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25/11/2014 | FRANCE | N°12-35225;12-35226

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 2014, 12-35225 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 12-35. 225 et N 12-35. 226 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° N 12-35. 226 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 2012), que, condamnée par une ordonnance de référé non frappée d'appel, à payer à la société Acort Europe (la société Acort) une certaine somme au titre de prestations d'imprimerie et d'affranchissements, objets de factures émises par cette société entre juillet 2006 et septembre 2007, la société Post-up, aux droits de laqu

elle se trouve la société Post'up international (la société Post'up), a saisi ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 12-35. 225 et N 12-35. 226 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° N 12-35. 226 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 2012), que, condamnée par une ordonnance de référé non frappée d'appel, à payer à la société Acort Europe (la société Acort) une certaine somme au titre de prestations d'imprimerie et d'affranchissements, objets de factures émises par cette société entre juillet 2006 et septembre 2007, la société Post-up, aux droits de laquelle se trouve la société Post'up international (la société Post'up), a saisi le juge du principal afin qu'il soit dit qu'elle n'était pas redevable du prix de ces prestations, cette dette incombant selon elle à la société DMO à laquelle elle avait cédé son fonds de commerce ; que la société Acort a formé une demande reconventionnelle en paiement du montant des factures litigieuses ;
Attendu que la société Post'up fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et d'accueillir celle de la société Acort alors, selon le moyen :
1°/ que deux sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés constituent deux personnes morales distinctes et autonomes sans que l'une ne puisse être redevable des factures dues par la seconde, ainsi que le faisait valoir la société Post'up dans ses conclusions récapitulatives d'appel ; qu'en condamnant dès lors la société Post'up à payer à la société Acort les factures par elle émises après la cession du fonds de commerce de la première à la société DMO, le 23 décembre 2005, motifs pris de ce que l'immatriculation des sociétés Post'up et DMO sous les numéros respectifs de 339 754 et 408 270643 au registre du commerce et des sociétés, ne constituerait qu'un changement de dénomination sociale ou une variation sans incidence sur l'identité du client, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1376 et 1842 et suivants du code civil ;
2°/ que par lettre du 31 janvier 2007, la société DMO a demandé à la société Acort « de bien vouloir nous indiquer le montant de nos dettes dans vos comptes à cette date (31 décembre 2006) et de joindre le détail des opérations comptabilisées », lettre à laquelle la société Acort a répondu en lui transmettant copie de son justificatif de solde tiers laissant apparaître un solde en sa faveur de 98 156, 45 euros ainsi que le faisait valoir la société Post'up dans ses conclusions récapitulatives d'appel ; que la cour d'appel a cependant dénié toute valeur tant à la lettre du 31 janvier 2007 qu'à la réponse apportée par la société Acort au motif inopérant de ce que si la société DMO demandait à la SARL Acort de lui répondre, c'est parce que « la réponse devait normalement être faite à la SAS Post'up » ; qu'en statuant ainsi sans avoir recherché, ainsi qu'il le lui était demandé, si ces courriers ne constituaient pas la reconnaissance par la société Acort de ce que son débiteur était effectivement la société DMO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1376 et suivants du code civil ;
3°/ qu'en considérant par motifs adoptés, qu'« (...) il n'est pas contesté que les deux sociétés entretenaient des relations commerciales de longue date », cependant que la société Post'up avait précisément soutenu, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, qu'« il n'existait aucun lien contractuel entre la société Post'up et la société Acort (...) avant qu'elle ne cède le fonds de commerce, la société Post'up n'avait aucune relation commerciale suivie avec la société Acort », la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que la société Post'up a fait valoir dans ses conclusions récapitulatives d'appel que la société Acort n'étant pas l'un de ses contractants habituels, il n'y avait pas lieu de lui signifier l'acte de cession de son fonds de commerce du 23 décembre 2005 à la société DMO et ce d'autant moins que leur prétendu contrat ne faisait précisément pas partie du périmètre de la cession ; qu'en reprochant dès lors à la SAS Post'up de ne pas avoir porté à la connaissance de la SARL Acort ladite cession, sans avoir nul égard à ces conclusions, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1376 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que, loin de nier que les sociétés Post'up et DMO jouissaient chacune de la personnalité juridique, la cour d'appel a recherché laquelle de ces sociétés était débitrice de la société Acort ;
Attendu, en deuxième lieu, que la méconnaissance de l'objet du litige soumis à la juridiction du second degré ne saurait résulter des termes employés par les premiers juges relativement à l'étendue des contestations formulées devant eux ;
Et attendu, enfin, que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 1134 et 1376 du code civil, le moyen ne tend, en ses deuxième et quatrième branches, qu'à discuter l'appréciation par laquelle la cour d'appel a souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait d'un faisceau d'indices concordants, qu'elle a énumérés, que la cocontractante et débitrice de la société Acort était la société Post'up et non la société DMO ;
D ¿ où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le pourvoi n° M 12-35. 225 :
Attendu que le rejet du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 24 mai 2012 rend sans objet la demande de la société Post'up tendant à ce que soit constatée la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 11 octobre 2012 par lequel la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de rétractation de l'ordonnance de référé du 17 septembre 2008 ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Post'up international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Post'up international.
La SAS POST'UP fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes, de l'AVOIR condamnée à payer à la SARL ACORT la somme de 105. 264, 18 € en deniers ou quittances valables ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2007 sur la somme de 103. 962, 01 € et d'AVOIR dit que les intérêts pourraient être capitalisés à compter du 22 septembre 2011.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « par suite d'une opération de transmission universelle de patrimoine, la SAS POST'UP INTERNATIONAL RCS Versailles 392 386 660 vient aux droits et obligations de la SAS POST'UP RCS Versailles 339 754 632 ;
Sur la demande de mise à néant de l'ordonnance de référé du 17 septembre 2008
« que dans l'assignation du 5 mai 2010 la SAS POST'UP a demandé que l'ordonnance de référé du 17 septembre 2008, soit mise à néant ;
« que le jugement déféré a débouté la SAS POST'UP de toutes ses demandes, et donc de sa demande de rétractation de l'ordonnance de référé ;
« que la SARL ACORT demande la confirmation du jugement ;
« que la cour se trouve donc saisie de la disposition du jugement qui a débouté la SAS POST'UP de sa demande de rétractation de l'ordonnance de référé ;
« Sur la demande reconventionnelle de la SARL ACORT « (...) que la SARL ACORT verse aux débats les trois commandes suivantes :
- commande 4422 du 24 août 2006,- commande 4436 du 1er septembre 2006- commande 4437 du 1er septembre 2006,

« que toutes les 27 factures font référence à des bons de commandes ; qu'à l'exception de quelques-unes les factures font référence à l'un des trois numéros de ces commandes ;
« qu'à chaque facture est jointe le bon de livraison ;
« que les livraisons ont toutes lieu à l'adresse du siège social de la SAS POST'UP aux Clayes sous bois ; que les factures sont adressées à la même adresse ;
« que les variations sur ces documents entre POST'UP, POST'UP EUROPE ou POST'UP EUROPE/ DM0 sont sans incidence sur l'identité du client qui était ainsi dénommé, car toutes les factures porte le numéro du client C0001088 ;
« que la lettre du 31 janvier 2007 adressé par la Société DMO à la SARL ACORT ne sert pas les intérêts de la SAS POST'UP dans la mesure où il est demandé au destinataire d'adresser directement sa réponse à la Société DMO, cette indication n'étant nécessaire que parce que la réponse devait normalement être faite à la SAS POST'UP ;
« qu'à cette réponse la SARL ACORT a joint un « justificatif de solde tiers » qui concerne le client C0001088, donc effectivement la SAS POST'UP ;
« que la mise en demeure du 24 septembre 2007 a été adressée au siège social de la SAS POST'UP, que de même l'assignation en référé y a été délivrée ;
« qu'il n'est pas contesté que la SARL ACORT n'a pas eu connaissance de la cession du fonds de commerce de la SAS POST'UP à la Société DMO ;
« qu'il résulte de ce qui précède que le contractant de la SARL ACORT est la SAS POST'UP et non la Société DMO ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il en a décidé ainsi, et en ce qu'il en a tiré les conséquences en déboutant la SAS POST'UP de ses demandes, sauf à préciser que ce débouté s'applique désormais aux demandes de la SAS POST'UP INTERNATIONAL qui vient aux droits de la SAS POST'UP ;
« que la SARL ACORT fait la preuve de sa créance en produisant les factures, la mise en demeure du 24 septembre 2007 et le décompte ; que le montant de la créance n'est d'ailleurs pas contesté par la société appelante ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS POST'UP à payer à la SARL ACORT la somme de 105 264, 18 €, sauf à préciser que cette condamnation s'applique désormais à la SAS POST'UP INTERNATIONAL qui vient aux obligations de la SAS POST'UP ;
« que la SARL ACORT est en droit de prétendre aux intérêts à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2007, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts, à compter de la demande par conclusions du 22 septembre 2011 » (arrêt attaqué p. 3, dernier §, p. 4, § 1 à 4 et 8 au dernier, et p. 5) ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE :
« Sur la demande principale
« que les parties ne produisent aux débats ni contrat, ni bon de commande, ni échange de courriels ou de courriers (à l'exception de la mise en demeure du 24 septembre 2007), mais qu'il n'est pas contesté que les deux sociétés entretenaient des relations commerciales de longue date ; que le cocontractant d'ACORT était à l'origine la société POST'UP SAS ;
« que POST'UP affirme qu'elle n'est plus la cocontractante d'ACORT depuis le 23 décembre 2005 et qu'elle produit aux débats un acte de cession d'un fonds de commerce signé à cette date entre :- La SAS POST'UP, RCS Versailles 339. 754. 632, située ZI des Dames, 25 rue du Gros Caillou, 78340 Les Clayes sous Bois, représentée par M. X... en qualité de Président,- La SARL DM ORGANISATION, RCS Versailles 408. 270. 643, située 3 place des Tilleuls, 78910 Osmoy, représentée par M. X... en qualité de gérant ;

« que d'une part le Tribunal constatera que la société ACORT ne figure pas dans l'annexe 1 « Liste des contrats transférés » ;
« que d'autre part POST'UP ne justifie pas avoir signifié la cession du fonds de commerce à ACORT ;
« que cependant ACORT produit aux débats 31 factures dont certaines font apparaître la mention « POST'UP EUROPE/ DMO » : - La première (du 21/ 07/ 2006) adressée à « POST'UP », à l'adresse des Clayes sous Bois - Les suivantes (du 28/ 08/ 2006 au 29/ 12/ 2006) adressées à « POST'UP EUROPE » à la même adresse et avec le même numéro de code client, - Les 7 dernières (du 11/ 04/ 2007 au 28/ 09/ 2007) adressées à « POST'UP EUROPE/ DMO » à la même adresse et toujours avec le même numéro de code client ;

Mais qu'elle explique qu'il s'agissait de simples changements de dénominations commerciales demandées par POST'UP, mais pas d'un changement de cocontractant ; qu'elle en justifie par le maintien du même code client et de la même adresse sur ses factures et dans sa comptabilité ; que certaines de ces factures ont été réglées ; que le Tribunal retiendra l'explication d'ACORT ;
qu'également le Tribunal constatera que les noms de deux salariés transférés à DMO lors de la cession du fonds de commerce du 23 décembre 2005 figurent sur certaines des factures produites aux débats ;
Mais qu'en l'absence d'information d'ACORT sur la cession du fonds de commerce ; ce fait à lui seul ne permet pas de prouver qu'elle reconnaissait DMO comme sa cocontractante ; que le Tribunal écartera ce moyen soulevé par POST'UP ;
« qu'enfin la mise en demeure a été adressée par courrier recommandé AR le 24 septembre 2007 à « POST'UP, 25 rue du Gros Caillou, 78340 Les Clayes sous Bois » ; qu'elle a été réceptionnée ; qu'elle n'a pas été contestée par POST'UP ;
« que compte tenu de l'ensemble de ces éléments qui constituent un faisceau d'indices concordants, le Tribunal estimera que la cocontractante d'ACORT était la société POST'UP SAS, RCS Versailles n° 339. 754. 632 ; que cette dernière est la créancière des factures impayées pour la somme de 105. 264, 18 €, somme qui n'est pas contestée dans son quantum ;
« qu'en conséquence, le Tribunal :
- déboutera POST'UP de sa demande de mettre à néant l'ordonnance du 17 septembre 2008 et de sa demande de levée de la saisie-attribution ;
- recevra ACORT en sa demande reconventionnelle de paiement de sa créance, l'y dira bien fondée, et condamnera POST'UP à lui payer la somme de 105. 264, 18 € en deniers ou quittances valables ;
Sur la demande de dommages et intérêts
« que POST'UP demande le paiement de la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir assigné le mauvais débiteur dans son assignation en référé, mais que le Tribunal confirmera l'ordonnance de référé du 17 septembre 2008 ;
Que le Tribunal déboutera POST'UP de sa demande à ce titre » (jugement p. 5, § 3 au dernier et p. 6, § 1 à 6) ;
ALORS, PREMIEREMENT, QUE deux sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés constituent deux personnes morales distinctes et autonomes sans que l'une ne puisse être redevable des factures dues par la seconde, ainsi que le faisait valoir la Société POST'UP dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 7, deux derniers §) ; qu'en condamnant dès lors la Société POST'UP à payer à la Société ACORT les factures par elle émises après la cession du fonds de commerce de la première à la Société DMO, le 23 décembre 2005, motifs pris de ce que l'immatriculation des sociétés POST'UP et DMO sous les numéros respectifs de 339 754 et 408 270643 au registre du commerce et des sociétés, ne constituerait qu'un changement de dénomination sociale (jugement p. 5, § pénultième) ou une variation sans incidence sur l'identité du client (arrêt attaqué p. 5, § 2), la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles 1376 et 1842 et suivants du Code civil ;
ALORS, DEUXIEMEMENT, QUE par lettre du 31 janvier 2007, la Société DMO a demandé à la Société ACORT « de bien vouloir nous indiquer le montant de nos dettes dans vos comptes à cette date (31 décembre 2006) et de joindre le détail des opérations comptabilisées », lettre à laquelle la Société ACORT a répondu en lui transmettant copie de son justificatif de solde tiers laissant apparaître un solde en sa faveur de 98. 156, 45 ¿ ainsi que le faisait valoir la Société POST UP dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 6, deux derniers § et p. 6, § 1 à 11) ; que la Cour d'Appel a cependant dénié toute valeur tant à la lettre du 31 janvier 2007 qu'à la réponse apportée par la Société ACORT au motif inopérant de ce que si la Société DMO demandait à la SARL ACORT de lui répondre, c'est parce que « la réponse devait normalement être faite à la SAS POST'UP » (arrêt attaqué p. 5, § 3 et 4) ; qu'en statuant ainsi sans avoir recherché, ainsi qu'il le lui était demandé, si ces courriers ne constituaient pas la reconnaissance par la Société ACORT de ce que son débiteur était effectivement la Société DMO, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1376 et suivants du Code civil ;
ALORS, TROISIEMEMENT, QU'en considérant par motifs adoptés, qu'« il n'est pas contesté que les deux sociétés entretenaient des relations commerciales de longue date » (jugement confirmé p. 5, § 3), cependant que la Société POST'UP avait précisément soutenu, dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 2, avant-dernier § et p. 3, § 10), qu'« il n'existait aucun lien contractuel entre la Société POST'UP et la SOCIETE ACORT avant qu'elle ne cède le fonds de commerce, la société POST'UP n'avait aucune relation commerciale suivie avec la société ACORT », la Cour d'Appel a dénaturé les conclusions des parties en violation des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE la Société POST'UP a fait valoir dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 3, § 11 à pénultième §, p. 4, § 1er et p. 8, § 2 à 5) que la Société ACORT n'étant pas l'un de ses contractants habituels, il n'y avait pas lieu de lui signifier l'acte de cession de son fonds de commerce du 23 décembre 2005 à la Société DMO et ce d'autant moins que leur prétendu contrat ne faisait précisément pas partie du périmètre de la cession ; qu'en reprochant dès lors à la SAS POST'UP de ne pas avoir porté à la connaissance de la SARL ACORT ladite cession, sans avoir nul égard à ces conclusions, la Cour d'Appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1376 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-35225;12-35226
Date de la décision : 25/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 2014, pourvoi n°12-35225;12-35226


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35225
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