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20/11/2014 | FRANCE | N°14-10776

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2014, 14-10776


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 avril 2013), que M. X..., qui a été démarché par M. Y..., agissant en qualité d'agent général de la société Abeille vie, aux droits de laquelle vient la société Aviva vie, a souscrit par son intermédiaire deux contrats d'assurance sur la vie soit le 15 mars 2002 pour un montant de 45 734,71 euros, par chèque libellé à l'ordre de la société Abeille vie, et le 8 avril 2002 pour un montant de 50 000 euros par chèque à l'or

dre de la Société générale, le document remis faisant référence à un placement sur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 avril 2013), que M. X..., qui a été démarché par M. Y..., agissant en qualité d'agent général de la société Abeille vie, aux droits de laquelle vient la société Aviva vie, a souscrit par son intermédiaire deux contrats d'assurance sur la vie soit le 15 mars 2002 pour un montant de 45 734,71 euros, par chèque libellé à l'ordre de la société Abeille vie, et le 8 avril 2002 pour un montant de 50 000 euros par chèque à l'ordre de la Société générale, le document remis faisant référence à un placement sur un support financier Victoire Asset Management, qui n'était pas proposé par la société Abeille vie ; que M. Y..., mandataire de l'assureur, lui a seulement fait parvenir la première demande de souscription ; qu'il a ensuite été licencié pour faute lourde pour avoir commis de nombreux détournements de fonds ; qu'un jugement correctionnel l'a déclaré coupable d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, et sur l'action civile, le 24 août 2010, l'a condamné à payer à la société Aviva vie les sommes de 1 258 300,82 euros au titre de son préjudice matériel et de 20 000 euros au titre de son préjudice commercial ; que M. Y... a également été condamné à indemniser les victimes qui s'étaient constituées parties civiles ; que M. X... a alors assigné la société Aviva vie afin d'obtenir le remboursement de la somme investie le 8 avril 2002 par l'intermédiaire de M. Y... ;

Attendu que la société Aviva vie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 50 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2009, alors, selon le moyen :

1°/ que dans l'activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés comme des préposés ; qu'il en est ainsi lorsque le mandataire a trouvé dans ses fonctions l'occasion et les moyens de réaliser le détournement à son profit personnel des sommes confiées ; qu'agit en revanche hors de ses fonctions le mandataire qui, lors d'une opération frauduleuse menée exclusivement pour son enrichissement personnel, ne fait souscrire aucun contrat à son client, ne lui remet aucun document contractuel, le fait prétendument souscrire à un placement qui n'existe pas chez l'assureur et lui fait verser des fonds en dehors des conditions normales explicitement visées par la demande de souscription, de sorte que cette opération ne revêt à aucun égard les conditions matérielles, objectives, d'un acte accompli dans le cadre des fonctions du mandataire ; qu'en jugeant dès lors que le mandataire avait agi dans le cadre de ses fonctions, en engageant la responsabilité de l'assureur, après avoir constaté qu'aucun contrat n'avait été conclu, qu'aucun document afférent n'avait été remis dans les quarante jours, que la demande de souscription ne « s'adossait » à aucun placement proposé par l'assureur, et que le règlement avait été effectué dans des conditions exclues par les conditions d'engagement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conditions légales de ses constatations, a violé les articles L. 511-1 du code des assurances et 1384 du code civil ;

2°/ que la croyance légitime en la régularité d'une opération suppose que cette dernière en présente les apparences ; qu'en l'espèce, la cour a relevé que M. X... avait souscrit trois semaines plus tôt à une opération ayant donné lieu à remise de contrat « validé par la compagnie » et à paiement régulier; que, relativement à l'opération litigieuse, elle a constaté que, n'ayant reçu ni contrat ni « documents y afférents », M. X... était pourtant demeuré silencieux pendant quarante jours après la passation du prétendu contrat et avait procédé au versement d'une somme de 50 000 euros selon des modalités qu'il savait contraires au mode de règlement impératif figurant en gras sur l'exemplaire du contrat et antérieurement respecté ; que la cour a ainsi caractérisé, d'une part, l'irrégularité objective de l'opération, et, d'autre part, corrélativement, la crédulité de M. X..., sa négligence et son acceptation d'un risque incompatibles avec la croyance légitime en la régularité d'une opération dont il avait déjà l'expérience ; qu'en retenant pourtant qu'aucune faute ne lui était imputable et qu'il avait pu légitimement croire que son interlocuteur agissait dans l'exercice de ses fonctions d'agent général, de sorte que l'assureur devait répondre de « l'inexécution » (sic) du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 511-1 du code des assurances et 1384 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... avait démarché M. X..., en sa qualité d'agent général de la société Abeille vie, avait fait signer au client une demande de souscription à un contrat d'assurance vie "Selectivaleurs" avec support financier "Victoire Asset Management" pour un montant de 50 000 euros et que ce document était établi à l'en-tête de la société Abeille vie et présentait une apparence d'authenticité, renforcée par la mention de son identité en qualité d'intermédiaire de la société Abeille vie dans ce document ; que le règlement par chèque à hauteur du montant souscrit à l'ordre de la Société générale, et non à l'ordre de M. Y..., n'était certes pas conforme au mode de règlement indiqué en gras sur l'exemplaire du contrat mais que cette banque était tout de même expressément désignée comme l'établissement habilité pour percevoir des règlements en espèces jusqu'à 3 000 euros et qu'une relation de confiance s'était instaurée entre le client et l'intermédiaire du fait de la souscription trois semaines auparavant d'un premier contrat du même type pour un montant de 45 734,11 euros, qui avait été validé par la compagnie ; que M. X... pouvait difficilement envisager que la banque accepterait de verser à un tiers le produit d'un chèque libellé à son ordre et que l'ensemble de cette opération s'était déroulée dans le contexte particulier d'un démarchage ; qu'il ne pouvait être reproché à un particulier non averti et profane dans le domaine, nonobstant son âge et sa qualité professionnelle d'informaticien, d'avoir manqué de vigilance en ne s'inquiétant pas, dans un délai de quarante jours suivant la passation du prétendu contrat, de ne pas avoir reçu les documents y afférents ou de ne pas avoir détecté que la demande de souscription ne s'adossait pas à un placement financier proposé par Abeille vie ; qu'au demeurant, même si la victime avait pris attache avec l'assureur dans les quarante jours suivant la date de la pseudo-souscription, le détournement des fonds n'en aurait pas moins été consommé ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir le grief du moyen, que M. Y... avait agi dans ses fonctions de mandataire et que la société Aviva vie ne s'exonérait pas de sa responsabilité civile en tant que mandant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aviva vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva vie , la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Aviva vie

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse, le 29 novembre 2011, en ce qu'il a condamné la société AVIVA VIE à payer à M. Raphaël X... la somme de 50.000 ¿, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2009,

AUX MOTIFS QU'ayant relevé, en premier lieu, que M. Y... avait démarché M. X..., en sa qualité d'agent général de la société ABEILLE VIE (devenue AVIVA VIE), avait fait signer au client une demande de souscription à un contrat d'assurance vie "Selectivaleurs" avec support financier "Victoire Asset Management" pour un montant de 50.000 ¿ et que ce document était établi à l'en-tête de la société ABEILLE VIE et présentait une apparence d'authenticité, renforcée par la mention de son identité en qualité d'intermédiaire de l'appelante dans ce document ; qu'en second lieu que le règlement par chèque à hauteur du montant souscrit à l'ordre de la Société Générale, et non à l'ordre de M. Y..., n'était certes pas conforme au mode de règlement indiqué en gras sur l'exemplaire du contrat mais que cette banque était tout de même expressément désignée comme l'établissement habilité pour percevoir des règlements en espèces jusqu'à 3.000 ¿ et qu'une relation de confiance s'était instaurée entre le client et l'intermédiaire du fait de la souscription trois semaines auparavant d'un premier contrat du même type pour un montant de 45.734,11 ¿, qui avait été validé par la compagnie ; qu'en troisième lieu, qu'il ne pouvait être reproché à un particulier non averti et profane dans le domaine, nonobstant son âge et sa qualité professionnelle d'informaticien, d'avoir manqué de vigilance en ne s'inquiétant pas, dans un délai de 40 jours suivant la passation du prétendu contrat, de ne pas avoir reçu les documents y afférents ou de ne pas avoir détecté que la demande de souscription ne s'adossait pas à un placement financier proposé par Abeille Vie, le tribunal en a déduit à bon droit, par application de l'article L. 511-1 III du code des assurances et selon une motivation que la Cour approuve et adopte, en y mêlant ses propres constatations, d'une part que la responsabilité de la compagnie était engagée par le comportement de son mandataire qui avait agi dans le cadre de ses fonctions, d'autre part, que l'intimé avait pu légitimement croire que la Société Générale pouvait recevoir des règlements par chèque excédant 3. 000 ¿ pour le compte de la société Abeille Vie et que l'opération ne revêtait aucun caractère anormal, enfin qu'aucune faute exonératoire de responsabilité pour l'assureur ne pouvait être retenue à rencontre du prétendu souscripteur, étant observé de surcroît que la victime relève fort à propos que même si elle avait pris attache avec l'assureur dans les 40 jours suivant la date de la pseudo-souscription, le détournement des fonds n'en aurait pas moins été consommé ; qu'il sera observé, de surcroît, que M. X... pouvait difficilement envisager que la banque accepterait de verser à un tiers le produit d'un chèque libellé à son ordre et que l'ensemble de cette opération s'est déroulée dans le contexte particulier d'un démarchage ; que la Cour considère que la victime a pu légitimement croire que son interlocuteur agissait dans l'exercice de ses fonctions d'agent général (Cass. 2eme Civ. 7 février 2013 n°11-25582), même si dans les faits il n'en allait pas ainsi, et que de ce fait, l'assureur doit répondre dans les termes du texte susvisé de l'inexécution du contrat; qu'au demeurant, que sans méconnaître que la proposition de transaction n'avait aucune valeur juridique, ni n'emportait reconnaissance de responsabilité quelconque, puisqu'elle a été faite à titre purement "commercial", il sera tout de même relevé qu'elle marque indubitablement une certaine compréhension du point de vue adverse, d'autant qu'elle aboutissait à indemniser le souscripteur lésé au titre du faux placement souscrit sur la base du capital versé majoré des intérêts à compter de la date du prétendu contrat ; que dans la mesure où il n'est pas contesté que les fonds ont été effectivement versés à hauteur de 50.000 ¿ en pure perte, le premier juge a exactement apprécié l'ampleur du préjudice indemnisable, majoré des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice à titre compensatoire ;

1° ALORS QUE dans l'activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés comme des préposés ; qu'il en est ainsi lorsque le mandataire a trouvé dans ses fonctions l'occasion et les moyens de réaliser le détournement à son profit personnel des sommes confiées ; qu'agit en revanche hors de ses fonctions le mandataire qui, lors d'une opération frauduleuse menée exclusivement pour son enrichissement personnel, ne fait souscrire aucun contrat à son client, ne lui remet aucun document contractuel, le fait prétendument souscrire à un placement qui n'existe pas chez l'assureur et lui fait verser des fonds en dehors des conditions normales explicitement visées par la demande de souscription, de sorte que cette opération ne revêt à aucun égard les conditions matérielles, objectives, d'un acte accompli dans le cadre des fonctions du mandataire ; qu'en jugeant dès lors que le mandataire avait agi dans le cadre de ses fonctions, en engageant la responsabilité de l'assureur, après avoir constaté qu'aucun contrat n'avait été conclu, qu'aucun document afférent n'avait été remis dans les quarante jours, que la demande de souscription ne « s'adossait » à aucun placement proposé par l'assureur, et que le règlement avait été effectué dans des conditions exclues par les conditions d'engagement, la cour, qui n'a pas tiré les conditions légales de ses constatations, a violé les articles L. 511-1 du code des assurances et 1384 du code civil ;

2° ALORS QUE la croyance légitime en la régularité d'une opération suppose que cette dernière en présente les apparences ; qu'en l'espèce, la cour a relevé que M. X... avait souscrit trois semaines plus tôt à une opération ayant donné lieu à remise de contrat « validé par la compagnie » et à paiement régulier (p. 4, in fine) ; que, relativement à l'opération litigieuse, elle a constaté que, n'ayant reçu ni contrat ni « documents y afférents », M. X... était pourtant demeuré silencieux pendant 40 jours après la passation du prétendu contrat et avait procédé au versement d'une somme de 50.000 ¿ selon des modalités qu'il savait contraires au mode de règlement impératif figurant en gras sur l'exemplaire du contrat et antérieurement respecté ; que la cour a ainsi caractérisé, d'une part, l'irrégularité objective de l'opération, et, d'autre part, corrélativement, la crédulité de M. X..., sa négligence et son acceptation d'un risque incompatibles avec la croyance légitime en la régularité d'une opération dont il avait déjà l'expérience ; qu'en retenant pourtant qu'aucune faute ne lui était imputable et qu'il avait pu légitimement croire que son interlocuteur agissait dans l'exercice de ses fonctions d'agent général, de sorte que l'assureur devait répondre de « l'inexécution » (sic) du contrat, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 511-1 du code des assurances et 1384 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10776
Date de la décision : 20/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2014, pourvoi n°14-10776


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.10776
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