenait le contre-pied des campagnes publicitaires habituelles qui valorisent la jeunesse et la beauté, sans procéder, au terme de ces analyses, à une appréciation globale du risque de confusion dans l'esprit du public entre les signes en présence, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, telles qu'elles doivent être interprétées à la lumière de l'article 5 de la directive 2008/ 95/ CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques ;
ALORS QUE, de deuxième part, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; que le risque de confusion dans l'esprit du public doit s'apprécier globalement et cette appréciation doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par chacun des signes en présence, en prenant en compte tous les facteurs pertinents à ce propos, et, notamment, le degré de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les signes et le degré de similitude entre les produits ou services concernés ; qu'en se fondant, dès lors, pour débouter la société Grandvision de ses demandes en contrefaçon de la marque française « Votre âge c'est votre avantage » n° 06/ 3447169 dont elle est titulaire tenant à l'usage du slogan « Votre âge vous fait un cadeau », sur l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public entre les signes en présence, sans prendre en considération, comme elle le devait, l'identité ou, à tout le moins, la similarité des produits ou services couverts par cette marque et concernés par le slogan litigieux, quand elle constatait qu'aucune des parties ne contestait l'identité ou la similarité des produits ou services visés à l'enregistrement de ladite marque et ceux concernés par le slogan litigieux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, telles qu'elles doivent être interprétées à la lumière de l'article 5 de la directive 2008/ 95/ CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques ;
ALORS QUE, de troisième part, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; que le risque de confusion dans l'esprit du public doit s'apprécier globalement ; que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes en présence et celle des produits ou services concernés et qu'ainsi un faible degré de similitude entre les signes en présence peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services concernés et inversement ; qu'en se fondant, dès lors, pour débouter la société Grandvision de ses demandes en contrefaçon de la marque française « Votre âge c'est votre avantage » n° 06/ 3447169 dont elle est titulaire tenant à l'usage du slogan « Votre âge vous fait un cadeau », sur l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public entre les signes en présence, au vu des seules similitudes et différences relevées entre les signes, sans rechercher, après avoir constaté qu'aucune des parties ne contestait l'identité ou la similarité des produits ou services visés à l'enregistrement de ladite marque et ceux concernés par le slogan litigieux et ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Grandvision, si la faible ou l'absence de similitude entre les signes en présence n'étaient pas compensées par l'identité ou la similitude des produits ou services concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, telles qu'elles doivent être interprétées à la lumière de l'article 5 de la directive 2008/ 95/ CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Grandvision France de ses demandes en contrefaçon de la marque française « Votre âge = Votre % » n° 10/ 3708662 dont elle est titulaire et D'AVOIR, en conséquence, rejeté l'ensemble des demandes de la société Grandvision et de la société Grandvision France ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la protection au titre des marques : sur la comparaison des produits : considérant qu'aucune des parties ne conteste l'identité ou la similarité des produits ou services visés à l'enregistrement des marques en litige et avec les slogans./ Sur la comparaison des signes : considérant que les marques exploitées par les sociétés appelantes sont " Votre âge c'est votre avantage " et " Votre âge = votre % " ; ¿ considérant en ce qui concerne le slogan Paul, 60 ans 60 % de réduction et la marque Votre âge = votre pourcentage, c'est avec pertinence que le tribunal a considéré qu'il n'existe pas de similitude visuelle ou phonétique entre les deux signes qui ne sont pas construits de façon identique puisqu'ils ne comprennent pas le même nombre de mots, que le terme d'attaque du slogan est un prénom et que le symbole = n'y figure pas, d'une part, et que les deux signes ne se prononcent pas de la même manière, que leur scansion est différente et que la redondance du son " age " qui caractérise la marque est absente du slogan de telle sorte qu'ils produisent sur le consommateur une impression d'ensemble distincte, comme le tribunal l'a constaté, et ce d'autant qu'il ressort du sondage effectué par les sociétés appelantes que la marque Votre âge = votre % est peu connue du public qui ne fait pas le rapprochement avec la marque Grandoptical ;/ qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef » (cf., arrêt attaqué, p. 11 et 12) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « s'agissant de la marque " Votre âge = votre % ", les demanderesses font valoir que le slogan " Paul, 60 ans, 60 % de réduction " constitue l'imitation de ladite marque tant d'un point de vue conceptuel que visuel en raison de l'association de l'âge au montant de la remise en pourcentage./ Or, force est de constater qu'il n'existe pas de similitudes visuelles ou phonétiques entre les deux signes qui ne sont pas construits de façon identique puisqu'ils ne comportent pas le même nombre de mots, que le terme d'attaque du slogan est un prénom et que le symbole = n'y figure pas, d'une part, et que les deux signes ne se prononcent pas de la même manière, que leur scansion est différente et que la redondance du son " age " qui caractérise la marque est absente du slogan, d'autre part, de telle sorte qu'ils produisent sur le consommateur une impression d'ensemble distincte, même s'ils font appel à un concept identique, celui d'une réduction de prix en fonction de l'âge du client, étant ajouté que la marque dont s'agit présente une faible distinctivité et que sa notoriété sur le marché n'est pas établie./ Par conséquent, aucun risque de confusion entre les deux signes n'est à craindre dans l'esprit du public et la société Grandvision France, titulaire de cette marque, sera déboutée de sa demande en contrefaçon de marque » (cf., jugement entrepris, p. 6 et 7) ;
ALORS QUE, de première part, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; que le risque de confusion dans l'esprit du public doit s'apprécier globalement et cette appréciation doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par chacun des signes en présence, en prenant en compte tous les facteurs pertinents à ce propos, et, notamment, le degré de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les signes et le degré de similitude entre les produits ou services concernés ; qu'en se fondant, dès lors, pour débouter la société Grandvision France de ses demandes en contrefaçon de la marque française « Votre âge = Votre % » n° 10/ 3708662 dont elle est titulaire tenant à l'usage du slogan « Paul, 60 ans, 60 % de réduction », sur l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public entre les signes en présence, sans prendre en considération, comme elle le devait, l'identité ou, à tout le moins, la similarité des produits ou services couverts par cette marque et concernés par le slogan litigieux, quand elle constatait qu'aucune des parties ne contestait l'identité ou la similarité des produits ou services visés à l'enregistrement de ladite marque et ceux concernés par le slogan litigieux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, telles qu'elles doivent être interprétées à la lumière de l'article 5 de la directive 2008/ 95/ CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques ;
ALORS QUE, de seconde part, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; que le risque de confusion dans l'esprit du public doit s'apprécier globalement ; que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes en présence et celle des produits ou services concernés et qu'ainsi un faible degré de similitude entre les signes en présence peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services concernés et inversement ; qu'en se fondant, dès lors, pour débouter la société Grandvision France de ses demandes en contrefaçon de la marque française « Votre âge = Votre % » n° 10/ 3708662 dont elle est titulaire tenant à l'usage du slogan « Paul, 60 ans, 60 % de réduction », sur l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public entre les signes en présence, au vu des seules similitudes et différences relevées entre les signes, sans rechercher, après avoir constaté qu'aucune des parties ne contestait l'identité ou la similarité des produits ou services visés à l'enregistrement de ladite marque et ceux concernés par le slogan litigieux et ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Grandvision France, si la faible ou l'absence de similitude entre les signes en présence n'étaient pas compensées par l'identité ou la similitude des produits ou services concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, telles qu'elles doivent être interprétées à la lumière de l'article 5 de la directive 2008/ 95/ CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Grandvision et la société Grandvision France de leurs demandes au titre de la concurrence parasitaire et déloyale et D'AVOIR, en conséquence, rejeté l'ensemble des demandes de la société Grandvision et de la société Grandvision France ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Grandvision France, filiale de la société Grandvision, a absorbé la société Grandoptical France./ Que la société Grandoptical France dont le réseau compte 204 points de vente en France, avait lancé en septembre/ octobre 2006 une première opération promotionnelle " pourcentage " aux termes de laquelle le client bénéficie d'un pourcentage de réduction sur le prix des lunettes à hauteur de son âge, qui a été renouvelée depuis lors en raison de deux campagnes par an./ Que les sociétés appelantes exposent que la société Matériel optique diffusion ¿ qui serait à la tête d'un réseau d'une vingtaine d'opticiens sous l'enseigne Visalis, a lancé une campagne publicitaire pour la promotion d'une offre intitulée " Votre âge vous fait un cadeau " en mai 2009, puis, en décembre 2009, offre qui a fait l'objet d'une promotion publicitaire sur le site internet www. visalis. fr qui a été constatée par Maître Maurice Lotte, huissier de justice, le 11 décembre 2009./ Que la société Les Nouveaux opticiens fait partie du réseau Visalis et exploite deux fonds de commerce d'opticien lunetier à Sausset-les-Pins 513960) et à Marseille (13013). Qu'il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier du 11 décembre 2009 que cette société a effectué dans son magasin de Saussetles-Pins une opération promotionnelle identique à celle lancée par le réseau Visalis dont elle est membre, et a procédé à une nouvelle campagne promotionnelle dans son magasin situé à Marseille le 8 octobre 2010./ sur la comparaison des produits : considérant qu'aucune des parties ne conteste l'identité ou la similarité des produits ou services visés à l'enregistrement des marques en litige et avec les slogans./ Que, visuellement, les deux signes présentent les mêmes séquences verbales d'attaque Votre âge suivies d'un verbe et d'un complément, mais celles-ci sont insuffisantes à créer entre eux une réelle similitude visuelle car les quatre mots suivants Votre âge apparaissent très distincts, ce qui produit une impression différente sur le plan visuel pour le public, alors que le rythme de lecture est différent, la construction du signe étant différenciée par leurs compléments qui diffèrent, et les termes positionnés en fin du signe sont différents, l'ensemble de ces éléments conférant à ces signes une physionomie propre et distincte ; que, phonétiquement, les signes ont les mêmes mots d'attaque Votre âge sur les six mots que composent respectivement ces signes générant une différence sur le plan phonétique renforcée par leur sonorité finale très différente " age " " eau " alors que la répétition age comporte un rythme différent par rapport au second signe ;/ que, conceptuellement, les signes, l'un comme l'autre, constituent une interpellation à l'égard de leur destinataire, qui prend le contre-pied des campagnes publicitaires habituelles qui valorisent la jeunesse et la beauté, alors que les termes âges et avantage sont très utilisés dans la publicité, de sorte que ces termes ont un faible pouvoir distinctif ; ¿ considérant que les sociétés appelantes reprochent à l'appelante par l'imitation de l'offre promotionnelle Pourcent'age, du slogan " Prénom-Ans- % de remise " et du slogan Votre âge c'est votre avantage par le slogan Votre âge vous fait un cadeau et de s'être ainsi inspirée, de façon injustifiée, de leur travail intellectuel, leur savoir-faire, leurs investissements et leur notoriété, se plaçant dans leur sillage pour bénéficier de leurs efforts, alors qu'elles sont en situation de concurrence directe, s'affranchissant ainsi des efforts financiers de Société Grandvision et a. c. Société Les nouveaux opticiens et a promotion nécessaires au succès de leur campagne publicitaire, d'avoir commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;/ considérant que s'agissant de la concurrence parasitaire, les parties étant en situation de concurrence directe, la demande formée à ce titre ne peut prospérer et seule sera examinée l'action en concurrence déloyale./ Qu'il n'existe comme mentionné ci-dessus aucune similitude entre les slogans Votre âge c'est votre avantage et Votre âge vous fait un cadeau, les séquences d'attaque identiques étant singularisées par l'adjonction de termes différents alors que l'utilisation de la corrélation entre le prix et l'âge relève de la libre concurrence./ Que l'examen comparatif des visuels sur lesquels sont apposés ces slogans fait apparaître qu'en 2009 les visuels de la société Les nouveaux opticiens présentaient un groupe de cinq personnes représentant des tranches d'âges différentes alors que ceux des sociétés appelantes à cette époque représentaient un seul personnage et que chacun des visuels mentionnait leur dénomination respective Vitalis et Grand Optical excluant tout risque de confusion dans l'esprit du public, l'identification de la société étant mise en évidence./ Qu'il en est de même pour les visuels exploités lors des campagnes respectives de 2010 dès lors que le visuel présenté par la société Les nouveaux opticiens correspond à une photographie d'une personne sur laquelle figure un prénom, son âge et le pourcentage de réduction alors que celui des sociétés Grandoptical comporte une photographie d'une personne au sein d'un montage rappelant un billet de banque, chacun des visuels de la société Les nouveaux opticiens mentionne dans un cadre en couleur de façon attractive la dénomination Vitalis excluant toute association avec les sociétés Grandoptical et risque de confusion avec les utilisateurs des produits concernés./ Que d'ailleurs dans le sondage effectué par les sociétés appelantes aucune des personnes sondées n'a attribué le slogan Votre âge = votre % au réseau Vitalis./ Qu'il ne peut être reproché à la société Les nouveaux opticiens l'exploitation d'un concept publicitaire commun sous des formes différentes./ Que c'est à bon droit que le tribunal a exclu tout comportement fautif à la charge des sociétés intimées ;/ qu'il convient de confirmer le jugement à ce titre » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4, p. 11, 13 et 14) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les sociétés demanderesses reprochent aux défenderesses, à titre subsidiaire, un comportement fautif consistant en l'usurpation de leur offre promotionnelle Porcent'age caractérisée par l'imitation du slogan publicitaire " Votre âge c'est votre avantage ", par l'imitation du slogan " prénom ans, % de remise " et des visuels qui y sont associés et, plus généralement, par la reprise à l'identique de cette opération promotionnelle./ Cependant, s'agissant du grief tiré de l'imitation du slogan " Votre âge c'est votre avantage " au travers de l'expression " Votre âge vous fait un cadeau ", dès lors que les similitudes entre les deux slogans sont faibles et que l'utilisation du thème publicitaire de l'âge en rapport avec le prix relève de la liberté de concurrence, aucune faute ne saurait être retenue à la charge du réseau Visalis./ En ce qui concerne le slogan associant le prénom du client, son âge et le pourcentage de réduction dont il bénéficie et les visuels qui l'accompagnent, force est de constater que la campagne publicitaire diffusée en 2009 par le réseau Visalis présente la photographie d'un groupe de 5 personnes représentant différentes tranches d'âge alors que la campagne développée par les demanderesses sur la même année dans le cadre de leur offre Pourcent'age se présente sous la forme de portraits figurant une seule personne et, d'autre part, que la première campagne ne reprend pas la formule " Votre âge = votre pourcentage de réduction sur votre monture " qui est mise nettement en avant sur les visuels de l'offre précitée./ Le même constat s'impose s'agissant des campagnes proposées par les parties en 2010, le visuel diffusé par les défenderesses correspondant cette fois à une simple photographie accompagnée notamment du slogan " Votre âge vous fait un cadeau " tandis que les sociétés demanderesses ont opté pour un visuel qui se présente sous la forme d'un montage qui rappelle un billet de banque, ce qui exclut également tout risque de confusion entre les deux enseignes dans l'esprit du public./ D'une façon plus générale, il ne peut être reproché aux défenderesses d'avoir repris pour leur communication le concept publicitaire d'une réduction de prix à hauteur de l'âge du client qui est largement utilisé, notamment dans le domaine de l'optique, dès lors que, contrairement à ce qu'allèguent les sociétés demanderesses, les visuels choisis par les parties sont très différents et que l'idée publicitaire qui est invoquée ne constitue pas une valeur économique individualisée appartenant à ces dernières puisqu'une telle idée est de libre parcours./ Par conséquent, il convient de débouter les sociétés Grandvision de leurs demandes sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire » (cf., jugement entrepris, p. 8) ;
ALORS QUE, de première part, l'action en responsabilité pour agissements parasitaires peut être exercée dans l'hypothèse où les parties à cette action sont en situation de concurrence directe ; qu'en énonçant le contraire, pour débouter la société Grandvision et la société Grandvision France de leurs demandes au titre de la concurrence parasitaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, en énonçant, pour débouter la société Grandvision et la société Grandvision France de leurs demandes au titre de la concurrence parasitaire et déloyale fondées sur l'imitation de leur slogan publicitaire « Votre âge c'est votre avantage » et, en conséquence, de leurs demandes fondées sur l'imitation à l'identique de leur offre promotionnelle, qu'il n'existait aucune similitude entre les slogans « Votre âge c'est votre avantage » et « Votre âge vous fait un cadeau », quand elle relevait elle-même que les séquences verbales d'attaque de ces deux slogans étaient identiques et que l'un et l'autre de ces signes constituaient une interpellation à l'égard de leur destinataire, qui prenait le contre-pied des campagnes publicitaires habituelles qui valorisent la jeunesse et la beauté, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part, l'imitation d'une formule publicitaire utilisée par autrui constitue un agissement parasitaire engageant la responsabilité civile de son auteur ; qu'en déboutant la société Grandvision et la société Grandvision France de leurs demandes au titre de la concurrence parasitaire fondées sur l'imitation, par le slogan publicitaire « Votre âge vous fait un cadeau », de leur slogan publicitaire « Votre âge c'est votre avantage », quand elle relevait ellemême que les deux slogans présentaient les mêmes séquences verbales d'attaque suivies d'un verbe et d'un complément et que l'un et l'autre de ces signes constituaient une interpellation à l'égard de leur destinataire, qui prenait le contre-pied des campagnes publicitaires habituelles qui valorisent la jeunesse et la beauté et, donc, quand le slogan « Votre âge vous fait un cadeau » constituait l'imitation de la formule publicitaire « Votre âge c'est votre avantage » utilisée par la société Grandvision et la société Grandvision France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, de quatrième part, l'action en responsabilité pour agissements parasitaires ne requiert pas l'existence d'un risque de confusion ; qu'en se fondant, par conséquent, pour débouter la société Grandvision et la société Grandvision France de leurs demandes au titre de la concurrence parasitaire fondées sur l'imitation de leur slogan publicitaire associant le prénom du client, son âge et le pourcentage de réduction dont il bénéficie et les visuels qui y étaient associés, sur l'absence de risque de confusion entre les deux enseignes dans l'esprit du public, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, de cinquième part, se rend coupable d'agissements parasitaires l'agent économique qui s'immisce, par un moyen quelconque, dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements ; qu'en énonçant, pour débouter la société Grandvision et la société Grandvision France de leurs demandes au titre de la concurrence parasitaire et déloyale fondées sur l'imitation à l'identique de leur offre promotionnelle, qu'il ne pouvait être reproché à la société Les nouveaux opticiens l'exploitation d'un concept publicitaire commun sous des formes différentes et que les visuels choisis par les parties étaient très différents, quand la différence de forme des slogans et visuels utilisés par les parties dans le cadre de leur promotion publicitaire était indifférente, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, de sixième part, se rend coupable d'agissements parasitaires l'agent économique qui s'immisce, par un moyen quelconque, dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements ; que se rend, dès lors, coupable d'agissements parasitaires l'agent économique qui reprend le concept publicitaire utilisé par un autre, pour promouvoir des produits ou services qui sont identiques ou similaires à ses produits ou services, afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et investissements publicitaires et de la notoriété et de l'impact de ses campagnes publicitaires ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter la société Grandvision et la société Grandvision France de leurs demandes au titre de la concurrence parasitaire et déloyale fondées sur l'imitation à l'identique de leur offre promotionnelle, après avoir relevé que la société Les nouveaux opticiens et la société Matériel optique diffusion avaient repris le concept publicitaire qui était utilisé par la société Grandvision et par la société Grandvision France, pour promouvoir des produits ou services qui étaient identiques ou similaires aux produits et services de la Grandvision et de la société Grandvision France, que l'utilisation de la corrélation entre le prix et l'âge relève de la libre concurrence et qu'il ne pouvait être reproché à la société Les nouveaux opticiens et à la société Matériel optique diffusion d'avoir repris pour leur communication le concept publicitaire d'une réduction de prix à hauteur de l'âge du client qui est largement utilisé, notamment dans le domaine de l'optique, dès lors que l'idée publicitaire qui était invoquée par la société Grandvision et par la société Grandvision France ne constituait pas une valeur économique individualisée appartenant à ces dernières puisqu'une telle idée est de libre parcours, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-17401
Date de la décision : 25/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 2014, pourvoi n°13-17401


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award