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24/11/2014 | FRANCE | N°14REV105

France | France, Cour de cassation, Cour revision, 24 novembre 2014, 14REV105


COUR DE RÉVISION et de RÉEXAMEN DES CONDAMNATIONS PÉNALES
COMMISSION d'INSTRUCTION

n°14 REV 105 Pierre X...

La commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales, en sa séance tenue en chambre du conseil, au Palais de justice, à Paris, le 24 novembre 2014, a rendu la décision suivante:
Sur le rapport de Monsieur le président Moignard et les observations de Monsieur l'avocat général Sassoust, en présence de M. Maunand, M. Poirotte, Mme Gueho et Mme Le Fischer, membres de la commission, Mme Guénée, greffier ;
Statu

ant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial e...

COUR DE RÉVISION et de RÉEXAMEN DES CONDAMNATIONS PÉNALES
COMMISSION d'INSTRUCTION

n°14 REV 105 Pierre X...

La commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales, en sa séance tenue en chambre du conseil, au Palais de justice, à Paris, le 24 novembre 2014, a rendu la décision suivante:
Sur le rapport de Monsieur le président Moignard et les observations de Monsieur l'avocat général Sassoust, en présence de M. Maunand, M. Poirotte, Mme Gueho et Mme Le Fischer, membres de la commission, Mme Guénée, greffier ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial et présentée par M. Pierre X... à l'occasion de la requête présentée par lui et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'assises de la Loire, en date du 18 octobre 2008, qui, pour vol qualifié et séquestration, en récidive, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ;
Vu la demande susvisée ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale ;
LA COMMISSION D'INSTRUCTION DES DEMANDES EN REVISION ET EN REEXAMEN,
Attendu que M. Pierre X... a, par requête reçue le 13 août 2014, sollicité la révision de sa condamnation par la cour d'assises de la Loire le 18 octobre 2008 à quinze ans de réclusion criminelle pour récidive de vol qualifié et séquestration, condamnation définitive ;
Attendu que par mémoire spécial reçu le 23 septembre 2014, M. X... a posé une question prioritaire de constitutionnalité concernant le 3° de l'article 622 du code de procédure pénale ;
Attendu que les articles 622 et suivants du code de procédure pénale ne prévoient aucun recours contre les décisions de la commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1607 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, issu de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, qu'une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être présentée que devant les juridictions qui relèvent du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ; que dès lors, une telle question ne peut être présentée devant la commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales ; qu'ainsi la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. X... est en tout état de cause irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi prononcé par M. Moignard, président de la Commission ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.


Synthèse
Formation : Cour revision
Numéro d'arrêt : 14REV105
Date de la décision : 24/11/2014
Sens de l'arrêt : Qpc - irrecevabilité

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Article 622, 3° - Juridiction relevant de la Cour de cassation - Défaut - Irrecevabilité


Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Loire, 18 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Cour revision, 24 nov. 2014, pourvoi n°14REV105, Bull. civ. criminel 2014, Commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen, n° 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2014, Commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen, n° 1

Composition du Tribunal
Président : M. Moignard (président et rapporteur)
Avocat général : M. Sassoust

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14REV105
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