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20/11/2014 | FRANCE | N°13-24102;13-24257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2014, 13-24102 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 13-24. 102 et K 13-24. 257 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 13-24. 257 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 2013) que, M. X... s'est adressé le 27 mars 2008 à Mme E..., conseillère en patrimoine à la Banque Palatine (la banque), pour connaître les conditions auxquelles la société civile immobilière La Coccinelle (la SCI), qu'il avait créée avec M. Y..., pourrait obtenir un prêt en vue de l'acquisition de biens immobiliers ; qu'elle lui a fait diverse

s propositions commerciales à cette fin ; que les associés de la SCI appr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 13-24. 102 et K 13-24. 257 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 13-24. 257 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 2013) que, M. X... s'est adressé le 27 mars 2008 à Mme E..., conseillère en patrimoine à la Banque Palatine (la banque), pour connaître les conditions auxquelles la société civile immobilière La Coccinelle (la SCI), qu'il avait créée avec M. Y..., pourrait obtenir un prêt en vue de l'acquisition de biens immobiliers ; qu'elle lui a fait diverses propositions commerciales à cette fin ; que les associés de la SCI apprenaient quelque temps plus tard que les quarante-sept parkings qu'ils projetaient d'acheter avaient été vendus à Mme E... et à son mari, selon compromis de vente du 11 avril 2008, malgré l'état d'avancement des négociations entre la SCI et le propriétaire de ces biens ; qu'ils ont assigné Mme E... et la banque, son commettant, sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéa 5, du code civil, en responsabilité et indemnisation des préjudices financier et moral résultant de l'utilisation par Mme E... des informations confidentielles qu'elle avait recueillies dans le cadre de son activité professionnelle pour les devancer dans cette acquisition immobilière ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est tenue en application de l'article 1384, alinéa 5, du code civil de la faute imputée à sa préposée et de la condamner en conséquence in solidum avec Mme E... à verser à MM. Y... et X... les sommes de 150 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que n'engage pas sa responsabilité le commettant dont le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'agit ainsi en dehors de ses fonctions le préposé qui commet un acte par l'effet d'une initiative personnelle sans rapport avec sa mission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme E..., préposée de la Banque Palatine comme conseillère, avait eu connaissance par son neveu, dans un cadre externe à ses fonctions, de la vente du bien immobilier litigieux ; qu'en jugeant néanmoins que la préposée avait commis une faute engageant la responsabilité de son commettant en acquérant ce bien, dès lors qu'elle avait eu aussi connaissance de cette vente par l'intermédiaire de M. X... qui l'avait sollicitée pour obtenir de la banque un prêt nécessaire à son acquisition, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'acquisition faite par Mme E... au détriment de MM. X... et Y... procédait d'une initiative personnelle, sans rapport avec sa mission, grâce à une information qui aurait été portée à sa connaissance, même si elle n'avait pas exercé de fonctions au sein de la Banque Palatine ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;
2°/ qu'en retenant que les informations reçues dans l'exercice de ses fonctions avaient permis à Mme E... d'effectuer une proposition d'achat supérieure à celle faite par les consorts Y... et X..., sans rechercher si l'information sur la vente du bien transmise par son neveu ne lui avait pas permis, en toute hypothèse, de connaître le prix de vente débattu et ainsi d'offrir un prix supérieur, peu important les informations dont elle avait pu avoir connaissance dans l'exercice de ses fonctions, de sorte que celles-ci étaient sans rapport avec la faute retenue à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1384, alinéa 5, du code civil et de défaut de base légale au regard de ce texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que Mme E... avait commis le fait qui lui est reproché alors qu'elle exerçait les fonctions de conseillère patrimoniale de la banque, dans les locaux de cette dernière, et en utilisant les moyens mis à sa disposition par son employeur et en a exactement déduit que la préposée n'avait pas agi en dehors de ses fonctions et que la banque devait réparer le préjudice ainsi causé à MM. Y... et X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que les deux moyens du pourvoi n° S 13-24. 102 ne sont pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme E... et la Banque Palatine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme E... et de la Banque Palatine, les condamne chacune, à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme E..., demanderesse au pourvoi n° S 13-24. 102.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Mme E... responsable du préjudice subi par MM. X... et Y... du fait du détournement des informations qu'elle a recueillies le 27 mars 2008 dans le cadre de ses fonctions de conseillère financière à la Banque Palatine et D'AVOIR en conséquence condamné in solidum Mme E... et la Banque Palatine à verser à MM. Y... et X... les sommes de 150 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que M. X... s'est déplacé sur les lieux de travail de Mme E... le 27 mars 2008 dans les locaux de la Banque Palatine pour obtenir un prêt de 450 000 ¿ ou de 500 000 ¿ ; que si aucun document n'est produit quant au contenu de cette rencontre et ce qui a alors été indiqué en ce qui concerne le bien immobilier qui envisageait d'être acquis, que les trois propositions de financement faites par la banque portent la mention que ce prêt est calculé « à partir des éléments que vous nous avez communiqués » ; que les attestations voulant établir qu'il ne s'agit que d'une clause de style ne sont pas reprises par la banque ; que de plus il résulte de la lettre de licenciement de Mme E... que celle-ci avait l'obligation après chaque édition d'une proposition de financement d'établir un dossier pour relancer le client ; qu'il résulte des affirmations non contestés de la banque que l'appelante n'a pas établi ce dossier et n'a procédé à aucune relance alors que celle-ci dans l'accomplissement de sa mission de conseiller aurait pu lui permettre d'identifier un quelconque conflit d'intérêts ; qu'il en résulte que Mme E... a eu connaissance de l'acquisition que voulaient réaliser MM. X... et Y... lorsqu'elle a reçu le premier ; qu'il résulte des pièces produites qu'elle a de nouveau eu connaissance de cet immeuble à vendre par son neveu quelques jours plus tard ; que les propositions d'offres de prêt qu'elle a établies implique nécessairement qu'elle avait connaissance de la nature de l'opération, de son objet et du prix de l'immeuble ; qu'ainsi quelque temps plus tard elle a utilisé ces éléments pour acquérir l'immeuble ; qu'elle a commis une faute et doit indemniser les intimés du préjudice qu'ils disent avoir subi, la présente Cour n'ayant pas à se substituer aux instances disciplinaires dont peuvent dépendre les intimés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de la sommation interpellative délivrée le 28-01-2009 à M. Thomas Z... et de l'attestation qu'il a rédigée le 14. 01. 2010, que chargé de la vente par la SCI PERRIER NATIONALE, il a eu un premier contact téléphonique avec Mme E... le samedi 29 mars 2008 ; qu'à la question posée lors de la délivrance de la sommation : « Mme E... vous a-t-elle indiqué dans quelles conditions elle avait eu connaissance de la vente et de qui elle tenait le dossier descriptif de l'immeuble ? », il avait répondu qu'ils n'avaient pas évoqué le sujet mais qu'il avait « eu le sentiment qu'elle avait eu vent de ce dossier au travers d'une demande de financement d'un de ses clients de la Banque Palatine » ; que le neveu de Mme E..., M. Damien A..., atteste avoir été informé de la vente de l'immeuble par Thalia B...
Z... lors d'un cours le 1er avril 2008 et avoir contacté sa tante, qu'il savait à la recherche d'un tel investissement à la sortie du cours ; qu'il est cependant établi par le témoignage de M. Thomas Z... que Mme E... avait contacté trois jours auparavant celui-ci au sujet de la vente et donc qu'elle en avait été informée autrement que par son neveu, qui tenait lui-même l'information de la belle-fille du gérant, par ailleurs épouse de M. Thomas Z... ; que Mme E... conteste avoir contacté M. Z... le 29 mars 2008 et prétend n'avoir reçu aucune information sur la vente de la part de M. X... le 27 mars 2008, bien qu'elle reconnaisse avoir procédé à des simulations de financement, même s'il s'agit de documents non contractuels ; qu'il est cependant démontré par l'attestation en date du 7 juillet 2010 de M. Nicolas C... mandaté comme agent immobilier par la SCI Perrier Nationale représentée par M. Thomas Z..., qu'il a présenté le bien à MM. X... et Y... le 21 mars 2008, lesquels lui ont immédiatement fait part de leur intérêt et ont transmis une première proposition d'achat pour un montant de 450 000 ¿ par mail du 28 mars 2008 ; que dans ces conditions il ne peut être sérieusement soutenu que M. X... ait demandé à Mme E... le 27 mars 2008 de lui faire des propositions de prêt sans évoquer l'achat envisagé d'autant que les loyers à percevoir sur les emplacements loués devaient permettre de rembourser le prêt ; que dès lors la faute de Mme E... est caractérisée puisqu'elle n'a pu contacter M. Z... le surlendemain qu'au regard des informations reçues dans le cadre de l'entretien confidentiel qu'elle avait avec son client, que le fait qu'elle ait pu postérieurement être informée du projet de vente par son neveu ne lui permettait pas de devancer ses clients pour acquérir l'immeuble, en proposant un prix supérieur de 30 000 ¿ à la plus haute proposition de prêt qu'elle leur avait faite ; qu'il sera relevé à cet égard la rapidité de sa réaction puisqu'il ressort des attestations qu'elle produit qu'elle a visité le bien à deux reprises les 3 et 5 avril, fait une proposition d'achat et obtenu l'accord de M. Z... par téléphone dès le 5 avril, proposition transmise par écrit le 7 avril, le compromis ayant été signé le 11 avril 2008 ; qu'elle sera donc déclarée responsable du préjudice subi par MM. X... et Y... du fait du détournement des informations recueillies le 27 mars 2008 dans le cadre de ses fonctions de conseillère financière à la Banque Palatine ;
1°) ALORS QUE Mme E... faisait valoir, preuve à l'appui, que M. X... s'était déplacé à la banque le 27 mars 2008 pour opérer une remise de chèques, et que c'était incidemment et sans rendez-vous préalable qu'il l'avait rencontrée en lui demandant un plan de financement ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, de nature à démontrer que M. X... n'avait fourni aucun élément précis sur son projet lors de cet entretien fortuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QU'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser une faute imputable à Mme E... faute de relever des éléments établissant de façon concrète et précise que lors de l'entrevue du 27 mars 2008 à l'occasion de laquelle M. X... a demandé un plan de financement pour un prêt de 450 000 ¿ ou 500 000 ¿, ce dernier aurait réellement communiqué à Mme E... des informations sur la situation et les caractéristiques du bien qu'il projetait d'acquérir, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QU'en qualifiant d'« offres de prêts », les propositions commerciales que Mme E... a établies pour M. X... quand ces documents mentionnent expressément : « ce document n'est en aucune façon une offre de crédit et ne saurait avoir une valeur contractuelle », la cour d'appel a dénaturé ces pièces et a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que les propositions d'offres de prêts que Mme E... a établies impliquaient nécessairement qu'elle avait connaissance de la nature de l'opération, de son objet et du prix de l'immeuble, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme E... qui faisait valoir, preuve à l'appui, que les propositions commerciales qu'elle a établies pour M. X... ne constituaient ni des études personnalisées sur la faisabilité d'un crédit, ni une demande de financement pour un bien particulier mais permettaient seulement de façon mathématique de déterminer le montant des échéances de remboursement à partir du montant que le client désire emprunter et de la durée sur laquelle il envisage de le faire, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner ne fût-ce que succinctement, les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties ; qu'en l'espèce, Mme E... a régulièrement produit aux débats et visé dans ses conclusions d'appel les procès-verbaux d'audition de l'enquête menée suite à la plainte qu'elle a déposée le 2 mars 2011 pour faux et usage de faux, soit postérieurement au jugement déféré ; que Mme E... a notamment produit et visé dans ses conclusions d'appel le procès-verbal d'audition de M. Z... qui à la question « Dans votre attestation manuscrite du 14/ 01/ 2010 vous mentionnez avoir eu un premier contact téléphonique avec Madame E... le samedi 29/ 03/ 2008, êtes-vous sûr de la date ? », a répondu « Non. Comme je l'ai dit avant, je n'ai pas d'archives. Les faits remontaient à plus de deux ans, mes souvenirs sont donc vagues. J'ai probablement repris un ensemble de dates qui m'étaient indiquées par la partie qui m'a sollicité » et qui à la question « Est-ce qu'il s'agit de Maître F... qui vous a informé que Mme E... avait eu vent de ce dossier au travers de l'un des clients de la Banque Palatine lors d'une demande de financement en l'occurrence Mr Y... et Mr X... ? », a répondu « Oui, je pense avoir été influencé par les précisions rapportées par Maître F.... J'aurai dû me contenter de dire que j'avais le sentiment de par sa grande réactivité qu'elle avait déjà eu connaissance du dossier sans plus de précisions » ; qu'en tenant pour acquis que M. Z... aurait reçu un appel de Mme E... dès le 29 mars 2009 sur la seule foi des éléments produits en première instance sans analyser, ne fût-ce que succinctement, les nouvelles pièces versées aux débats en cause d'appel, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
7° ALORS QU'elle a, de ce fait également, violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum Mme E... et la Banque Palatine à verser à MM. Y... et X... les sommes de 150 000 euros en réparation du préjudice matériel et de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont justement apprécié par des attendus que la Cour adopte, les préjudices subis par MM. X... et Y... ; que cette partie de la décision doit donc être confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort de l'attestation du 14 janvier 2010 de M. Thomas Z... qu'il a été en négociation avec M. Nicolas C..., agent immobilier, pour le compte de ses clients, MM. X... et Y... ; qu'il déclare que la première proposition transmise s'élevait à 450 000 ¿ nets vendeur pour la SCI Perrier Nationale le 28 mars 2008 et qu'elle a été suivie de deux offres supérieures, la dernière s'élevant à 500 000 ¿ nets vendeur, avec une commission d'agence en sus de 20 000 ¿ ; que M. Nicolas C... certifie, pour sa part, aux termes de l'attestation précitée, qu'après avoir transmis l'offre de 450 000 ¿ au propriétaire, « une négociation a commencé jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé avec le propriétaire à 500 000 ¿ net vendeur (hors frais d'agence) » ; qu'il précise avoir alors invité MM. X... et Y... à contacter leur notaire afin de convenir d'une date pour la signature du compromis de vente, ajoutant avoir été recontacté quelques jours plus tard par le propriétaire qui l'a informé de la signature du compromis sans intermédiaire ; qu'il résulte de ces éléments qu'un accord avait bien été trouvé sur la chose et sur le prix entre un représentant de la société venderesse et MM. X... et Y..., avant que Mme E... emporte l'affaire, de sorte que les demandeurs devaient bien devenir propriétaires de l'immeuble ; que le seul fait que M. D..., gérant de la SCI Perrier Nationale, affirme à la fin de son attestation, n'avoir accepté d'autre offre que celle de M. et Mme E... est insuffisant à démontrer le contraire, étant relevé que M. Z... précise avoir été « chargé par les actionnaires de la SCI de la vente des parkings » et avoir reçu un pouvoir de l'assemblée générale des associés pour signer le sous-seing de vente » ; qu'il en résulte que la faute de Mme E... a bien empêché les demandeurs d'acquérir l'immeuble et les a ainsi privés du bénéfice qu'ils auraient pu tirer de cette acquisition ; qu'ils justifient de ce qu'elle a vendu, entre le 24 octobre 2008 et le 12 novembre 2009, neuf places de parking pour des prix allant de 15 000 à 20 000 ¿ ; que compte tenu du nombre total de places de parking s'élevant à 47 et du prix pouvant en être obtenu, déduction faite du prix et des frais d'acquisition, il convient de chiffrer la perte de chance subie par MM. X... et Y... de tirer profit de cette acquisition à la somme de 150 000 ¿ ; que l'attitude de leur conseillère financière leur a également causé un préjudice moral du fait de la confiance qu'ils plaçaient légitimement en elle, tenue au secret bancaire, préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 5000 ¿ ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner ne fût-ce que succinctement, les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties ; qu'en l'espèce, Mme E... a régulièrement produit aux débats et visé dans ses conclusions d'appel, le procès-verbal d'audition de M. Z... établi le 28 avril 2011, soit postérieurement au jugement déféré, qui indique s'agissant de l'offre d'achat de MM. X... et Y... : « Nicolas C... m'a averti qu'il avait des clients intéressés sans me dévoiler leurs noms. De mémoire, je pense que ceux-ci ont fait une première offre à 450 000 euros nets vendeur. Comme il n'y avait pas de mandat nous travaillions en confiance, je n'ai pas reçu d'offre écrite. J'ai communiqué cette proposition orale à mes beaux-parents qui l'ont refusée. Ils ont voulu rester au prix plancher défini au départ. J'ai transmis cette information à Nicolas C.... Quelques jours plus tard, il m'a fait part d'une nouvelle offre d'un montant de 500 000 euros nets vendeur toujours oralement tout en précisant qu'il n'y avait pas de conditions suspensives d'obtention d'un financement. J'ai transmis cette nouvelle offre orale à mes beaux-parents qui l'ont refusée s'en tenant au prix plancher de 520 000 euros » ; qu'en tenant pour acquis, sur la seule foi de l'attestation de M. C..., qu'un accord avait été trouvé sur la chose et sur le prix entre un représentant de la société venderesse et MM. X... et Y..., de sorte que ces derniers devaient bien devenir acquéreurs de l'immeuble, sans analyser, ne fût-ce que succinctement, le procès-verbal d'audition de M. Z... produit en cause d'appel qui établissait le contraire, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Qu'elle a, par le même fait, violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
3°) ALORS QUE le préjudice résultant de la perte de chance d'acquérir un immeuble ne saurait être constitué par la perte d'un hypothétique profit tiré de sa revente par lots ; qu'en allouant à MM. Y... et X... la réparation du préjudice consistant en la perte de bénéfices hypothétiques que ces derniers auraient pu tirer de la revente des 47 places de parking, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de Mme E... qui faisait valoir que par leurs professions, la loi interdisait à M. X..., huissier de justice, et M. Y..., notaire, de réaliser des actes de commerce comme des marchands de biens, en sorte qu'ils n'ont pas, en toute hypothèse, été privés d'un gain tiré de la revente par lots de l'immeuble qu'ils n'auraient pu réaliser, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en tenant pour acquis que MM. Y... et X... auraient revendu la totalité des 47 places de parking à un prix équivalent à celui auquel Mme E... a vendu neuf de ces places et en indemnisant la perte de gains correspondante sous la seule déduction du prix et des frais d'acquisition de l'immeuble, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
6°) ALORS QUE le préjudice résultant d'une perte de chance ne peut être fixé forfaitairement ; qu'en fixant le préjudice résultant de la perte de chance de tirer profit de l'acquisition de l'immeuble à la somme de 150 000 euros sans avoir évalué au préalable le montant total du préjudice financier invoqué par MM. Y... et X... pour déterminer et évaluer la perte de chance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Banque Palatine, demanderesse au pourvoi n° K 13-24. 257.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Banque Palatine est tenue en application de l'article 1384 alinéa 5 du code civil de la faute imputée à son préposé et d'avoir condamné en conséquence la Banque Palatine, in solidum avec Mme E..., à verser à MM. Y... et X... les sommes de 150. 000 euros en réparation de leurs préjudice matériel et 5. 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Aux motifs que, en ce qui concerne la Banque Palatine, il est constant que Mme E... a commis le fait qui lui est reproché alors qu'elle exerçait les fonctions de conseiller patrimonial de la banque, dans les locaux de cette dernière et en utilisant les moyens mis à sa disposition par son employeur ; qu'ainsi (Mme E...) a trouvé dans ses fonctions les moyens de commettre le dommage qui lui est reproché ; que de ce fait, la Banque Palatine au visa de l'article 1384 alinéa 5 du code civil est tenue de réparer le préjudice subi par MM. Y... et X... étant relevé que (Mme E...) a été mise à pied par son employeur dès la réception du courrier des intimés au mois de novembre 2007 et que si celle-ci fait état d'un possible conflit d'intérêt pour motiver le licenciement, elle argue dans son courrier du 5 janvier 2009, de fautes commises par Mme E... dans l'exercice de la mission qu'elle lui avait confiée ;
1°) Alors que n'engage pas sa responsabilité le commettant dont le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'agit ainsi en dehors de ses fonctions le préposé qui commet un acte par l'effet d'une initiative personnelle sans rapport avec sa mission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme E..., préposée de la Banque Palatine comme conseillère, avait eu connaissance par son neveu, dans un cadre externe à ses fonctions, de la vente du bien immobilier litigieux ; qu'en jugeant néanmoins que la préposée avait commis une faute engageant la responsabilité de son commettant en acquérant ce bien, dès lors qu'elle avait eu aussi connaissance de cette vente par l'intermédiaire de M. X... qui l'avait sollicitée pour obtenir de la banque un prêt nécessaire à son acquisition, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'acquisition faite par Mme E... au détriment de MM. X... et Y... procédait d'une initiative personnelle, sans rapport avec sa mission, grâce à une information qui aurait été portée à sa connaissance, même si elle n'avait pas exercé de fonctions au sein de la Banque Palatine ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1384 alinéa 5 du code civil ;
Et éventuellement aux motifs propres et adoptés que les propositions d'offres de prêts que (Mme E...) a établi implique nécessairement qu'elle avait connaissance de la nature de l'opération, de son objet et du prix de l'immeuble ; qu'ainsi, quelques temps plus tard, elle a utilisé ces éléments pour acquérir l'immeuble (¿) ; que le fait qu'elle ait pu postérieurement être informée du projet de vente par son neveu ne lui permettait pas de devancer ses clients pour acquérir l'immeuble, en proposant un prix supérieur de 30. 000 euros à la plus haute proposition de prêt qu'elle leur avait faite ; qu'il sera relevé à cet égard la rapidité de sa réaction puisqu'il ressort des attestations qu'elle produit qu'elle a visité le bien à deux reprises les 3 et 5 avril, fait une proposition d'achat et obtenu l'accord de M. Z... par téléphone dès le 5 avril, proposition transmise par écrit le 7 avril, le compromis ayant été signé le 11 avril 2008 ; qu'elle sera donc déclarée responsable du préjudice subi par MM. X... et Y... du fait du détournement des informations recueillies le 27 mars 2008 dans le cadre de ses fonctions de conseillère financière à la Banque Palatine ;
2°) Alors qu'en retenant que les informations reçues dans l'exercice de ses fonctions avaient permis à Mme E... d'effectuer une proposition d'achat supérieure à celle faite par les consorts Y... et X..., sans rechercher si l'information sur la vente du bien transmise par son neveu ne lui avait pas permis, en toute hypothèse, de connaître le prix de vente débattu et ainsi d'offrir un prix supérieur, peu important les informations dont elle avait pu avoir connaissance dans l'exercice de ses fonctions, de sorte que celles-ci étaient sans rapport avec la faute retenue à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 5 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-24102;13-24257
Date de la décision : 20/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2014, pourvoi n°13-24102;13-24257


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24102
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