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20/11/2014 | FRANCE | N°11-27102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2014, 11-27102


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2011), qu'à la suite d'un dégât des eaux survenu dans l'appartement dont il était propriétaire à Paris, M. X..., après expertise ordonnée en référé, a assigné en responsabilité le syndicat des copropriétaires du 48 rue Doudeauville (le syndicat des copropriétaires) et son assureur, la société Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Generali IARD (la société Generali), la SCI Migranges Universalis (la SCI), également assuré

e par la société Le Continent et propriétaire de l'appartement d'où venaient les...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2011), qu'à la suite d'un dégât des eaux survenu dans l'appartement dont il était propriétaire à Paris, M. X..., après expertise ordonnée en référé, a assigné en responsabilité le syndicat des copropriétaires du 48 rue Doudeauville (le syndicat des copropriétaires) et son assureur, la société Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Generali IARD (la société Generali), la SCI Migranges Universalis (la SCI), également assurée par la société Le Continent et propriétaire de l'appartement d'où venaient les fuites, ainsi que M. Y..., locataire de cet appartement et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de condamner la SCI et M. Y... d'une part, (dans la proportion respective de 90 % et 10 %) et lui-même d'autre part, dans la proportion des deux tiers (pour un tiers à la SCI et à M. Y...) à réparer le préjudice de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'au stade de la contribution de la dette, le poids de la réparation doit peser en définitive sur celui qui a directement causé le trouble plutôt que sur un répondant qui n'est que de façon très indirecte à sa source ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que l'absence d'entretien des équipements sanitaires était en grande partie responsable des infiltrations qui étaient à l'origine tant de la dégradation de la structure de l'immeuble que de l'appartement de M. X... pour en déduire que la cause principale des dégâts était constituée par l'absence d'entretien des installations sanitaires privatives dont la responsabilité incombe au propriétaire et au locataire par application de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; qu'en retenant cependant que le syndicat des copropriétaires était responsable des désordres à concurrence des deux tiers bien qu'elle ait constaté que les désordres trouvaient leur origine principale dans le défaut d'entretien des sanitaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que, si tel n'est pas le cas, à tout le moins, la contribution à la dette, en l'absence de faute, se répartit à parts égales entre les coobligés ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que l'absence d'entretien des équipements sanitaires était en grande partie responsable des infiltrations qui étaient à l'origine tant de la dégradation de la structure de l'immeuble que de l'appartement de M. X... pour en déduire que la cause principale des dégâts était constituée par l'absence d'entretien des installations sanitaires privatives dont la responsabilité incombe au propriétaire et au locataire par application de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; qu'en retenant cependant que le syndicat des copropriétaires était responsable des désordres à concurrence des deux tiers, au lieu de procéder à un partage par parts viriles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'en présence de fautes, dans les rapports entre coauteurs d'un même dommage, la charge finale de la condamnation, formant contribution à la dette, se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives ; que l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que, concernant l'origine des dégradations de la structure de l'immeuble, l'examen détaillé des lieux a révélé un état de vétusté très avancé des installations sanitaires de l'appartement du deuxième étage, notamment du cabinet de toilette-wc appartenant alors à la SCI, que l'eau a traversé le plancher et le mur de façade, vraisemblablement depuis un temps très long et que les éléments de structure en bois ont été endommagés par des insectes, par l'humidité, par l'état des enduits de façade, et en raison de la vétusté ; que le rapport précise que l'absence d'entretien des équipements sanitaires au second étage est en grande partie responsable des infiltrations qui sont à l'origine de la dégradation de la structure et de l'appartement situé juste au-dessous appartenant à M. X... ; que néanmoins il existe une autre cause de responsabilité due au non-entretien des façades ; que le syndicat des copropriétaires ne peut alléguer avoir ignoré ces dégradations visibles, aggravées avec le temps et consécutives à un défaut d'entretien ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a pu décider que la SCI et M. Y... d'une part, et entre eux dans la proportion de 90 % - 10 %, et le syndicat des copropriétaires d'autre part, dans la proportion des deux tiers, pour un tiers à la SCI et à M. Y..., devaient être condamnés in solidum à réparer le préjudice de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Generali, alors, selon le moyen :
1°/ que l'application de la clause d'exclusion est subordonnée à la condition que l'événement soit la cause certaine, directe et unique du sinistre ; qu'en retenant l'application de la clause d'exclusion prévue en cas de dommages causés par le défaut d'entretien des façades quand le dommage ainsi que la détérioration des façades étaient la conséquence directe des dégâts des eaux répétitifs en provenance des installations sanitaires d'un copropriétaire, la cour d'appel a violé l'article L 113-1 du code des assurances ;
2°/ que la clause d'exclusion doit être formelle et limitée ; qu'il s'ensuit que la clause excluant la garantie de l'assureur de la copropriété en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées et qu'elle ne peut ainsi recevoir application en raison de son imprécision ; qu'en retenant l'application de la clause d'exclusion prévue en cas de dommages causés par le défaut d'entretien des façades, quand elle n'était pas formelle, ni limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
3°/ que l'aléa, qui est de l'essence même du contrat d'assurance, est constitué par la survenance incertaine du risque assuré ; qu'en décidant que l'antériorité du défaut d'entretien de la façade retirait au contrat d'assurance son caractère aléatoire quand le défaut d'entretien de la façade ne faisait pas disparaître toute incertitude dans la survenance du sinistre qui trouvait son origine principale dans les installations sanitaires fuyardes d'un copropriétaire, la cour d'appel a violé l'article 1964 du code civil et l'article L. 121-15 du code des assurances ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le syndicat des copropriétaires avait critiqué devant la cour d'appel la validité de la clause d'exclusion de garantie concernant « les effets et dommages résultant d'un manque de réparation et/ou défaut caractérisé d'entretien incombant à l'assuré et connu de lui » ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 3 de la police concernant les dommages dus à l'eau, garantie étendue dans les mêmes conditions par l'article 15 aux dommages accidentels à travers les façades, que sont exclus de cette garantie « les effets et dommages résultant d'un manque de réparations et/ou défaut caractérisé d'entretien incombant à l'assuré et connu de lui » ; qu'au vu des constatations de l'expert, il y a lieu de considérer que l'état de vétusté très avancé des installations sanitaires de l'appartement du deuxième étage, aggravé par un manque d'entretien, n'a pu échapper ni à la SCI, propriétaire, ni à M. Y..., locataire ; que l'état des lieux remis par le bailleur démontre la connaissance que les deux parties avaient de la chose ; que le même rapport ayant encore relevé que les infiltrations sont dues à un manque d'entretien des façades, dont les enduits sont abîmés par le temps, le syndicat des copropriétaires ne peut alléguer avoir ignoré ces dégradations visibles, aggravées avec le temps et consécutives à un défaut d'entretien, qui lui incombait ; qu'au demeurant, l'antériorité de ces faits était connue par les assurés ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a pu déduire que la société Generali ne devait pas sa garantie ;
D'où il suit que le moyen, qui nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable en sa deuxième branche et qui est inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de la demande qu'il avait formée contre son assureur, la société Generali, la SCI Migrange, M. Y... et son assureur, la MACIF, afin qu'ils soient condamnés à prendre en charge le coût de réfection de la façade ;
Mais attendu que les griefs formés contre l'arrêt par les deux premiers moyens ayant été rejetés, le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence est sans objet ;
Et attendu que le moyen en sa deuxième branche critique des motifs de l'arrêt non repris dans son dispositif ;
D'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 48 rue Doudeauville 75018 Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 48 rue Doudeauville 75018 Paris, le condamne à payer à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, à M. X... et à la société Generali IARD chacun la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du 48 rue Doudeauville 75018 Paris
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SCI MIGRANCES UNIVERSALIS et M. Y..., d'une part, (dans la proportion respective de 90 % et 10 %) et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 48 rue de Doudeauville, d'autre part, dans la proportion des deux-tiers (pour un tiers à la SCI MIGRANCES UNIVERSALIS et à M. Y...) à réparer le préjudice de M. X... ;
AUX MOTIFS QU''au soutien de son appel, la compagnie GÉNÉRALI, appuyée par le syndicat, avance que le dégât des eaux est uniquement imputable à la vétusté des installations sanitaires de l'appartement de la SCI MIGRANCES, occupé par M. Y... ; que M. X... soutient que les causes du sinistre résident à la fois dans un état déplorable des installations sanitaires de l'appartement de la SCI M1GRANCES loué à M. Y... et dans un mauvais état de l'enduit de la façade de l'immeuble, que les responsabilités du syndicat, de la SCI et du locataire doivent donc être retenues ; que M. Y..., qui conteste les conclusions du rapport d'expertise à son égard, demande sa mise hors de cause, ayant emménagé dans cet immeuble vétuste et cet appartement délabré seulement cinq mois avant la souvenance du sinistre ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire (p 15) que, « concernant l'origine des dégradations de la structure de l'immeuble, l'examen détaillé des lieux a révélé un état de vétusté très avancé des installations sanitaires de l'appartement du 2e étage, notamment du cabinet de toilette-wc » (appartenant alors à la SCI MIGRANCES), que cet état a été « aggravé par l'étanchéité inexistante du plancher et des joints détériorés des carrelages, faïence, sol et murs (et du) bac à douche, l'ensemble ayant manqué d'entretien », que « l'eau a traversé le plancher et le mur de façade, vraisemblablement depuis un temps très long » et que «les éléments de structure en bois ont été rongés par des insectes, alimentés par l'humidité, aggravés également par l'état des enduits de façade, une vétusté en général, abîmés par le temps » ; que le rapport précise (p 20) que « l'absence d'entretien des équipements sanitaires (au second étage) est en grande partie responsable des infiltrations qui sont à l'origine de la dégradation de la structure et de l'appartement situé juste audessous appartenant à M. X... » ; qu'il résulte de ces constatations que la cause principale des dégâts est constituée par l'absence d'entretien des installations sanitaires privatives, dont la responsabilité dans le temps incombe, au regard des tiers, par application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil tant au propriétaire non occupant qu'au locataire, M. Y..., dans la proportion de 90% - 10% ; que néanmoins il existe une autre cause de responsabilité due au non entretien des façades ; qu'en conséquence, la cour estime que la SCI MIGRANCES UNIVERSALIS et M. Y..., d'une part (et entre eux dans la proportion ci-dessus indiquée), et le syndicat des copropriétaires, d'autre part, dans la proportion de deux tiers (pour un tiers à la SCI MIGRANCES UNIVERSALIS et à M. Y...) doivent être condamnés in solidum à réparer le préjudice de M. X... ;
1. ALORS QU'au stade de la contribution de la dette, le poids de la réparation doit peser en définitive sur celui qui a directement causé le trouble plutôt que sur un répondant qui n'est que de façon très indirecte à sa source ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que l'absence d'entretien des équipements sanitaires était en grande partie responsable des infiltrations qui étaient à l'origine tant de la dégradation de la structure de l'immeuble que de l'appartement de M. X... pour en déduire que la cause principale des dégâts était constituée par l'absence d'entretien des installations sanitaires privatives dont la responsabilité incombe au propriétaire et au locataire par application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; qu'en retenant cependant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 48 rue de Doudeauville était responsable des désordres à concurrence des deux tiers bien qu'elle ait constaté que les désordres trouvaient leur origine principale dans le défaut d'entretien des sanitaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil ;
2. ALORS si tel n'est pas le cas QU'à tout le moins, la contribution à la dette, en l'absence de faute, se répartit à parts égales entre les co-obligés ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que l'absence d'entretien des équipements sanitaires était en grande partie responsable des infiltrations qui étaient à l'origine tant de la dégradation de la structure de l'immeuble que de l'appartement de M. X... pour en déduire que la cause principale des dégâts était constituée par l'absence d'entretien des installations sanitaires privatives dont la responsabilité incombe au propriétaire et au locataire par application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; qu'en retenant cependant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 48 rue de Doudeauville était responsable des désordres à concurrence des deux tiers, au lieu de procéder à un partage par parts viriles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause la compagnie GENERALI IARD ;
AUX MOTIFS QUE « qu'il résulte de l'article 3 de la police concernant les dommages dus à l'eau (garantie étendue dans les mêmes conditions par l'article 15 aux dommages accidentels à travers les façades) que sont exclus de cette garantie « les effets et dommages résultant d'un manque de réparations et/ou défaut caractérisé d'entretien incombant à l'assuré et connu de lui » ; qu'au vu des constatations de l'expert ci-dessus rappelées, il y a lieu de considérer que l'état de vétusté très avancé des installations sanitaires de l'appartement du 2ème étage, aggravé par un manque d'entretien, n'a pu échapper ni à la SCI, propriétaire, ni à M. Y..., locataire ; que celui-ci reconnaît d'ailleurs, dans ses conclusions, que l'état des lieux remis par le bailleur, document qui démontre la connaissance que les deux parties avaient de la chose, notait : appartement en travaux, tout est à refaire ; la plomberie de la salle de bains est à changer, le lavabo est fêlé, décroché du mur, la douche est à état d'usage et la tuyauterie en très mauvais état (fuites) ; que le même rapport ayant encore relevé que « les infiltrations sont dues à un manque d'entretien des façades, (dont) les enduits sont abîmés par le temps », le syndicat des copropriétaires ne peut alléguer avoir ignoré ces dégradations visibles, aggravées avec le temps et consécutives à un défaut d'entretien, qui lui incombait, qu'ainsi la garantie ne saurait être acquise ; qu'au demeurant, l'antériorité connue de ces faits par les assurés justifie également, faute d'aléa lors de la souscription des contrats, que la garantie de l'assureur ne soit pas retenue » ;
1. ALORS QUE l'application de la clause d'exclusion est subordonnée à la condition que l'événement soit la cause certaine, directe et unique du sinistre ; qu'en retenant l'application de la clause d'exclusion prévue en cas de dommages causés par le défaut d'entretien des façades quand le dommage ainsi que la détérioration des façades étaient la conséquence directe des dégâts des eaux répétitifs en provenance des installations sanitaires d'un copropriétaire, la cour d'appel a violé l'article L 113-1 du Code des assurances ;
2. ALORS QUE la clause d'exclusion doit être formelle et limitée ; qu'il s'ensuit que la clause excluant la garantie de l'assureur de la copropriété en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées et qu'elle ne peut ainsi recevoir application en raison de son imprécision ; qu'en retenant l'application de la clause d'exclusion prévue en cas de dommages causés par le défaut d'entretien des façades, quand elle n'était pas formelle, ni limitée, la cour d'appel a violé l'article L 113-1 du Code des assurances ;
3. ALORS QUE l'aléa, qui est de l'essence même du contrat d'assurance, est constitué par la survenance incertaine du risque assuré ; qu'en décidant que l'antériorité du défaut d'entretien de la façade retirait au contrat d'assurance son caractère aléatoire quand le défaut d'entretien de la façade ne faisait pas disparaître toute incertitude dans la survenance du sinistre qui trouvait son origine principale dans les installations sanitaires fuyardes d'un copropriétaire, la cour d'appel a violé l'article 1964 du Code civil et l'article L 121-15 du Code des assurances.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 48 rue de Doudeauville de la demande qu'elle avait formée contre son assureur, la compagnie GENERALI, la SCI MIGRANCE, M. Y... et son assureur, la MACIF, afin qu'ils soient condamnés à prendre en charge le coût de réfection de la façade ;
AUX MOTIFS QUE, pour les motifs ci-dessus explicités, le syndicat ne saurait solliciter la garantie de la compagnie GENERALI et qu'au vu de la double origine du sinistre, il n'y a pas lieu de faire droit subsidiairement à la demande du syndicat des copropriétaires d'obtenir la garantie de la SCI MIGRANCES, de M. Y... et de son assureur ;
1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation emportera l'annulation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt rejetant la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 48 rue de Doudeauville contre son assureur afin qu'il soit condamné à prendre en charge le coût de réfection de la façade, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE tenus de répondre du dommage causé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 48 rue de Doudeauville par le fait des choses dont ils avaient la garde, en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la SCI MIGRANCES et M. Y... devaient réparer les dégâts provoqués par les infiltrations accidentelles au travers des façades dès lors qu'elles puisaient leur origine, ne serait-ce que pour partie, dans les installations sanitaires fuyardes de l'appartement dont ils étaient respectivement le propriétaire et l'occupant ; qu'en se déterminant en considération de la double origine du sinistre pour les exonérer de toute responsabilité, quand le défaut d'entretien des façade ne constituait pas la cause exclusive du préjudice dont le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 48 rue de Doudeauville demandait réparation, la Cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27102
Date de la décision : 20/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2014, pourvoi n°11-27102


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:11.27102
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