La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2014 | FRANCE | N°13-26228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2014, 13-26228


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société AGP Trans a souscrit le 11 janvier 2002, auprès de la société Swisslife prévoyance et santé (l'assureur), un contrat d'assurance de groupe pour son personnel cadre qui comprenait cinq salariés dont M. X..., dirigeant de la société, afin de couvrir notamment les risques d'incapacité de travail et d'invalidité ; que le 18 dé

cembre 2002, M. X... a été mis en examen du chef d'abus de biens sociaux et placé s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société AGP Trans a souscrit le 11 janvier 2002, auprès de la société Swisslife prévoyance et santé (l'assureur), un contrat d'assurance de groupe pour son personnel cadre qui comprenait cinq salariés dont M. X..., dirigeant de la société, afin de couvrir notamment les risques d'incapacité de travail et d'invalidité ; que le 18 décembre 2002, M. X... a été mis en examen du chef d'abus de biens sociaux et placé sous contrôle judiciaire avec notamment l'obligation de ne pas se rendre dans les locaux de la société ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 décembre 2002, puis en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er novembre 2005 ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, M. X... l'a assigné en paiement des indemnités journalières complémentaires prévues au contrat ; que par un jugement du 7 octobre 2004, confirmé en appel par un arrêt du 11 avril 2008, le tribunal a débouté M. X... de ses demandes ; que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision qui a été déclaré non admis par un arrêt du 11 juin 2009 ; qu'il a ensuite assigné l'assureur afin d'obtenir paiement de la rente invalidité stipulée au contrat ; que l'assureur a soulevé l'irrecevabilité de la demande en soutenant qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 11 avril 2008 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X..., l'arrêt retient que si, en l'espèce, les prétentions qui constituent l'objet du présent litige, sont différentes puisque c'est la rente invalidité qui est sollicitée, alors que le précédent litige concernait les indemnités journalières, il est évident qu'en jugeant que la garantie de l'assureur n'était pas acquise à M. X..., au titre du contrat souscrit le 11 janvier 2002 par la société AGP Trans, pour les motifs qui y sont énoncés, la cour d'appel a définitivement tranché, après que le pourvoi avait été écarté, la possibilité pour l'appelant de pouvoir se prévaloir du contrat ; qu'ainsi, alors que la demande d'indemnisation des indemnités journalières et celle présentée au titre d'une rente invalidité procèdent de la même cause, à savoir le même contrat, il y a bien autorité de chose jugée car cette question litigieuse, préalable et obligatoire à toute décision de condamnation de l'assureur, ne peut être à nouveau jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 11 avril 2008, en confirmant le jugement entrepris, ne s'était prononcé dans son dispositif que sur les prétentions émises par M. X... devant les premiers juges au titre de la garantie du risque d'incapacité et qu'elle constatait elle-même que la demande dont elle était saisie concernant le règlement d'une rente d'invalidité avait un objet distinct, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société Swisslife prévoyance et santé de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 11 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Swisslife prévoyance et santé aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Swisslife prévoyance et santé, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande de condamnation de la société Swisslife au titre de la garantie invalidité ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 1351 du code civil, pour que l'autorité de la chose jugée puisse être invoquée, les trois conditions d'identité des parties, de l'objet et de la cause doivent être cumulativement réunies ; que l'identité d'objet implique que la chose demandée soit la même ; que plus précisément, il convient donc de définir l'objet du litige pour apprécier si, d'une instance à l'autre, les questions litigieuses à résoudre sont ou non identiques bien qu'il s'agisse du même fait ; qu'alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, la cause s'entend de ce qui a été effectivement discuté en fait et en droit ; qu'en l'espèce si effectivement les prétentions, qui constituent l'objet du présent litige, sont différentes puisque c'est la rente invalidité qui est sollicitée alors que le précédent litige concernait les indemnités journalières, il est évident qu'en jugeant que la garantie de la société SWISSLIFE n'était pas acquise à M. Jacques X..., au titre du contrat souscrit le 11 janvier 2002 par la société AGP TRANS, pour les motifs qui y sont énoncés, la Cour d'appel de Paris a définitivement tranché, après que le pourvoi ait été écarté, la possibilité pour l'appelant de pouvoir se prévaloir du contrat ; qu'ainsi, alors que la demande d'indemnisation des indemnités journalières et celle présentée au titre d'une rente invalidité procèdent de la même causes à savoir le même contrat, il y a bien autorité de chose jugée car cette question litigieuse, préalable et obligatoire à toute décision de condamnation de la société SWISSLIFE, ne peut être à nouveau jugée ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fait droit la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie d'assurances ;

ALORS QU'il faut, pour qu'il y ait autorité de chose jugée, que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'objet du litige dont elle était saisie, relatif à la rente invalidité du contrat d'assurance auquel M. X... était affilié, était différent de l'objet du litige sur lequel s'était prononcée la cour d'appel de Paris le 11 mars 2008, qui concernait le paiement d'indemnités journalières, a néanmoins déclaré irrecevable la demande de M. X..., comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée le 11 mars 2008, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif ; que la cour d'appel qui, bien qu'il ressorte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mars 2008 que celle-ci s'était bornée, dans son dispositif, à débouter M. X... de sa demande en paiement d'indemnités journalières, a néanmoins jugé que cette décision, par les motifs qui y étaient énoncés, avait définitivement tranché la possibilité pour M. X... de se prévaloir du contrat, a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26228
Date de la décision : 20/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 11 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2014, pourvoi n°13-26228


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award