LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,17 juillet 2013), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-20.036), que Frank X..., qui circulait sur une motocyclette, a heurté l'arrière du véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société GAN assurances IARD ; qu'il a chuté et a été écrasé par l'automobile de M. Z..., assurée auprès de la société Mutuelle de l'Allier et des régions françaises (MARF), qui arrivait en sens inverse ; que Frank X... est décédé des suites de cet accident ; que M. Z... a été relaxé du chef d'homicide involontaire par le tribunal correctionnel qui l'a condamné, avec son assureur, à verser aux ayants droit de la victime une certaine somme en réparation de leurs préjudices ; que la MARF a assigné M. Y... et la société GAN assurances IARD pour obtenir le remboursement de la moitié de cette somme ; que M. A... et M. B..., en leur qualité, respectivement, de liquidateur des opérations d'assurance et de liquidateur judiciaire de la société MARF sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que la société GAN fait grief à l'arrêt de dire qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de l'un ou l'autre des conducteurs impliqués et de la condamner à payer à la MARF la somme de 30 076,88 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en la condamnant à payer à la MARF la somme de 30 076,88 euros au titre de la contribution à la dette en raison de l'implication de leur assurés respectifs dans un accident de la circulation dans lequel Franck X... a trouvé la mort, sans répondre au moyen, selon lequel le droit d'indemnisation de la victime doit être exclu en raison de sa qualité de conducteur fautif d'un véhicule terrestre à moteur, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ que les décisions de la justice pénale n'ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; qu'il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils ; qu'en opposant à la société GAN assurance IARD l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, tout en relevant que la société GAN assurance IARD n'était pas intervenue ou appelée dans l'instance pénale, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part qu'aucune donnée de la cause ne permet de caractériser une quelconque faute à l'encontre de M. Y... qui a été heurté par la moto sur son pare-choc arrière alors qu'il roulait normalement sur sa voie de circulation, d'autre part qu'aucune faute civile prévue par l'article 1383 du code civil distincte de celle écartée par la juridiction pénale n'est établie par la société GAN assurances qui invoque exclusivement un défaut de maîtrise de M. Z... dans la conduite de son véhicule ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit qu'en l'absence de faute du conducteur impliqué, l'action récursoire exercée par la MARF au titre des préjudices subis par les ayants droit de Frank X... devait être admise par parts égales ;
D'où il suit que le moyen qui est inopérant en sa première branche en ce qu'il critique un motif surabondant, et qui manque en fait en sa seconde, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GAN assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN assurances IARD, la condamne à payer à MM. A... et B..., ès qualités et à la Mutuelle de l'Allier et des régions françaises la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société GAN assurances IARD.
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de l'un ou l'autre des conducteurs impliqués et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Gan assurance Iard à payer à la Marf la sommes de 30.076,88 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE« le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1251 et 1382 du code civil.
La contribution à la dette a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives ; en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, elle se fait par parts égales.
L'action récursoire exercée par la société Marf à l'encontre de la Sa Gan Assurances destinée à obtenir le remboursement partiel, à hauteur de moitié, des indemnités versées aux ayants droit de M. X..., victimes par ricochet de son décès doit être admise¿
Au demeurant, aucune faute civile prévue par l'article 1383 du code civil distincte de celle écartée par la juridiction pénale n'est établie par la Sa Gan Assurances qui invoque exclusivement un défaut de maîtrise de M. Z... dans la conduite de son véhicule, objet précisément de la décision de relaxe » ;
1/ ALORS, d'une part, QUE la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en condamnant la société Gan assurance Iard à payer à la Marf la somme de 30.076,88 ¿ au titre de la contribution à la dette en raison de l'implication de leur assurés respectifs dans un accident de la circulation dans lequel Monsieur X... a trouvé la mort, sans répondre au moyen de la société Gan, selon lequel le droit d'indemnisation de la victime doit être exclu en raison de sa qualité de conducteur fautif d'un véhicule terrestre à moteur, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2/ ALORS, d'autre part, QUE les décisions de la justice pénale n'ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; qu'il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils ; qu'en opposant à la société Gan assurance Iard l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, tout en relevant que la société Gan assurance Iard n'était pas intervenue ou appelée dans l'instance pénale, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;