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25/11/2014 | FRANCE | N°13-10757;13-11727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 2014, 13-10757 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Steiner du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y..., la société Aviva, la société Socotec et la SMABTP ;
Joint les pourvois n° M 13-10.757 et R 13-11.727 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° M 13-10.757 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les pa

rties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'es...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Steiner du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y..., la société Aviva, la société Socotec et la SMABTP ;
Joint les pourvois n° M 13-10.757 et R 13-11.727 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° M 13-10.757 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société Steiner s'est pourvue en cassation, le 18 janvier 2013, contre l'arrêt attaqué (Rouen, 10 octobre 2012), rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
Que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° R 13-11.727 :
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Steiner a fait réaliser une station d'épuration de ses effluents professionnels par la société SUPAE, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage construction, assurée auprès de la SMABTP, selon les calculs de béton effectués par M. Y..., assuré auprès de la société Aviva et sous le contrôle technique de la société Socotec ; que, se plaignant de fissures dans un bassin et d'un défaut d'étanchéité, la société Steiner a assigné la société Eiffage construction en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que pour statuer sur les demandes de la société Steiner, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions et de pièces déposées par celle-ci le 24 octobre 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée avait déposé ses dernières pièces et conclusions d'appel le 1er mars 2012, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° M 13-10.757 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne la société Eiffage construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eiffage construction à payer à la société Steiner la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Eiffage construction ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Steiner, demanderesse au pourvoi n° R 13-11.727
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné une entreprise (la société EIFFAGE CONSTRUCTION) à payer au maître de l'ouvrage (la société STEINER, l'exposante) la somme de seulement 70.753 ¿ à titre de dommages-intérêts, avec indexation, au visa des conclusions du second signifiées le 24 octobre 2011 ;
ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par les parties ; que le maître de l'ouvrage avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 1er mars 2012, lesquelles comprenaient au soutien d'un moyen complétant son ancienne argumentation six nouvelles pièces mentionnées au bordereau de communication, établissant le caractère décennal des désordres, quand l'ordonnance de clôture avait été rendue le 6 juin 2012 ; que, pour exclure le caractère décennal du désordre invoqué par le maître de l'ouvrage, la juridiction du second degré s'est prononcée au visa des « dernières écritures du 24 octobre 2011 auquel il (était) expressément fait référence pour l'exposé complet des moyens », sans aucunement mentionner le moyen développé dans les dernières conclusions ni procéder à une analyse, ne serait-ce que succincte, des pièces nouvelles produites au soutien de ce moyen ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné une entreprise (la société EIFFAGE CONSTRUCTION) à payer au maître de l'ouvrage (la société STEINER, l'exposante) la somme de seulement 70.753 ¿ à titre de dommages-intérêts, avec indexation ;
AUX MOTIFS QUE l'expert avait constaté l'existence d'une fissure filiforme quasi verticale sur le voile séparant les bassins ; qu'il avait constaté également que l'étanchéité des bassins était néanmoins assurée, un léger décollement du revêtement n'affectant que la tête du voile, quand les effluents pénétraient dans le bassin 30 ou 40 centimètres plus bas ; que le sapiteur "béton" dont il s'était fait assister indiquait pour sa part que la fissure était traversante, présente sur la quasi-totalité de la hauteur du voile, et traduisait une importante traction axiale qui avait dépassé la capacité de ce voile ; qu'après calcul, cependant, il relevait que celui du ferraillage du voile était correct, que ce dernier n'était pas déformé, de sorte que la fissure était sans conséquence sur le voile et sur l'étanchéité des bassins ; qu'il avait précisé qu'il n'était pas possible de parler de mélange du liquide des deux bassins, puisque ce dernier était identique ; qu'il avait conclu en rappelant que le béton armé ne pouvait pas être réputé étanche et que, la station ayant été conçue et exécutée en fissuration non préjudiciable, l'étanchéité était assurée par l'application d'un revêtement adapté, de sorte que les fissures étaient sans conséquences sur l'exploitation de la station ; qu'un devis avait été recueilli, préconisant une réparation du voile bassin par bassin afin de limiter l'atteinte portée au fonctionnement de la station d'épuration ; qu'en réponse aux dires des parties, l'expert avait catégoriquement exclu un arrêt de la station d'épuration pendant les travaux, précisant qu'il lui avait été confirmé par un membre du personnel de la société STEINER que le liquide des deux bassins était identique ; que cette affirmation était indirectement confirmée par la société STEINER elle-même, puisqu'elle produisait des analyses démontrant que seul le besoin en oxygénation des liquides des deux bassins était différent ; que l'expert avait également rappelé l'absence totale d'entretien de la station ; que le tribunal avait justement relevé que, tandis que la fissure était apparue en 2003, et n'avait été constatée par huissier qu'en 2006, la station d'épuration n'avait jamais été arrêtée ; qu'en outre, l'expert avait relevé, sans que ce point technique ne fût utilement discuté, que la pérennité de l'ouvrage et sa stabilité n'étaient pas en cause, la structure en béton n'ayant qu'une fonction mécanique et n'étant pas conçue comme devant assurer l'étanchéité de l'installation ; qu'en outre, même en admettant que la réparation de la fissure eût rendu nécessaire la vidange totale et simultanée des deux bassins pendant les travaux, cette circonstance ne suffisait pas à caractériser une impropriété à leur destination de ces derniers, d'autant moins que l'expert avait relevé que les capacités de la station de traitement étaient surdimensionnées par rapport au volume des effluents à traiter, et qu'ainsi des solutions de remplacement provisoire des bassins momentanément indisponibles pouvaient être trouvées, l'expert indiquant avoir constaté l'existence de plusieurs bassins vides au cours de ses visites sur les lieux ; que si la société STEINER contestait énergiquement cette affirmation, force était cependant de constater qu'elle ne fournissait aucune précision d'ordre technique venant contredire cette appréciation ; que le tribunal avait donc à bon droit retenu que le dommage engageait la responsabilité de droit commun du constructeur aux droits duquel se trouvait la société EIFFAGE CONSTRUCTION sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la fissure constatée constituant un dommage intermédiaire résultant d'un défaut de conception du béton ;
ALORS QUE, d'une part, loin d'affirmer que le liquide des deux bassins était identique, le maître d'ouvrage soutenait que, contrairement à ce qu'avait compris l'expert, le degré de pollution des bassins était différent, de sorte qu'ils ne contenaient pas un liquide identique, comme le démontraient les analyses réalisées et dont il produisait les résultats, la différence de concentration en demande chimique en oxygène dans le liquide de chaque bassin traduisant précisément cette différence de degré de pollution ; qu'il précisait que cette différence était consubstantielle au fonctionnement du système d'épuration et que, comme cela résultait du manuel opératoire de l'installation, les deux réacteurs devaient fonctionner alternativement par rapport à l'état d'avancement de la dépollution du liquide dans chacun des bassins, si bien que le mélange entre les liquides des bassins ralentissait nécessairement et considérablement le processus de dépollution de l'ensemble de la station ; qu'en énonçant néanmoins que l'exposante aurait indirectement confirmé l'analyse de l'expert sur l'identité des liquides des bassins en produisant des analyses démontrant que seul le besoin en oxygénation de ces liquides était distinct, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, le maître de l'ouvrage faisait valoir que s'il disposait d'autres bassins que ceux siège des désordres, l'arrêté portant autorisation d'exploitation de la station lui imposait de les laisser disponibles en permanence pour respecter la réglementation sur les risques d'incendie ; que, pour retenir que les désordres n'engendraient pas d'impropriété à destination de la station, l'arrêt attaqué a observé que l'expert relevait que des solutions de remplacement provisoire des bassins momentanément indisponibles pouvaient être trouvées compte tenu de la présence de bassins vides sur les lieux ; qu'en écartant l'existence d'un désordre décennal sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la circonstance que les bassins vides ne pouvaient être utilisés lors des travaux de réparation pour des raisons de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
ALORS QUE, enfin, si l'arrêt attaqué a constaté l'existence d'un dommage intermédiaire lié aux suintements invoqués par le maître de l'ouvrage, il a néanmoins écarté l'existence de tout désordre de nature décennale en retenant que la fissure du voile de béton était sans conséquence sur l'exploitation de la station pour la raison que la fissuration n'aurait pas été préjudiciable puisque l'étanchéité aurait été assurée par l'application d'un revêtement adapté ; qu'en relevant l'existence de suintements liés à la fissure du voile de béton tout en excluant l'existence d'un dommage décennal prétexte pris de ce que l'étanchéité des bassins aurait été assurée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence ses propres constatations, en violation de l'article 1792 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité le montant de la réparation du dommage à la somme de 70.753 ¿ valeur au 16 juin 2008 ;
AUX MOTIFS QUE l'expert avait relevé que les capacités de la station de traitement étaient surdimensionnées par rapport au volume des effluents à traiter, et qu'ainsi les solutions de remplacement provisoire des bassins momentanément indisponibles pouvaient être trouvées, l'expert indiquant avoir constaté l'existence de plusieurs bassins vides au cours de ses visites sur les lieux ; que si la société STEINER contestait énergiquement cette affirmation, force était cependant de constater qu'elle ne fournissait aucune précision d'ordre technique venant contredire cette appréciation ; que, s'agissant des solutions réparatoires et des dommages immatériels, la société STEINER ne démontrait pas davantage que la réglementation applicable en matière d'hygiène et de sécurité du travail rendait impossible la réparation d'un bassin l'un après l'autre, la recommandation produite du 13 décembre 1985 pouvant être parfaitement respectée puisque la vidange intégrale du bassin à traiter était techniquement faisable, et elle n'établissait pas que les éventuels suintements auraient été d'une importance telle qu'ils auraient fait obstacle au traitement du bassin en toute sécurité ; qu'en particulier, il n'était fait état d'aucune interrogation des services de l'inspection du travail sur ce point, quand l'entreprise pressentie pour leur exécution, la société EMAT, s'était montrée catégorique sur la faisabilité des travaux dans ces conditions puisqu'elle avait précisé, dans un fax du 15 janvier 2010, que « les suintements constatés sur la fissure du voile lors de (sa) visite avec une seule cuve vidangée (étaient) tout à fait neutralisables sans entraîner de risque particulier pour (leur) personnel » ; que les vérifications du sapiteur "béton" permettaient également d'exclure l'éventualité d'une rupture du voile à la suite de la vidange de l'un des bassins ; que la société STEINER devait être déboutée du surplus de sa demande intéressant le coût de vidange et de nettoyage préalable des bassins, ces opérations pouvant être considérées comme ressortant d'un entretien normal de l'ouvrage ;
ALORS QUE, d'une part, la cour d'appel a reconnu l'existence de dommages intermédiaires constitués par les suintements entre les deux bassins et liés à la fissure du voile de béton ; que le maître de l'ouvrage faisait valoir que les tra-vaux de réparation nécessitaient la vidange des deux bassins puisque les suintements de liquides sans conteste toxiques mettaient en cause la sécurité des ouvriers, que la dangerosité des produits n'était pas liée à l'importance des suintements, les mesures de sécurité étant destinées à éviter tout risque envers les personnes chargées d'effectuer les travaux ; qu'en estimant que la réparation des désordres pouvait s'effectuer sans vidanger les deux bassins simultanément, prétexte pris de ce que le maître de l'ouvrage n'avait pas établi que les suintements auraient été d'une importance telle qu'ils auraient fait obstacle au traitement du bassin en toute sécurité, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, le maître de l'ouvrage contestait l'affirmation de l'expert suivant laquelle le coût des travaux de nettoyage des bassins préalablement à leur réparation devait rester à sa charge parce qu'il n'aurait pas assuré un entretien des lieux ; qu'il faisait valoir (v. ses conclusions signifiées le 24 octobre 2011, p. 13, alinéas 5 et 6 ; p. 9, alinéa 4) que la vidange et le nettoyage minutieux des parois des bassins étaient le préalable indispensable à tout traitement efficace et sécurisé de la réparation de la fissure et s'imposait avant tous travaux en raison des normes d'hygiène et de sécurité, quel que fût l'état général de la station d'épuration, ce qui excluait que ces travaux fussent considérés comme relevant d'un entretien normal de la station ; qu'il soutenait qu'en toute hypothèse il résultait du manuel opératoire que les bassins ne nécessitaient aucun entretien particulier hormis un curage deux fois par an de la fosse RO1a qu'il avait scrupu-leusement respecté en procédant au pompage régulier des dépôts de sédiment ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande afférente au coût de vidange et de nettoyage préalable des bassins au prétexte que ces opérations pouvaient être considérées comme ressortant d'un entretien normal de l'ouvrage sans s'expliquer sur le moyen déterminant dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-10757;13-11727
Date de la décision : 25/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 2014, pourvoi n°13-10757;13-11727


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10757
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