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25/11/2014 | FRANCE | N°11-28975

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 2014, 11-28975


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyen, réunis :
Vu l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable ;
Attendu que, d'une part, la date d'expiration du délai de trente jours, prévu par l'article 117 du code précité, détermine la législation applicable au défaut de réponse d'une société à la demande de l'administration fiscale sur les bénéficiaires de sa distribution de revenus, que, d'autre part, l'obligation du dirigeant au paiement solidaire de la pénalité mise à

la charge de la société ne revêt pas le caractère d'une punition au sens des arti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyen, réunis :
Vu l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable ;
Attendu que, d'une part, la date d'expiration du délai de trente jours, prévu par l'article 117 du code précité, détermine la législation applicable au défaut de réponse d'une société à la demande de l'administration fiscale sur les bénéficiaires de sa distribution de revenus, que, d'autre part, l'obligation du dirigeant au paiement solidaire de la pénalité mise à la charge de la société ne revêt pas le caractère d'une punition au sens des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comptable public a assigné M. X... devant le tribunal de grande instance, en sa qualité de dirigeant d'une société redevable de pénalités prévues par l'article 1763 A susvisé et mises en recouvrement le 4 mai 1996, afin que soit délivré un titre exécutoire contre celui-ci ;
Attendu que, pour dire l'action irrecevable, l'arrêt retient que l'article 1763 A, qui instaurait une incrimination et une punition, a été abrogé à compter du 1er janvier 2006 et que c'est la loi nouvelle, qui est constitutive d'une loi pénale plus douce, qui s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés, de sorte que le comptable public ne peut se fonder sur les dispositions abrogées pour demander la délivrance d'un titre exécutoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Comptable chef du service des impôts des particuliers de Metz Nord
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le comptable de Metz-Serpenoise irrecevable en sa demande de titre exécutoire à l'encontre de M. Dominique X...;
AUX MOTIFS QUE «« en vertu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ; que le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 30 décembre 1982 en a tiré que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale d'incrimination plus sévère ne concerne pas seulement les peines appliquées par les juridictions répressives mais s'étend nécessairement à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a cru devoir laisser le soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire ; qu'il ressort de la jurisprudence européenne que la qualification de « peine» au sens de l'article 7 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme possède une portée autonome, à apprécier en fonction notamment de la nature et du but de la mesure en cause, de sa qualification en droit interne, et des procédures associées à son adoption et à son exécution ainsi que sa gravité ; qu'en l'espèce, l'article 1763 A du code général des impôts prévoyait qu'au cas de rémunérations ou distributions occultes en matière d'impôt sur les sociétés, les dirigeants sociaux sont solidairement responsables d'impôt sur les sociétés ; que ces dispositions ont été abrogées à compter du ler janvier 2006 ; que ces dispositions, en ce qu'elles rendent débitrice une personne autre que celle sur qui pèse de façon ordinaire le paiement de l'impôt sur les sociétés et tendent ainsi à sanctionner le comportement des représentants des personnes morales afin d'éviter des irrégularités, n'ont pas pour objet la seule réparation pécuniaire d'un préjudice mais instaurent bien une incrimination et une punition ; que dès lors, la loi nouvelle, ayant abrogé à compter du 1er janvier 2006 l'incrimination et la punition encourue par les dirigeants sociaux, constitutive d'une loi pénale plus douce, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;qu'il s'ensuit que s'agissant de pénalités poursuivies à l'encontre de M. Dominique X... mises en recouvrement le 4 mai 1996, le comptable du Trésor n'était pas fondé le 16 novembre 2007, soit postérieurement à l'abrogation de l'article 1763 A du code général des impôts, à invoquer ces dispositions abrogées pour solliciter la délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre de M. X... ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer le comptable du Trésor, dépourvu à compter du ler janvier 2006 de tout intérêt à agir contre M. X..., irrecevable en sa demande, et ce sans qu'il y ait lieu d'examiner la prescription soulevée par l'appelant » ;
ALORS QUE les dispositions de l'article 1763 A du CGI ont été transférées sous l'article 1754-V-3, du même code par l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005; que si le comptable a sollicité la délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre de M. X... le 16 novembre 2007, les pénalités en cause ont été mises en recouvrement dès le 4 mai 1996, soit antérieurement au transfert desdites dispositions sous l'article 1754-V-3 susvisé ; que c'est la date d'expiration du délai de trente jours, visé à l'article 117 du CGI, qui fixe la législation applicable au titre de la sanction du défaut de réponse; qu'en considérant pourtant que lesdites dispositions avaient été purement et simplement abrogées à compter du 1er janvier 2006 de sorte que le comptable ne pouvait poursuivre son action pour le recouvrement de pénalités pourtant mises en recouvrement dès le 4 mai 1996 sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts, la cour d'appel a violé ce dernier article par refus d'application.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le comptable de Metz-Serpenoise irrecevable en sa demande de titre exécutoire à l'encontre de M. Dominique X... ;
AUX MOTIFS QUE «en vertu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ; que le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 30 décembre 1982 en a tiré que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale d'incrimination plus sévère ne concerne pas seulement les peines appliquées par les juridictions répressives mais s'étend nécessairement à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a cru devoir laisser le soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire; qu'il ressort de la jurisprudence européenne que la qualification de « peine » au sens de l'article 7 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme possède une portée autonome, à apprécier en fonction notamment de la nature et du but de la mesure en cause, de sa qualification en droit interne, et des procédures associées à son adoption et à son exécution ainsi que sa gravité ; qu'en l'espèce, l'article 1763 A du code général des impôts prévoyait qu'au cas de rémunérations ou distributions occultes en matière d'impôt sur les sociétés, les dirigeants sociaux sont solidairement responsables d'impôt sur les sociétés ; que ces dispositions ont été abrogées à compter du 1" janvier 2006 ; que ces dispositions, en ce qu'elles rendent débitrice une personne autre que celle sur qui pèse de façon ordinaire le paiement de l'impôt sur les sociétés et tendent ainsi à sanctionner le comportement des représentants des personnes morales afin d'éviter des irrégularités, n'ont pas pour objet la seule réparation pécuniaire d'un préjudice mais instaurent bien une incrimination et une punition; que dès lors, la loi nouvelle, ayant abrogé à compter du 1er janvier 2006 l'incrimination et la punition encourue par les dirigeants sociaux, constitutive d'une loi pénale plus douce, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; qu'il s'ensuit que s'agissant de pénalités poursuivies à l'encontre de M. Dominique X... mises en recouvrement le 4 mai 1996, le comptable du Trésor n'était pas fondé le 16 novembre 2007, soit postérieurement à l'abrogation de l'article 1763 A du code général des impôts, à invoquer ces dispositions abrogées pour solliciter la délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre de M. X... ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer le comptable du Trésor, dépourvu à compter du ler janvier 2006 de tout intérêt à agir contre M. X..., irrecevable en sa demande, et ce sans qu'il y ait lieu d'examiner la prescription soulevée par l'appelant.
ALORS QU'il le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-90 QPC du 21 janvier 2011, a estimé que la solidarité prévue à l'article 1754, V-3 du CGI (qui a repris les dispositions du second alinéa de l'ancien article 1763 A) ne revêt pas le caractère d'une punition au sens des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789; que la loi nouvelle ayant prétendument abrogé, à compter du 1er janvier 2006, la solidarité au paiement encourue par les dirigeants sociaux, ne saurait dès lors être constitutive d'une loi pénale plus douce, s'appliquant aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; qu'en jugeant le contraire et en estimant que s'agissant des pénalités de l'espèce mises en recouvrement le 4 mai 1996, le comptable du Trésor n'était pas fondé le 16 novembre 2007, soit postérieurement à l'abrogation de l'article 1763 A du code général des impôts, à invoquer ces dispositions abrogées pour solliciter la délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé ensemble le principe dégagé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 janvier 2011 et l'article 1763 A du CGI.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-28975
Date de la décision : 25/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 2014, pourvoi n°11-28975


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:11.28975
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