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25/11/2014 | FRANCE | N°13-17039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 2014, 13-17039


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 2013), que la société Capelli, qui a entrepris la réalisation d'un lotissement, a confié la maîtrise d'oeuvre à M. X... et les travaux de voies et réseaux divers (VRD) à la société Socafl ; que la société Capelli a résilié, à leurs torts exclusifs, les contrats de M. X... et de la société Socafl ; que cette société a assigné la société Capelli aux fins de voir juger fautive la résiliation de son contrat et de voir condamner le maître d'

ouvrage au paiement du solde de son marché et de dommages-intérêts ; que la sociét...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 2013), que la société Capelli, qui a entrepris la réalisation d'un lotissement, a confié la maîtrise d'oeuvre à M. X... et les travaux de voies et réseaux divers (VRD) à la société Socafl ; que la société Capelli a résilié, à leurs torts exclusifs, les contrats de M. X... et de la société Socafl ; que cette société a assigné la société Capelli aux fins de voir juger fautive la résiliation de son contrat et de voir condamner le maître d'ouvrage au paiement du solde de son marché et de dommages-intérêts ; que la société Capelli, qui a formé des demandes reconventionnelles, a assigné M. X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu que l'examen des éléments versés démontrait que la difficulté liée à la découverte des réseaux privés, réelle, légitimait, voire rendait inéluctable, l'arrêt des travaux en l'absence de toute solution technique préconisée soit par la société Capelli soit par le Cabinet X..., qui avait délivré un ordre d'arrêt du chantier à la société Socafl, la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et motivant suffisamment sa décision, a pu écarter la responsabilité de cette société au titre du non-respect des délais ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, sans dénaturation, qu'il ressortait des documents versés et spécialement d'un acte d'engagement du 15 janvier 2008 de la société Capelli ramenant le montant des travaux à 515 997,60 euros HT sur la base d'un nouveau devis de la société Socafl dans lequel les canalisations en grès étaient remplacées par des canalisations en PVC, que la maîtrise d'ouvrage était parfaitement informée de la substitution de matériau, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, pu en déduire que la substitution de matériau n'était pas fautive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que le maître d'oeuvre n'avait pas l'obligation de résoudre les difficultés de réalisation des travaux de VRD au fur et à mesure de leur survenance, l'arrêt retient que ce professionnel n'avait pas une mission complète en ce domaine impliquant la conception du réseau après étude préalable des existants et mise en application sur le terrain ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que le maître de l'ouvrage, qui considérait lui-même que M. X... était chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, ne pouvait lui faire reproche d'avoir délivré un ordre de service à une entreprise, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Capelli de ses demandes envers M. X..., l'arrêt rendu le 26 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Capelli et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Capelli à payer à la société Socafl la somme de 3 000 euros ; Condamne M. X... à payer la somme de 3 000 euros à la société Capelli ; rejette la demande de M.Meyriat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Capelli.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que la résiliation par la société Capelli du contrat la liant à la société Socafl n'avait pas de motif valable et avait été effectuée aux torts exclusifs de la société Capelli, constaté que la société Socafl avait subi un préjudice du fait de la résiliation fautive du marché par la société Capelli, condamné, en conséquence, la société Capelli à payer à la société Socafl les sommes de : 90.205,98 ¿ HT au titre des travaux exécutés par cette dernière à la date de la résiliation du marché, 18.858 ¿ HT au titre des devis acceptés par la société Capelli, 27.505,95 ¿ au titre de dommages et intérêts, soit un total de 136. 569,93 ¿ HT, et débouté la société Capelli de ses demandes à son encontre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant de la résiliation du marché que la société Capelli voudrait voir prononcer aux torts de la société Socafl, il est avéré qu'aux termes de l'ordre de service n°1 rédigé par le cabinet X... et validé par la société Capelli le 15 janvier 2008, la société Socafl devait exécuter les travaux de la première phase sous un délai de 90 jours, soit trois mois, à compter du 21 janvier 2008, or il est incontestable que ce délai n'a pas été respecté et qu'au jour de la notification de la résiliation du marché, soit le 27 juin 2008, les travaux n'étaient pas achevés. Mais il résulte d'un courrier de la société Socafl à la société Capelli en date du 20 février 2008 que l'entreprise a informé directement le maître de l'ouvrage des sérieuses difficultés susceptibles à brève échéance d'interrompre le chantier, sans recevoir de réponse en retour. Elle a surtout incontestablement obéi à un ordre de service n°2 du 28 mars 2008 du maître d'oeuvre X... d'avoir à interrompre le chantier, aucune solution technique n'ayant été trouvée à la difficulté née de la découverte en fond de fouille de réseaux privés non détectés par le maître d'oeuvre. Dans les rapports entre la société Capelli et la société Socafl, tenant le statut de maître d'oeuvre chargé d'une mission complète que celle-ci attribue à M. X..., il ne peut être fait aucun reproche à l'entreprise d'avoir obéi à cet ordre de service impératif, ce d'autant que le maître de l'ouvrage, professionnel de la construction, était informé complètement en amont et plusieurs jours à l'avance des risques d'interruption, directement par l'entreprise, sans réagir pour autant. Au reste, l'examen des éléments versés démontre que la difficulté liée à la découverte de ces réseaux était bien réelle ce qui finissait de rendre légitime, voire inéluctable, l'arrêt des travaux en l'absence de toute solution technique préconisée soit par la société Capelli soit par le cabinet X..., du point de vue de la société SOCAFL, qui ne pouvait en sa qualité d'exécutant qu'attendre des instructions précises en ce domaine sans avoir à prendre aucune initiative intempestive qu'on lui aurait immédiatement reprochée. Cet état de fait suffit à lui seul à justifier l'arrêt des travaux par la société Socafl sans avoir à faire appel aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil et le sursis à exécution des travaux en cas d'absence de garantie de paiement comme elle le soutient à titre subsidiaire. Concernant M. X..., s'agissant du retard pris par le chantier, sa responsabilité dans l'arrêt des travaux sous forme d'ordre de service n° 2 est mise en cause par la société Capelli qui lui reproche d'avoir commis une faute en décidant d'arrêter les travaux sans justificatif clair, sans motif suffisant et sans aucun accord de la société Capelli, mais pour la "convenance" de la société Socafl. Il convient en premier lieu de noter que la société Socafl et M. X... n'ont aucun lien contractuel ce qui fait que rien objectivement ne pouvait inciter l'un à "convenir" à l'autre. Encore une fois, le maître de l'ouvrage est le premier à considérer que M. X... était chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre. Dans ces conditions, elle ne peut faire reproche à son maître d'oeuvre d'avoir délivré un ordre de service à une entreprise, cette décision entrant en plein dans les prérogatives de celui qui dirige le chantier. Reste simplement à savoir si cet ordre d'arrêt était justifié ou non en l'état de la mission confiée à M. X... par le maître de l'ouvrage. Concernant les VRD, il était convenu entre les parties que la mission du géomètre-expert se limitait spécialement à un "contrôle de l'exécution des travaux VRD conformément au programme des travaux et ses plans annexés" en sus de la tenue de réunions de chantier et la rédaction de comptes rendus destinés au maître de l'ouvrage. Ce professionnel n'avait donc pas une mission complète en ce domaine impliquant la conception du réseau après étude préalable des existants et mise en application sur le terrain l'obligeant à résoudre les difficultés de réalisation au fur et à mesure de leur survenance. La mission de M. X... se limitait donc à vérifier que la société SOCAFL se conformait bien au programme des travaux et aux plans élaborés par des tiers, et il n'avait donc à prendre aucune initiative quant au contournement de la difficulté née de la découverte de ces réseaux inconnus. Reste que M. X... avait l'obligation d'informer le maître de l'ouvrage de cet arrêt du chantier du 28 mars 2008 et qu'il semble ne l'avoir fait par le biais de la Socafl qu'au mois de juin suivant. On doit considérer que M. X... est donc fautif de n'avoir pas averti le maître de l'ouvrage de cet arrêt du chantier durant grossièrement les mois d'avril et mai 2008 sans qu'on puisse lui faire le reproche proprement dit d'avoir arrêté ce chantier en l'état des difficultés rencontrées qu'il n'avait pas à résoudre. Mais la cour note immédiatement que la maîtrise d'ouvrage était informée par la Socafl de l'existence de ces difficultés par deux fois dès le mois de février 2008 sans que cela ne l'inquiète et qu'elle juge opportune d'en référer à M. X.... Elle va surtout s'abstenir de rechercher une solution conceptuelle en l'état de la mission limitée confiée à ce géomètre-expert. Étant ainsi informée au mois de juin de cet arrêt de chantier elle attendra le mois d'octobre 2008 pour charger une autre entreprise de la terminaison des travaux. Le retard ainsi pris par la société Capelli pour réagir après avoir découvert cet arrêt du chantier est démonstratif de son peu d'intérêt objectif pour son exécution rapide et elle est dès lors mal venue à venir reprocher à M. X... un arrêt de chantier qu'elle ne peut lui imputer à faute que pour deux mois, alors qu'elle va ellemême considérablement aggraver ce retard par son inertie pendant plusieurs mois et était elle-même indirectement à l'origine de son blocage en ne réagissant pas alors que l'entreprise l'avertissait à temps de son arrêt imminent. Ainsi la cour, qui adopte la motivation du premier juge lequel rejette la responsabilité de l'entreprise et du maître d'oeuvre quant à l'arrêt du chantier et ses conséquences financières, la complète par la présente motivation. Concernant le changement de matériau des canalisations, passées de tuyaux en grès à des tuyaux en PVC, il convient de noter en préalable que les éléments du dossier ont permis de comprendre que ce changement de matériau n'avait qu'une incidence financière très minime ne permettant pas de soupçonner, ni l'entreprise, ni M. X..., d'y avoir procédé par esprit de lucre. Il convient de noter que M. X... atteste lui-même que cette substitution de matériau a été faite en accord avec la société Capelli pour ce qui concerne le réseau des eaux usées. On peut donc d'ores et déjà dire et juger que la société Socafl n'a pas posé ces canalisations PVC à l'insu de la maîtrise d'oeuvre ce qui l'exempte de toute responsabilité en ce domaine, seul M. X... ayant donc d'éventuels comptes à rendre en ce domaine à la société Capelli. Or, il ressort des documents versés et spécialement d'un acte d'engagement du 15 janvier 2008 de la société Capelli ramenant le montant des travaux à 515.997,60 HT sur la base d'un nouveau devis de la société Socafl dans lequel les canalisations en grès sont remplacées par des canalisations en PVC, que la maîtrise d'ouvrage était parfaitement informée de cette substitution de matériau. De plus, les comptes rendus de chantier font état de la mise en place de ces tuyaux en PVC et la société Capelli est impuissante à démontrer qu'à leur réception elle a protesté contre cette substitution, ce qui équivaut à une pleine approbation de ce remplacement. C'est donc bien à tort que la société Capelli a rompu les contrats aux torts exclusifs de la société Socafl et de M. X..., le jugement doit être confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la résiliation du contrat liant la société Capelli et la société Socafl pour non respect des délais, la société Socafl a arrêté ses travaux suite à un ordre de service d'arrêt émis par M. X... ; que la mission de M. X... inclue l'avancement des travaux et que l'avancement de travaux peut inclure des phases d'arrêt éventuelles ; que la société Capelli a été dûment informée par la société Socafl à travers deux courriers recommandés du 20 février et du 14 mars 2008 de l'imminence de l'arrêt du chantier pour des raisons techniques ; (¿) que la société Capelli n'a pas réagi à cet arrêt du chantier et n'a effectué aucune mise en demeure de reprise des travaux entre le 24 mars 2008 et la signification de la résiliation du contrat à la société Socafl le 27 juin 2008; que le tribunal jugera que l'arrêt du chantier ne caractérise pas une faute de la part de la société Socafl ; que le tribunal jugera que l'arrêt du chantier ne peut être dans ce cas une cause valable de résiliation du contrat liant les deux parties ;
1) ALORS, D'UNE PART, QU'en se déterminant par la simple affirmation selon laquelle « l'examen des éléments versés démontre que la difficulté liée à la découverte de ces réseaux (réseaux privés non détectés par le maître d'oeuvre) était bien réelle ce qui finissait de rendre légitime, voire inéluctable, l'arrêt des travaux », sans préciser de quels documents de la cause, non visés et qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse même sommaire, résultait cette allégation contestée par la société Capelli en l'absence de mention dans les comptes rendus de chantier postérieurs au 25 mars 2008 ou de tout autre document contradictoire, de difficultés d'exécution des travaux de VRD ou d'une entrave technique justifiant l'arrêt du chantier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, la société Capelli soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier du 30 juin 2008, établi contradictoirement entre les parties suite à la résiliation du marché, révélait qu'à la date du 30 juin 2008, des travaux de réseaux restaient à réaliser en de nombreux endroits du lotissement et pas seulement côté route de la Chapelle, où la société Socafl indiquait avoir trouvé des réseaux privés inconnus du maître d'oeuvre, alors que rien n'empêchait la poursuite des travaux sur ces autres secteurs du lotissement ; qu'elle en déduisait que, même si l'existence de réseaux privés non détectés par le maître d'oeuvre était avérée, la société Socafl demeurait responsable du retard pris dans l'exécution des travaux sur les autres secteurs du lotissement ; que dès lors, en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS, PAR AILLEURS, QUE le caractère apparent d'un défaut de conformité doit s'apprécier au regard du maître de l'ouvrage lui-même et non du maître d'oeuvre ; que dès lors, en retenant en l'espèce que la société Socafl n'avait pas posé les canalisations PVC à l'insu de la maîtrise d'oeuvre ce qui l'exemptait de toute responsabilité en ce domaine, bien que la connaissance par le maître d'oeuvre du défaut de conformité des canalisations posées ne pouvait exonérer la société Socafl de sa responsabilité envers le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4) ALORS, ENCORE, QU'en déclarant qu'il ressortait « d'un acte d'engagement du 15 janvier 2008 de la société Capelli ramenant le montant des travaux à 515.997,60 HT sur la base d'un nouveau devis de la société Socafl dans lequel les canalisations en grès sont remplacées par des canalisations en PVC, que la maîtrise d'ouvrage était parfaitement informée de cette substitution de matériau », bien que cet acte d'engagement, pris « moyennant un prix global forfaitaire non révisable », ne fît aucune référence à un tel devis, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ;
5) ET ALORS QUE dans ses conclusions d'appel la société Capelli soutenait avoir découvert la substitution de matériau des canalisations des eaux usées en mai 2008 et invoquait à ce titre le compte rendu de la réunion organisée le 16 mai 2008 avec la mairie de Feillens l'informant de cette substitution ; qu'elle objectait à la société Socafl, qui prétendait que les autres documents qu'elle avait établis, notamment les comptes rendus de chantier, mentionnaient des tuyaux en PVC, que si des tuyaux en PVC étaient prévus depuis l'origine, ils concernaient les « eaux pluviales » et non les « eaux usées » que les factures détaillées que lui adressait la société Socafl, produites aux débats en pièce n° 55, avaient toujours mentionné comme étant en grès ; que dès lors, en se bornant à affirmer que les comptes rendus de chantier faisaient état de la mise en place de ces tuyaux en PVC et que la société Capelli était impuissante à démontrer qu'à leur réception elle avait protesté contre cette substitution, ce qui équivalait à une pleine approbation de ce remplacement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces comptes rendus ne se rapportaient pas aux canalisations des « eaux pluviales » contractuellement prévues en PVC, de sorte qu'ils ne pouvaient établir la prétendue connaissance par l'exposante de la substitution opérée par la société Socafl pour les canalisations des « eaux usées » contractuellement prévues en grès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Capelli, maître de l'ouvrage, de sa demande tendant à la condamnation de M. Roland X..., maître d'oeuvre, à lui payer, solidairement avec la société Socafl, la somme de 310.000 ¿ HT au titre des différents travaux de reprises des désordres, malfaçons et non conformités et réparation des préjudices subis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la résiliation du marché que la société Capelli voudrait voir prononcer aux torts de la société Socafl, il est avéré qu'aux termes de l'ordre de service n°1 rédigé par le cabinet X... et validé par la société Capelli le 15 janvier 2008, la société Socafl devait exécuter les travaux de la première phase sous un délai de 90 jours, soit trois mois, à compter du 21 janvier 2008, or il est incontestable que ce délai n'a pas été respecté et qu'au jour de la notification de la résiliation du marché, soit le 27 juin 2008, les travaux n'étaient pas achevés. Mais il résulte d'un courrier de la société Socafl à la société Capelli en date du 20 février 2008 que l'entreprise a informé directement le maître de l'ouvrage des sérieuses difficultés susceptibles à brève échéance d'interrompre le chantier, sans recevoir de réponse en retour. Elle a surtout incontestablement obéi à un ordre de service n°2 du 28 mars 2008 du maître d'oeuvre X... d'avoir à interrompre le chantier, aucune solution technique n'ayant été trouvée à la difficulté née de la découverte en fond de fouille de réseaux privés non détectés par le maître d'oeuvre. Dans les rapports entre la société Capelli et la société Socafl, tenant le statut de maître d'oeuvre chargé d'une mission complète que celle-ci attribue à M. X..., il ne peut être fait aucun reproche à l'entreprise d'avoir obéi à cet ordre de service impératif, ce d'autant que le maître de l'ouvrage, professionnel de la construction, était informé complètement en amont et plusieurs jours à l'avance des risques d'interruption, directement par l'entreprise, sans réagir pour autant. Au reste, l'examen des éléments versés démontre que la difficulté liée à la découverte de ces réseaux était bien réelle ce qui finissait de rendre légitime, voire inéluctable, l'arrêt des travaux en l'absence de toute solution technique préconisée soit par la société Capelli soit par le cabinet X..., du point de vue de la société SOCAFL, qui ne pouvait en sa qualité d'exécutant qu'attendre des instructions précises en ce domaine sans avoir à prendre aucune initiative intempestive qu'on lui aurait immédiatement reprochée. Cet état de fait suffit à lui seul à justifier l'arrêt des travaux par la société Socafl sans avoir à faire appel aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil et le sursis à exécution des travaux en cas d'absence de garantie de paiement comme elle le soutient à titre subsidiaire. Concernant M. X..., s'agissant du retard pris par le chantier, sa responsabilité dans l'arrêt des travaux sous forme d'ordre de service n° 2 est mise en cause par la société Capelli qui lui reproche d'avoir commis une faute en décidant d'arrêter les travaux sans justificatif clair, sans motif suffisant et sans aucun accord de la société Capelli, mais pour la "convenance" de la société Socafl. Il convient en premier lieu de noter que la société Socafl et M. X... n'ont aucun lien contractuel ce qui fait que rien objectivement ne pouvait inciter l'un à "convenir" à l'autre. Encore une fois, le maître de l'ouvrage est le premier à considérer que M. X... était chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre. Dans ces conditions, elle ne peut faire reproche à son maître d'oeuvre d'avoir délivré un ordre de service à une entreprise, cette décision entrant en plein dans les prérogatives de celui qui dirige le chantier. Reste simplement à savoir si cet ordre d'arrêt était justifié ou non en l'état de la mission confiée à M. X... par le maître de l'ouvrage. Concernant les VRD, il était convenu entre les parties que la mission du géomètre-expert se limitait spécialement à un "contrôle de l'exécution des travaux VRD conformément au programme des travaux et ses plans annexés" en sus de la tenue de réunions de chantier et la rédaction de comptes rendus destinés au maître de l'ouvrage. Ce professionnel n'avait donc pas une mission complète en ce domaine impliquant la conception du réseau après étude préalable des existants et mise en application sur le terrain l'obligeant à résoudre les difficultés de réalisation au fur et à mesure de leur survenance. La mission de M. X... se limitait donc à vérifier que la société Socafl se conformait bien au programme des travaux et aux plans élaborés par des tiers, et il n'avait donc à prendre aucune initiative quant au contournement de la difficulté née de la découverte de ces réseaux inconnus. Reste que M. X... avait l'obligation d'informer le maître de l'ouvrage de cet arrêt du chantier du 28 mars 2008 et qu'il semble ne l'avoir fait par le biais de la Socafl qu'au mois de juin suivant. On doit considérer que M. X... est donc fautif de n'avoir pas averti le maître de l'ouvrage de cet arrêt du chantier durant grossièrement les mois d'avril et mai 2008 sans qu'on puisse lui faire le reproche proprement dit d'avoir arrêté ce chantier en l'état des difficultés rencontrées qu'il n'avait pas à résoudre. Mais la cour note immédiatement que la maîtrise d'ouvrage était informée par la Socafl de l'existence de ces difficultés par deux fois dès le mois de février 2008 sans que cela ne l'inquiète et qu'elle juge opportune d'en référer à M. X.... Elle va surtout s'abstenir de rechercher une solution conceptuelle en l'état de la mission limitée confiée à ce géomètre-expert. Étant ainsi informée au mois de juin de cet arrêt de chantier elle attendra le mois d'octobre 2008 pour charger une autre entreprise de la terminaison des travaux. Le retard ainsi pris par la société Capelli pour réagir après avoir découvert cet arrêt du chantier est démonstratif de son peu d'intérêt objectif pour son exécution rapide et elle est dès lors mal venue à venir reprocher à M. X... un arrêt de chantier qu'elle ne peut lui imputer à faute que pour deux mois, alors qu'elle va ellemême considérablement aggraver ce retard par son inertie pendant plusieurs mois et était elle-même indirectement à l'origine de son blocage en ne réagissant pas alors que l'entreprise l'avertissait à temps de son arrêt imminent. Ainsi la cour, qui adopte la motivation du premier juge lequel rejette la responsabilité de l'entreprise et du maître d'oeuvre quant à l'arrêt du chantier et ses conséquences financières, la complète par la présente motivation. Concernant le changement de matériau des canalisations, passées de tuyaux en grès à des tuyaux en PVC, il convient de noter en préalable que les éléments du dossier ont permis de comprendre que ce changement de matériau n'avait qu'une incidence financière très minime ne permettant pas de soupçonner, ni l'entreprise, ni M. X..., d'y avoir procédé par esprit de lucre. Il convient de noter que M. X... atteste lui-même que cette substitution de matériau a été faite en accord avec la société Capelli pour ce qui concerne le réseau des eaux usées. On peut donc d'ores et déjà dire et juger que la société Socafl n'a pas posé ces canalisations PVC à l'insu de la maîtrise d'oeuvre ce qui l'exempte de toute responsabilité en ce domaine, seul M. X... ayant donc d'éventuels comptes à rendre en ce domaine à la société Capelli. Or, il ressort des documents versés et spécialement d'un acte d'engagement du 15 janvier 2008 de la société Capelli ramenant le montant des travaux à 515.997,60 HT sur la base d'un nouveau devis de la société Socafl dans lequel les canalisations en grès sont remplacées par des canalisations en PVC, que la maîtrise d'ouvrage était parfaitement informée de cette substitution de matériau. De plus, les comptes rendus de chantier font état de la mise en place de ces tuyaux en PVC et la société Capelli est impuissante à démontrer qu'à leur réception elle a protesté contre cette substitution, ce qui équivaut à une pleine approbation de ce remplacement. C'est donc bien à tort que la société Capelli a rompu les contrats aux torts exclusifs de la société Socafl et de M. X..., le jugement doit être confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la responsabilité du maître d'oeuvre, les désordres, malfaçons et non-conformités alléguées par la société Capelli font l'objet de constats émis dans le cadre d'une procédure contradictoire par un sachant ayant la compétence technique nécessaire ; que le contrat de maîtrise d'oeuvre signé entre la société Capelli et M. X... concerne uniquement une mission de coordination des travaux, conformément au programme des travaux et aux plans ; que la jurisprudence ne donne au maître d'oeuvre qu'une obligation de moyen ; que la société Capelli n'apporte pas la preuve que M. X... n'a pas conduit sa mission avec prudence et diligence ; que le tribunal jugera que la responsabilité de M. X... n'est pas engagée ;
1) ALORS, D'UNE PART, QU'en se déterminant par la simple affirmation selon laquelle « l'examen des éléments versés démontre que la difficulté liée à la découverte de ces réseaux (réseaux privés non détectés par le maître d'oeuvre) était bien réelle ce qui finissait de rendre légitime, voire inéluctable, l'arrêt des travaux », sans préciser de quels documents de la cause, non visés et qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse même sommaire, résultait cette allégation contestée par la société Capelli en l'absence de mention dans les comptes rendus de chantier postérieurs au 25 mars 2008 ou de tout autre document contradictoire, de difficultés d'exécution des travaux de VRD ou d'une entrave technique justifiant l'arrêt du chantier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la convention d'honoraires conclue le 17 février 2005 entre la société Capelli et M. X... stipulait expressément, en son article 2, que la mission du géomètre-expert comprenait l'établissement des « plan de situation ¿ plan topographique ¿ plan de récolement des réseaux existants » et, en son article 3.1, s'agissant précisément des VRD, que sa mission comprenait l'« étude des VRD : Conception du projet, plans d'exécution » et en son article 3.8, qu'il devait, d'une façon générale, « résoudre les difficultés non prévues au projet » ; qu'il résulte de ces stipulations que M. X... avait pour mission de faire les plans des réseaux existants, de concevoir le réseau VRD, d'en établir les plans d'exécution et de résoudre toute difficulté non prévue au projet qu'il avait élaboré ; qu'en retenant, au contraire, pour l'exonérer de toute responsabilité dans le retard d'exécution du chantier consécutif à la découverte en fond de fouille de réseaux privés qu'il n'avait pas détectés, que ce professionnel n'avait pas une mission impliquant la conception du réseau après étude préalable des existants et que sa mission se limitait à vérifier que la société Socafl se conformait bien au programme des travaux et aux plans élaborés par des tiers sans avoir à chercher à résoudre la difficulté née de la découverte de ces réseaux inconnus, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS, EN OUTRE, QU'en retenant que M. X... était chargé d'une mission complète de maîtrise oeuvre, pour considérer qu'il entrait dans ses prérogatives de délivrer à une entreprise, sans l'accord du maître de l'ouvrage, l'ordre de service d'arrêter le chantier, et que M. X... n'avait pas une mission complète de maîtrise d'oeuvre, pour considérer qu'il n'avait pas à résoudre les difficultés nées de la découverte, en cours d'exécution des travaux, de réseaux privés non détectés par la maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute de la victime ne peut produire un effet totalement exonératoire que si elle est la cause unique du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. X..., maître d'oeuvre, était fautif de ne pas avoir averti le maître de l'ouvrage de l'arrêt du chantier durant les mois d'avril et mai 2008, ce dont il résultait qu'il avait contribué au retard du chantier pendant deux mois ; que pour exonérer le maître d'oeuvre de toute responsabilité à ce titre, la cour d'appel a cependant considéré que la société Capelli avait elle-même commis une faute en attendant le mois d'octobre 2008 pour charger une autre entreprise d'achever les travaux, aggravant ainsi le retard du chantier par son inertie pendant plusieurs mois, et en ne recherchant pas une solution conceptuelle lorsque l'entrepreneur Socafl l'avait informée en février 2008 de l'existence de difficultés susceptibles d'entraîner l'arrêt du chantier ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l'existence de fautes conjointes du maître d'oeuvre et du maître de l'ouvrage ayant contribué au retard dans l'exécution des travaux, en violation de l'article 1147 du code civil ;
5) ALORS, AU SURPLUS, QUE dans ses conclusions d'appel, la société Capelli soutenait également que M. X... avait engagé sa responsabilité à son égard en validant les factures de la société Socafl faisant état d'un avancement des travaux de janvier à juillet 2008, alors que les travaux avaient, en réalité, été arrêtés le 28 mars 2008 ; qu'elle produisait ces factures aux débats en pièce n° 55 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pourtant propre à établir la responsabilité du maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS, ENFIN, QU' en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur les 5ème à 8ème branche du premier moyen, relatives à la non-conformité au marché des canalisations des eaux usées posées par la société Socafl, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de la disposition de l'arrêt déboutant la société Capelli de son action en responsabilité à l'encontre du maître d'oeuvre du fait de cette non-conformité, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, la cour d'appel ayant retenu que la substitution de matériau reprochée était connue de M. X... qui avait des comptes à rendre en ce domaine au maître de l'ouvrage.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-17039
Date de la décision : 25/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 2014, pourvoi n°13-17039


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17039
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