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20/11/2014 | FRANCE | N°13-26530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2014, 13-26530


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2013), que la société d'avocat Michel X... (l'avocat) a été chargée par M. Y... (le client) de le défendre dans une instance prud'homale contre son employeur ; que l'avocat et le client ont conclu une convention d'honoraires prévoyant notamment un honoraire complémentaire de résultat de 10 % " du montant des sommes dont le client obtiendrait le règlement " ; que par un jugement rendu en 2001 par un conseil de prud'hommes,

l'avocat a obtenu la condamnation de l'employeur à régler à son client un...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2013), que la société d'avocat Michel X... (l'avocat) a été chargée par M. Y... (le client) de le défendre dans une instance prud'homale contre son employeur ; que l'avocat et le client ont conclu une convention d'honoraires prévoyant notamment un honoraire complémentaire de résultat de 10 % " du montant des sommes dont le client obtiendrait le règlement " ; que par un jugement rendu en 2001 par un conseil de prud'hommes, l'avocat a obtenu la condamnation de l'employeur à régler à son client une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont une partie assortie de l'exécution provisoire ; que l'intéressé a payé sur cette partie l'honoraire de résultat ; qu'à la suite de l'appel formé par l'employeur contre ce jugement, le client a dessaisi l'avocat et a confié la défense de ses intérêts à Mme Z..., avocate (l'avocate) ; que cette dernière et le client ont conclu en 2003 une convention d'honoraires prévoyant notamment un honoraire complémentaire de résultat de 10 % " sur les sommes qui seront allouées au client y compris celles déjà versées par exécution provisoire " et stipulant que l'avocate ferait " son affaire personnelle de la répartition des honoraires de résultat dus à M. X... " ; que sur renvoi après cassation de l'arrêt frappé d'appel, l'employeur a été condamné de façon irrévocable à régler au client par un arrêt rendu en 2007 par une cour d'appel une somme supérieure à celle accordée par le jugement rendu en 2001 ; que ce dernier a payé à l'avocate l'honoraire de résultat convenu, déduction faite de la part déjà versée à ce titre à l'avocat après ce jugement ; que l'avocat, estimant que le résultat final avait été atteint grâce à son travail initial, a revendiqué auprès de l'avocate le partage de l'honoraire de résultat calculé à partir de la somme allouée par l'arrêt rendu en 2007 et a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une demande d'arbitrage ;

Attendu que l'avocate fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'avocat une certaine somme à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel ayant relevé que l'avocat avait été dessaisi par son client avant qu'il n'ait été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, celui-ci ne pouvait prétendre à un honoraire de résultat, la convention d'honoraires initiale conclue à cette fin étant inapplicable, les honoraires qui lui étaient donc éventuellement dus pour la mission effectuée devant être le cas échéant fixé sur les critères définis à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en instaurant au profit de l'avocat un " droit de suite " sur cet honoraire de résultat et en la condamnant alors qu'elle lui avait succédé dans la défense du client à lui payer une partie de l'honoraire de résultat que celle-ci avait convenu avec son client et à juste titre perçu après l'intervention d'une décision irrévocable, la cour d'appel a méconnu ces principes et violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

2°/ qu'à supposer que la participation intellectuelle de l'avocat à l'obtention du résultat final de l'action ait été dépourvue de rémunération, ni son enrichissement, par application des conventions conclues par elle-même avec son client, ni l'appauvrissement de l'avocat par application des règles précitées ne sont dépourvues de cause ; que la cour d'appel a dès lors fait une fausse application de l'article 1371 du code civil ;

3°/ que l'action en enrichissement sans cause étant subsidiaire et ne pouvant être exercée qu'en l'absence de toute autre action ouverte au demandeur, la cour d'appel a pareillement violé par fausse application l'article 1371 du code civil, alors qu'il appartenait à l'avocat, s'il estimait que sa contribution intellectuelle au résultat obtenu n'avait pas été suffisamment rémunérée, d'introduire à l'encontre du client l'action prévue aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, pour voir fixer le montant de sa rémunération conformément aux critères visés à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu que l'arrêt, qui ne se fonde pas sur l'article 1371 du code civil pour accueillir la demande de l'avocat, retient, par des motifs non critiqués par le moyen, que le litige ne concerne pas la fixation des honoraires dus par le client et n'a trait qu'à un partage d'honoraires entre confrères se réglant sur la base de la nature des prestations intellectuelles fournies, sans pouvoir prendre appui sur des conventions conclues avec le client qui n'ont qu'un effet relatif à l'égard de ceux qui n'y sont pas parties ou tenir compte, comme l'a soutenu l'avocate, d'une caducité de celles-ci ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et troisième branches et qui manque en fait en sa deuxième branche, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., la condamne à payer à M. X... et à la SCP Michel X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Maître Z... à payer à la S. C. P. Michel X... la somme de 5. 633 euros HT au titre de la part d'honoraires de résultat qu'elle devait lui reverser ;

Aux motifs propres que la décision déférée retient à juste raison que les termes de la convention conclue entre Mlle Z... et son client, ci-dessus rappelés en italique et notamment la mention « les sommes déjà payées ou restant dues à Maître Henry », ne peuvent servir de base au règlement d'un conflit qui oppose Mlle Z... et Maître Henry, ce dernier n'étant pas partie à cette convention ; qu'à cet égard c'est à bon droit que Mlle Z... a invoqué l'effet relatif des contrats et le fait que la phrase n'a de sens que pour garantir le client ; qu'ainsi la SCI intimée n'est pas fondée à s'en prévaloir ; que sur le paragraphe intitulé « sur le principe de l'honoraire de résultat et son éventuel partage », la décision n'est pas critiquable et que sa motivation sera confirmée en ce qu'elle analyse la nature intellectuelle des prestations fournies pour conclure que Mlle Z..., apportant certes sa contribution personnelle, s'est toutefois fixée dans le cadre argumentaire et juridique élaboré initialement par la S. C. P. X... ; qu'ainsi la décision conclut que l'honoraire de résultat, ou une partie de celui-ci doit rémunérer la prestation intellectuelle fournie par Maître Henry, associé de la S. C. P. Michel X... ; que toutefois le litige, comme il a été rappelé, ne concerne pas la fixation des honoraires dus par le client qui relève d'un autre contentieux mais n'est relatif qu'à un partage d'honoraires entre confrères et ne saurait prendre appui sur des conventions qui n'ont qu'un effet relatif ou encore moins tenir compte, comme l'a soutenu Mlle Z..., d'une caducité de ces convention ; que le calcul de l'honoraire de résultat qui doit être partagé entre les deux avocats, Mlle Z... en devant la moitié à son confrère, doit s'opérer à partir de la somme totale des honoraires encaissés respectivement par chacun des avocats, soit de la somme de 16. 021, 66 euros + 4. 667, 34 euros = 20. 689 euros divisé par 2 = 10. 300 euros, dont à déduire la somme de 4. 667 euros perçue par la S. C. P. X..., ce qui fixe la part de ce dernier à la somme de 5. 633 euros ;

Et aux motifs, le cas échéant, repris de la sentence du bâtonnier, que Mademoiselle Z... fait valoir qu'au moment du dessaisissement de son prédécesseur, aucune décision juridictionnelle irrévocable n'étant intervenue, la convention conclue entre la S. C. P. Michel X... et son client ne prévoyant rien de spécifique en ce cas, les honoraires dus à celle-ci ne peuvent plus être calculés que par application des seuls critères de l'article 10 al. 2 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'ainsi, selon Mlle Z..., le principe même d'un honoraire de résultat qui serait attribué à la S. C. P., en toute ou partie, voire même celui déjà perçu du fait de l'exécution provisoire, est totalement à exclure ; que sans remettre en cause le principe ci-dessus, qui plus est fixé par la jurisprudence, il convient toutefois de s'interroger sur ce qui constitue la prestation d'un avocat, et par conséquent les conditions dans lesquelles celle-ci doit être justement rémunérée ; que dans les prestations fournies figure incontestablement le travail intellectuel, notamment celui qui permet de développer une argumentation qui par la suite emportera, ou pas, la conviction des juges ; qu'en cas de dessaisissement, et sans en aucune manière mésestimer le travail complémentaire, lui-même parfois original et novateur, apporté par le nouveau conseil, il convient de s'interroger sur la réutilisation de l'argumentaire initialement conçu par l'avocat d'origine ; que sans pour autant conférer au travail intellectuel de l'avocat un statut protecteur, qui serait plus ou moins comparable au statut du droit d'auteur, il est possible, et même nécessaire, d'envisager une rémunération particulière qui, dans un cas d'espèce aussi spécifique que celui du présent litige, prendrait ainsi la forme de l'équivalent d'un droit de suite ; que la solution d'une facturation uniquement aux temps passé ne tient absolument pas compte des mérites d'un travail intellectuel original et performant qui peut, parfois, être confié dans un nombre d'heures limitées, alors qu'il permet d'obtenir un résultat conséquent ; qu'en l'espèce, la S. C. P. Michel X... ayant été déchargé du dossier après le jugement de première instance du 28 juin 2001, qui pourtant accordait déjà des sommes substantielles à son client, le dossier a ensuite connu un cheminement jusqu'à la Cour de cassation qui, par un arrêt du 3 novembre 2005, a définitivement fait droit au principe de la prescription, et donc du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, puis enfin la Cour de Versailles qui a accordé une somme de 140. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que tout en y apportant son indiscutable contribution personnelle, notamment en plaidant le dossier mais aussi en prenant les écritures nécessaires, et finalement en obtenant une majoration des dommages et intérêts accordés en première instance (de 110. 000 à 140. 000 euros) Mlle Z... s'est toutefois clairement fixé dans le cadre argumentaire et juridique élaboré initialement par la S. C. P. Michel X... ; qu'il y a donc lieu de dire et juger que l'honoraire de résultat, ou tout au moins une partie de celui-ci devra rémunérer la prestation intellectuelle fournie par M. Michel X..., ès qualité d'associé de la S. C. P. Michel X... ;

Alors, d'une part, que, la cour d'appel ayant relevé que la S. C. P. X... avait été dessaisie par son client avant qu'il n'ait été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, celui-ci ne pouvait prétendre à un honoraire de résultat, la convention d'honoraires initiale conclue à cette fin étant inapplicable, les honoraires qui lui étaient donc éventuellement dus pour la mission effectuée devant être le cas échéant fixé sur les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en instaurant au profit de la S. C. P. X... un « droit de suite » sur cet honoraire de résultat et en condamnant Maître Z... qui lui avait succédé dans la défense de Monsieur Y... à lui payer une partie de l'honoraire de résultat que celle-ci avait convenu avec son client et à juste titre perçu après l'intervention d'une décision irrévocable, la cour d'appel a méconnu ces principes et violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Et alors, subsidiairement, d'autre part, à supposer que la participation intellectuelle de la S. C. P. X... à l'obtention du résultat final de l'action ait été dépourvue de rémunération, ni l'enrichissement de Maître Z..., par application des conventions conclues par celle-ci avec son client, ni l'appauvrissement de la S. C. P. X... par application des règles précitées ne sont dépourvues de cause ; que la cour d'appel a dès lors fait une fausse application de l'article 1371 du code civil ;

Et alors enfin que l'action en enrichissement sans cause étant subsidiaire et ne pouvant être exercée qu'en l'absence de toute autre action ouverte au demandeur, la cour d'appel a pareillement violé par fausse application l'article 1371 du code civil, alors qu'il appartenait à la S. C. P. X..., s'il estimait que sa contribution intellectuelle au résultat obtenu n'avait pas été suffisamment rémunérée, d'introduire à l'encontre de Monsieur Y... l'action prévue aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, pour voir fixer le montant de sa rémunération conformément aux critères visés à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26530
Date de la décision : 20/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2014, pourvoi n°13-26530


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26530
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