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20/11/2014 | FRANCE | N°13-23759

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2014, 13-23759


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 novembre 2012), que M. X... a été blessé au cours d'un match de football par un tacle de M. Y..., gardien de but de l'équipe adverse qui était sorti de la surface de réparation ; que le tacle de M. Y... ayant occasionné une fracture du tiers moyen du tibia et du péroné de la jambe gauche de M. X..., ce dernier a saisi un tribunal de grande instance d'une action en responsabilité et indemnisation à l'encontre de M. Y..., la société Club

de l'Etoile sportive d'Isigny dont est membre M. Y... et leur assureu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 novembre 2012), que M. X... a été blessé au cours d'un match de football par un tacle de M. Y..., gardien de but de l'équipe adverse qui était sorti de la surface de réparation ; que le tacle de M. Y... ayant occasionné une fracture du tiers moyen du tibia et du péroné de la jambe gauche de M. X..., ce dernier a saisi un tribunal de grande instance d'une action en responsabilité et indemnisation à l'encontre de M. Y..., la société Club de l'Etoile sportive d'Isigny dont est membre M. Y... et leur assureur, la société Generali IARD ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de M. Y..., du Club de l'Etoile sportive d'Isigny, et de son assureur, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un sportif engage sa responsabilité personnelle dès lors qu'il commet une faute d'une certaine gravité, caractérisée par une violation des règles du jeu ; qu'au cas d'espèce, pour écarter la faute de M. Y... les juges du fond ont retenu que son comportement « n'a pas été analysé par l'arbitre comme celui d'un joueur mû par un excès de combativité (¿) mais comme un comportement antisportif » ; qu'en statuant ainsi, quand l'excès de combativité est indifférent dans l'appréciation de la faute, les juges du fond ont violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
2°/ que, dans l'identification de la faute, la sanction infligée par l'arbitre, et l'appréciation qui la sous-tend, sont des éléments déterminants ; qu'en se bornant à évoquer des attestations, émanant dans leur quasi-totalité des joueurs de l'équipe adverse, sans rechercher si le comportement antisportif de M. Y..., sanctionné par un carton jaune, ne révélait pas, de la part de ce dernier, une faute d'une certaine gravité, commise en violation des règles du jeu, étant précisé qu'à l'époque des faits, un tacle agressif pouvait être sanctionné par un simple carton jaune, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la sanction de tacle par un carton jaune de l'arbitre, avec la seule appréciation large et ambiguë de comportement anti-sportif ne suffit pas à établir l'existence d'un comportement brutal fautif susceptible d'engager la responsabilité civile du joueur gardien ; que les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir que M. Y... a voulu bloquer M. X... à tout prix parce qu'il s'approchait dangereusement du but et que la violence, la brutalité ou la déloyauté de son geste, sa force disproportionnée ou superflue, ne peuvent être déduites de la seule gravité de ses blessures ; que M. X... ne rapporte pas la preuve d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que la responsabilité de M. Y... n'était pas engagée ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. Y..., la somme de 2 000 euros, rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande en réparation formée par M. X... à l'encontre de M. Y..., du CLUB DE L'ETOILE SPORTIVE D'ISIGNY et de la Société GENERALI IARD, son assureur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les premiers juges ont exactement rappelé que le 15 mai 2006 un match de qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Conseil Général du Calvados s'est déroulé au stade de Deauville entre l'AST Deauville, et le club l'Etoile Sportive d'Isigny et qu'a la 53ème minute, Monsieur Y..., gardien de but de l'Etoile Sportive d'isigny, a tacle Monsieur X..., engagé pour FAST Deauville ; que celui-ci est immédiatement tombé au sol et n'a pu se relever ; qu'il a subi une grave blessure à la jambe droite ; qu'il estime que Monsieur Y... a manqué aux règles du sport et recherche la responsabilité de Monsieur Y..., de l'Etoile Sportive d'isigny sous la garantie de la Compagnie Generali Assurance Lard ; que Monsieur X... fonde son action sur les dispositions des articles 1383 et 1384 du code civil ; que si, selon l'article 1383 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence, le football étant un sport de contact dont les participants acceptent les risques, la responsabilité d'un joueur ne peut être engagée envers un autre sans que ne soit établie une faute caractérisée par une violation des règles du jeu ; qu'en l'espèce, Monsieur X... fait valoir qu'alors qu'il se dirigeait, ballon au pied, vers le but adverse, Monsieur Lilian Y..., gardien de but, est sorti de sa surface, pour venir à sa rencontre et le tacler tout près de la ligne de touche ; qu'il souligne que cette action a été faite très brutalement et que le gardien de but, Monsieur Y..., est arrivé délibérément, les crampons en l'air, décollés du sol, effectuant de ce fait un tacle irrégulier, dont l'objectif n'était pas de récupérer le ballon mais bien de bloquer son adversaire ; que si le tacle est une action de jeu licite, qui permet de capter le ballon d'un adversaire, il doit âtre fait en respectant les règles de sécurité, il ne doit viser que la captation du ballon en évitant le contact avec le joueur adverse ; qu'il doit donc être effectué talon collé au sol et le joueur taclant doit porter la semelle de sa chaussure sur la partie centrale du ballon ; qu'au soutien de cette affirmation, il produit le témoignage de Monsieur I...selon lequel le gardien de but adverse est sorti de sa cage pour le tacler irrégulièrement (les deux pieds décollés du sol) et le toucher au niveau de la jambe gauche et celui de Monsieur Z...selon lequel il a été fauché très brutalement par le gardien d'Isignysur-Mer, arrivé crampons en l'air en dehors de la surface de réparation, tout près de la ligne de touche ; qu'il produit également l'attestation de Monsieur A..., dirigeant de FAST Deauville qui estime que le tacle a été dangereux puisque le pied était décollé du sol, ce qui a engendré une blessure grave ; qu'il produit encore l'attestation de Monsieur tozier selon lequel un choc s'est produit entre les deux joueurs, le gardien sortant à retardement avec le pied en avant dans les pieds de Ludovic X... ; que pour autant, ces attestations sont contredites par les autres attestations versées au débats qui font état d'un choc entre les deux joueurs, mais aucune ne relève l'anormalité du geste, fi est relevé l'absence d'intention de brutalité (Madame B...), le dessein de récupérer le ballon, un " tacle à la régulière " effectué par le gardien, dernier défenseur, qui s'est présenté face à Monsieur X... ce qui a permis de sortir le ballon et l'importance minime du choc (Monsieur C...), un télescopage et un geste dans lequel il n'y avait aucune intention volontaire de blesser l'autre joueur (Monsieur D...), un geste involontaire (Monsieur E...) ; que s'il est exact de relever que ces attestations ont été établies par des joueurs ou dirigeant de l'équipe adverse, elles sont corroborées par l'attestation de Monsieur F..., entraîneur de l'équipe de l'AST Deauville, qui certifie seulement qu'un choc a bien eu lieu entre les deux joueurs ; que les règles du jeu de football versées aux débats par l'intimé et dont il n'est pas contesté qu'elles sont applicables au présent litige, (loi 12), ne prohibent pas le tacle en tant que tel, mais sanctionnent, en fonction de la gravité des manquements, les comportements Inadaptés des joueurs ; qu'ainsi, un coup franc direct est accordé à l'équipe adverse lorsqu'un joueur tacle un adversaire pour s'emparer du ballon en touchant l'adversaire avant de jouer le ballon ; qu'un coup franc direct est encore accordé à l'équipe adverse lorsque le joueur commet, par inadvertance, par imprudence ou par excès de combativité, l'une des fautes suivantes donne un coup de pied à l'adversaire, fait ou essaye de faire un croche-pied à l'adversaire, saute sur un adversaire, charge un adversaire, bouscule un adversaire ; que si le joueur se rend coupable d'une faute grossière ou d'un acte de brutalité, il est sanctionné par un carton rouge et est exclu du terrain ; s'il se rend coupable d'un comportement anti sportif, il est sanctionné par un carton jaune (soit un avertissement) ; que le comportement de Monsieur G...n'a pas été analysé par l'arbitre comme celui d'un joueur ml par un excès de combativité (ou emporté par l'élan passionné du jeu comme M H..., dirigeant de l'Etoile Sportive d'Isigny) mais comme un comportement antisportif dès lors qu'en l'espèce, Monsieur Y... a été sanctionné par un carton jaune ; que cette sanction, portée sui : la feuille de match, n'a fait l'objet d'aucune observation ni de la part du capitaine, ni de la part des dirigeants de l'AST Deauville ; qu'il est exact que la circulaire 5. 13 émanant de la direction nationale de l'arbitrage recommande aux arbitres, lorsque l'action n'a pas été perçue immédiatement comme relevant d'un acte grossier ou brutal et qu'elle a donc été seulement ponctuée d'un avertissement, de ne pas hésiter, face une blessure grave, à transformer aussitôt l'avertissement en exclusion en montrant au joueur coupable le carton rouge avant la reprise du jeu ; que cette sévérité est motivée, ainsi que le rappelle la circulaire, par le constat d'une recrudescence de joueurs gravement blessés suite à des actes grossiers ou brutaux avec pour seule sanction administrative un avertissement (carton jaune) alors que les fautifs ont été suspendus à temps (un mois et plus) par la commission de discipline ; que la direction nationale de l'arbitrage rappelle que la loi 12 prescrit dans les fautes passibles d'exclusion qu'un joueur doit être exclu du terrain de jeu (carton rouge) lorsqu'il se rend coupable d'un acte grossier ou brutal et qu'en conséquence, toute tacle qui est effectué avec une force disproportionnée ou superflue doit être immédiatement sanctionné par une exclusion ; que cette circulaire, qui a été prise au mois de juillet 2005 est postérieure aux faits de la cause et ne peut dès lors recevoir application en l'espèce ; que la circulaire 12. 5 ne peut davantage être appliquée en l'espèce dès lors qu'elle a également été prise au mois de juillet 2005 ; qu'en tout état de cause, cette circulaire précise que le jeu grossier est la violation intentionnelle des lois du jeu et que doit être prise en compte l'intention du joueur qui ne cherche que la blessure ou la mise en danger de l'adversaire et ne joue pas le ballon ; qu'elle rappelle que le tacle qui met en danger l'intégrité physique d'un adversaire est une faute grossière et précise que'Mans le tacle avec violence, on entend un joueur qui, avec un ou les deux pieds en avant, talons décollés ou non du sol, se lance contre un joueur en possession du ballon et qu'il touche ou non le ballon, la seule intention étant celle d'arrêter violemment le joueur adverse et ainsi de mettre éventuellement en danger son intégrité physique " ; qu'elle donne comme exemple celui du joueur qui saute délibérément dans les jambes de son adversaire qui détient le ballon dès lors que le ballon, dans cette hypothèse, sert simplement de prétexte au joueur coupable pour agresser son adversaire ; que les éléments versés aux débats et tels que cidessus analysés ne permettent pas de retenir que Monsieur Y... a voulu, comme l'affirme Monsieur X... " Je bloquer à tout prix " parce qu'il " s'approchait dangereusement du but " et la violence, la brutalité ou la déloyauté de son geste, sa force disproportionnée ou superflue, ne peut être déduite de la seule gravité de ses blessures ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur X... de sa demande, faute pour lui de rapporter la preuve d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu ; que c'est encore par des motifs pertinents et que la cour adopte qu'ils ont débouté Monsieur X... de son action contre le Club de l'Etoile Sportive d'Isigny et son assureur, en l'absence de responsabilité de l'auteur direct du dommage » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « dans le domaine du sport, la responsabilité de celui qui a causé un dommage à son adversaire pourra être engagée sur ces fondements si elle participe d'une faute contraire aux règles du jeu concerné, et dont le caractère anormal ne permet pas de la rattacher à un risque présumé admis par l'ensemble des participants ; qu'ainsi, en matière de football, le tacle, qui est une action de jeu autorisée permettant à un joueur de lancer ses jambes au sol en direction du ballon détenu par un joueur adverse'caractérisera une telle faute s'il est établi que l'action ne visait pas à jouer la balle ou qu'elle était empreinte d'une brutalité volontaire ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des témoignages versés aux débats que l'action de tacle reprochée à monsieur Y... était étrangère au jeu du ballon avec lequel monsieur X... progressait en sa direction ; qu'à cet égard, des témoins indiquent que l'action terminée le ballon s'est retrouvé sorti en touche par monsieur Y... (pièces n° 5, 8 et 12 des défendeurs) ; qu'aucun élément ne permet de considérer que le tacle avait été effectué de face ou par derrière, circonstance qui aurait caractérisée une brutalité excessive par rapport aux conditions de jeu ; que les autres éléments soumis aux débats ne caractérisent pas davantage une action de monsieur Y... traduisant une brutalité volontaire fautive ; qu'en ce qui concerne les témoins, l'un de ceux du demandeur évoque une action brutale (monsieur Z..., pièce n° 14) mais ne donne pas d'éléments pour la caractériser autrement que par cet éclairage qui apparaît subjectif, ce d'autant que de nombreux autres témoins évoquent une action sans brutalité intentionnelle liée à l'action de jeu (pièces n° 4 à 12 des défendeurs) ; que si un autre témoin du demandeur évoque les deux pieds décollés du sol de monsieur Y... lors du tacle (monsieur I..., pièce n° 15), un second ne retient qu'un seul pied décollé du sol (monsieur A..., pièce n° 16 du demandeur), ce qui est aussi insuffisant et imprécis pour établir la faute civile. S'agissant des constatations médicales qui ont pu être effectuées, elles ne permettent pas d'établir la brutalité volontaire soulevée, la position excessivement haute des pieds " tacler pouvant résulter d'une maladresse dans l'exécution du geste, sans brutalité volontaire ; que quant à la sanction de l'action de tacle par un carton jaune de l'arbitre, avec la seule appréciation large et ambiguë de " comportement antisportif', elle ne suffit pas à établir l'existence d'un comportement brutal fautif susceptible d'engager la responsabilité civile du joueur gardien ; que dans ces conditions, monsieur X..., qui n'établit pas l'existence d'une faute civile à l'origine de ses blessures, doit être débouté de ses demandes à l'endroit de monsieur Y... ; qu'également, monsieur X... doit être débouté de son action menée contre le club sportif de monsieur Y... et son assureur, surie fondement de l'article 1384 alinéa let du code civil, en l'absence de responsabilité déclarée de l'auteur direct du dommage » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, un sportif engage sa responsabilité personnelle dès lors qu'il commet une faute d'une certaine gravité, caractérisée par une violation des règles du jeu ; qu'au cas d'espèce, pour écarter la faute de Monsieur Y..., les juges du fond ont retenu que son comportement « n'a pas été analysé par l'arbitre comme celui d'un joueur mû par un excès de combativité (¿) mais comme un comportement antisportif » ; qu'en statuant ainsi, quand l'excès de combativité est indifférent dans l'appréciation de la faute, les juges du fond ont violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dans l'identification de la faute, la sanction infligée par l'arbitre, et l'appréciation qui la sous-tend, sont des éléments déterminants ; qu'en se bornant à évoquer des attestations, émanant dans leur quasi-totalité des joueurs de l'équipe adverse, sans rechercher si le comportement antisportif de Monsieur Y..., sanctionné par un carton jaune, ne révélait pas, de la part de ce dernier, une faute d'une certaine gravité, commise en violation des règles du jeu, étant précisé qu'à l'époque des faits, un tacle agressif pouvait être sanctionné par un simple carton jaune, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-23759
Date de la décision : 20/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 20 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2014, pourvoi n°13-23759


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23759
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