La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2013 | FRANCE | N°11/15514

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 01 mars 2013, 11/15514


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 01 MARS 2013



(n°59, 7 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15514





Décision déférée à la Cour : jugement du 26 juillet 2011 - Tribunal de commerce de PARIS - 8ème chambre - RG n°2011029469







APPELANT




>M. [N] [G], exerçant sous l'enseigne uchimit

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Chantal BODIN-CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0066

Assisté de Me Mathias REY plaidant pour la SELARL TVR, avocat au barreau de PARIS, toque ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 01 MARS 2013

(n°59, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15514

Décision déférée à la Cour : jugement du 26 juillet 2011 - Tribunal de commerce de PARIS - 8ème chambre - RG n°2011029469

APPELANT

M. [N] [G], exerçant sous l'enseigne uchimit

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Chantal BODIN-CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0066

Assisté de Me Mathias REY plaidant pour la SELARL TVR, avocat au barreau de PARIS, toque D 2178

INTIMEE

S.A.R.L. THE WEB FAMILY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU - JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU), avocat au barreau de PARIS, toque K 111

Assistée de Me Roland PEREZ plaidant pour la SELARL GOZLAN - PEREZ & ASSSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 310

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président

Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller

Mme Sonia LION, Vice-Président Placé

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Mme Françoise CHANDELON a préalablement été entendue en son rapport

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

Signé par Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

M. [Z] [X] est le gérant de la société The WEB Family créée le 11 août 2006 pour, notamment, développer le site internet portant son nom qui traite de l'actualité des médias.

Par contrat du 14 août 2006, à effet du 1er septembre suivant, la société The WEB Family a confié à la société Xdir la réalisation technique, la maintenance et l'hébergement de ce site, assuré par une société OVH et à M. [N] [G], exerçant sous l'enseigne 'Uchimit', la gestion de ses espaces publicitaires.

M. [G] et la société Xdir ont créé une société Letmotiv à qui la société The WEB Family a ultérieurement envisagé de confier la création de l'application Iphone de son site, projet qui ne s'est pas concrétisé.

Exposant que le contrat signé, d'une durée de 2 ans, se serait achevé à la date prévue du 31 août 2008 lui ouvrant droit, selon son article 4, à obtenir la remise des différents codes permettant le transfert du site chez un autre prestataire, la société The WEB Family, confrontée au refus de la société Xdir, a engagé la présente procédure, à jour fixe, par exploits des 25, 30 mars et 8 avril 2011.

Par jugement du 26 juillet 2011, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :

- ordonné à la société Xdir et à M. [G] de remettre les codes sources et administrateur du site et de laisser à la société The WEB Family le libre accès à la base de données constituée de l'historique éditorial dans les 3 jours de la signification du jugement sous peine d'astreinte de 5.000 € par jour et/ou incident constaté,

- interdit aux sociétés Xdir, Letmotiv et à M. [G] d'utiliser ces codes ou d'accéder à la base de données du site,

- débouté M. [G] et la société Letmotiv de leur demande reconventionnelle,

- condamné les sociétés Xdir, Letmotiv et M. [G], chacun, au paiement d'une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 19 août 2011, M. [G] a interjeté appel de cette décision.

Une ordonnance rendue le 8 mars 2012 a constaté son désistement partiel à l'encontre des sociétés Xdir et Letmotiv.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 16 octobre 2012, M. [G] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle,

- condamner la société The WEB Family à lui verser :

* 274.242,70 € portant intérêts au taux légal capitalisés à compter du 10 mars 2011,

* 40.000 € de dommages intérêts,

* 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 22 novembre 2012, la société The WEB Family demande à la Cour de :

- rejeter des débats les pièces n°2 et 3,

- débouter M. [G],

- condamner M. [G] au paiement de 100.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Sur la demande de rejet des débats

Considérant qu'elle concerne un constat d'huissier rédigé le 31 mai 2011 qui a reproduit un échange de correspondances électroniques entre M. [G] et M. [X] ;

Que la société The WEB Family motive cette demande par le fait que les compétences informatiques de M. [G] lui permettaient de fabriquer ces documents dont elle conteste l'authenticité ;

Mais considérant que l'huissier précise dans le constat produit avoir relevé les courriers chez l'hébergeur du site, la société OVH, de sorte que, sous réserve de démontrer la complicité de ce tiers, qui n'est même pas alléguée, tout risque d'altération du contenu des échanges est exclu ;

Qu'il convient en conséquence de rejeter cette demande ;

Sur l'avenant du 2 décembre 2006

Considérant que le contrat du 14 août 2006, à effet le 1er septembre suivant, était d'une durée de 2 ans ;

Qu'il prévoyait notamment :

- d'allouer à la société Xdir la somme de 1.000 € pour la création du site,

- que M. [G] reverserait,

- 75% des recettes publicitaires Google Adsense à la société The WEB Family et 12,5% à la société Xdir, conservant les 12,5% restant,

- 70% des recettes remplaçant celles ci et apportées par M. [G] permettant de porter à 15% sa part et celle de la société Xdir ;

Considérant que dès l'automne 2006, les parties rediscutaient les termes de ce contrat ;

Qu'ainsi, dans un courriel du 19 octobre, faisant suite à l'envoi, la veille, d'un 'Devis pour site Web', M. [X] écrivait à [M] [C], dirigeant de la société Xdir :

'[W] ([N] [G]) doit me rappeler cet aprem. On a oublié également de préciser dans le contrat que ta société me céder ses % dans Google' ;

Que le 2 novembre 2006, à 7H45,M. [X] se plaignait de n'avoir pas le retour du contrat que tu ([M] [C]) devais modifier ;

Que M. [G] le lui adressait à 8H01 et que M. [X] le renvoyait en 'pièce jointe' à 15H11 avec le commentaire suivant : 'Voici avec quelques modifs mais les grandes lignes sont les mêmes' ;

Considérant que l'avenant, qui précise prendre effet le 1er novembre 2006 et se substituer aux articles 1 à 4 du contrat a eu pour objet de :

- maintenir à M. [G] la gestion des espaces publicitaires, notamment Google, le pourcentage versé à la société The WEB Family restant inchangé,

- céder à M. [G] l'intégralité des sommes perçues par la société Net Avenir (autre régie publicitaire),

- confier à M. [G] la réalisation des liens nécessaires à la mise en oeuvre de son partenariat avec la régie dite 'extérieure', la société Lagardère Digital France (LDF),

- exclure la société Xdir des reversements publicitaires,

- confier à cette dernière une nouvelle mission technique rémunérée 6.000 € hors taxes ;

Considérant que la société The WEB Family ne peut reprocher à M. [G] de ne pas justifier avoir accepté sa 'contre-proposition' du 2 novembre alors que le contrat s'est poursuivi conformément aux prescriptions de l'avenant ;

Qu'un courriel de M. [G] en date du 18 mars 2008 annonce ainsi : 'je te présente un dossier que tu pourras présenter à Lagardère' (qui signera avec la société The WEB Family un contrat le 27 août suivant),

Que les prestations mises à la charge de la société Xdir ont été effectuées et facturée 6.000 €, comme prévu par l'avenant, le 8 janvier 2007,

Que M. [G], la société Xdir et la société Letmotiv ont directement perçu de la société Net Avenir, du 11 décembre 2006 au 19 décembre 2009 inclus, la somme de 118.208,65 € ;

Considérant ainsi que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les relations contractuelles se trouvaient régies par le contrat tel que modifié par l'avenant prenant effet le 1er novembre 2006 ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. [G] tendant au paiement des sommes versées par la société Net Avenir, les premiers juges ont estimé d'une part que les pièces produites par les sociétés Xdir, Letmotiv et M. [G] n'étaient pas probantes, d'autre part que ces défendeurs ne justifiaient pas de courriers de relance ou mise en demeure à la société The WEB Family ;

Considérant qu'au regard des relations commerciales qui se poursuivaient entre les parties, avec la société The WEB Family comme avec d'autres sociétés dirigées par M. [X] et des projets en cours, il ne saurait être tiré aucune conséquence de l'absence de tout courrier comminatoire ;

Et considérant qu'en l'absence de résiliation du contrat tel que modifié par l'avenant précité, avant le 10 février 2011, date retenue par le tribunal que les parties ne contestent pas, M. [G] a vocation à percevoir les versements de la société Net Avenir ;

Que les explications de la société The WEB Family sur l'exclusivité conférée à la société LDF sont sans incidence sur les droits de M. [G], à qui elle a reconnu, aux termes de l'avenant précité, le droit de traiter avec la régie Net Avenir ;

Qu'elle ne peut encore sérieusement soutenir avoir ignoré les interventions de cette société avant de contracter directement avec elle, le 26 janvier 2010, alors qu'indépendamment des termes précités de l'avenant, elle demandait à M. [G], par courriel du 26 septembre 2009, de prendre contact avec cette régie pour obtenir son témoignage dans le cadre d'un contentieux l'opposant à la société LDF, qui lui avait notifié, le 2 juin 2009, la rupture du contrat les liant pour sanctionner ses manquements ;

Sur la créance de M. [G]

Considérant que le montant des recettes publicitaires versées par la société Net Avenir à la société The WEB Family de janvier 2010 au 4 janvier 2011 est de 179.333,07 € selon le relevé établi par cette prestataire ;

Que M. [G] ne sollicitant cependant sur cette période que 170.985,36 €, il convient de retenir ce montant portant intérêts au taux légal à compter de la demande présentée à l'audience du tribunal, le 30 mai 2011 ;

Que la capitalisation sollicitée est de droit et sera ordonnée ;

Considérant que M. [G] sollicite en outre les revenus publicitaires générés jusqu'au 10 février 2011 , date de la résiliation du contrat ;

Qu'il n'en justifie cependant pas, le document intitulé 'Stats Globales' ne comportant aucun élément permettant de retenir, comme l'a souligné le tribunal, qu'il concerne des recettes publicitaires sur le site litigieux, étant encore observé qu'il mentionne des versements dès le mois de septembre 2006 alors que le récapitulatif du dirigeant de la régie note que le premier est intervenu le 12 décembre 2006 et que les sommes portées sur les deux pièces sont différentes pour chacun des mois concernés ;

Considérant que M. [G] réclame enfin les revenus différés sur la période du 2 novembre 2006 au 1er février 2011 ;

Qu'il n'en justifie pas davantage et qu'il convient de le débouter de cette demande ;

Sur les autres demandes

Considérant que la demande de M. [G] étant partiellement accueillie, la société The WEB Family ne saurait solliciter de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que le préjudice moral dont se prévaut M. [G] n'est pas caractérisé et qu'il convient de rejeter la demande qu'il forme à ce titre ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à M. [G] une indemnité de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de M. [G] ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société The WEB Family à payer à M. [G] la somme de 170.985,36 € portant intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2011 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l'article 1154 du code civil ;

Condamne la société The WEB Family à payer à M. [G] une indemnité de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Conseiller, Faisant Fonction de Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/15514
Date de la décision : 01/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°11/15514 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-01;11.15514 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award