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19/11/2014 | FRANCE | N°13-88332

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2014, 13-88332


Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Sophie X..., épouse Y...,- Mme Cécile X..., épouse Z...,- La société B...parties intervenantes,

contre l'arrêt n° 407 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 7 novembre 2013, qui, dans l'information suivie, notamment, contre M. Michel X... des chefs d'escroquerie, faux et usage, blanchiment et exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute, a prononcé sur une saisie pénale immobilière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2014 où étaie

nt présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pén...

Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Sophie X..., épouse Y...,- Mme Cécile X..., épouse Z...,- La société B...parties intervenantes,

contre l'arrêt n° 407 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 7 novembre 2013, qui, dans l'information suivie, notamment, contre M. Michel X... des chefs d'escroquerie, faux et usage, blanchiment et exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute, a prononcé sur une saisie pénale immobilière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle ODENT et POULET et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par Mme Sophie X... le 18 novembre 2013 :
Attendu que la demanderesse ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 12 novembre 2013, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 12 novembre 2013 ;
Vu le mémoire en demande commun aux demanderesses et les mémoires en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette convention, 131-21, 313-1, 321-6 et 324-1 du code pénal, 591, 593, 706-141 à 706-147, 706-148, 706-150 à 706-152 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la saisie d'un immeuble appartenant à la société civile immobilière B...dont les gérants sont Mmes Sophie X... et Cécile X... ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 706-150 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut au cours de l'information, ordonner la saisie aux frais avancés du Trésor des biens immeubles dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal sous réserve que le procureur de la République ait préalablement pris des réquisitions à cette fin ; que l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal dispose notamment que la peine complémentaire de confiscation encourue de plein droit pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an, porte sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime, et précise que si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit ; qu'en son alinéa 5, l'article 131-21 dispose en outre que s'il s'agit de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine ; que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 131-21 du code pénal s'appliquent donc au délit de non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l'auteur de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement tels que l'escroquerie et le blanchiment et les dispositions de l'alinéa 5 de l'article 131-21 du code pénal s'applique donc aux délits d'escroquerie et de blanchiment punis de cinq ans d'emprisonnement ; qu'en définitive, il résulte de la conjugaison des textes ci-dessus que la peine complémentaire de confiscation-dont découle la possibilité pour le juge d'instruction d'ordonner la saisie, entre autre, de biens immeubles-est encourue par suite de condamnation pour le délit de non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l'auteur de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, d'escroquerie et de blanchiment, dans les cas suivants : lorsque ces biens en sont l'objet ou le produit direct ou indirect, quel qu'en soit le propriétaire ou détenteur, s'agissant des trois délits ; que lorsqu'ils appartiennent au condamné, ou sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, lorsqu'il en a la libre disposition, dès lors qu'il n'a pu être justifié de leur origine, s'agissant des seuls délits d'escroquerie et de blanchiment ; que ces conditions étant alternatives, une seule suffit à justifier le recours à la peine complémentaire de confiscation et, par voie de conséquence, l'exercice de la saisie ; qu'en l'espèce, la propriété située ...à Courtemaux (45) a été acquise le 15 février 2003 ; que la saisine du magistrat instructeur étant bornée dans le temps aux faits survenus durant la période comprise entre 2006 et 2009, étendue à 2012 en ce qui concerne les faits de blanchiment, les circonstances, modalités et conditions de son acquisition, quelles qu'elles soient, ne sont donc pas susceptibles de fonder la saisie ; qu'en revanche, il existe pour la période et les faits tels que visés aux réquisitoires introductif et supplétifs intéressant la saisine du juge d'instruction, des indices de participation dont la gravité ou la concordance ont conduit le 24 mai 2012 à la mise en examen de M. Michel X... et de Mme Michèle A..., épouse X..., qui n'en ont pas contesté le principe, le premier, des chefs notamment d'escroquerie et de blanchiment, la deuxième du chef de non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l'auteur de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; qu'il résulte des investigations entreprises à ce stade de la procédure d'instruction que M. Michel X... est susceptible d'avoir frauduleusement évincé à son profit, au préjudice d'organismes d'assurance maladie, plus de 300 000 euros sur la période en cause en facturant dans le cadre de son activité de masseur-kinésithérapeute, des actes surcotés, non prescrits, non réalisés et d'indemnités forfaitaires injustifiées, alors qu'il exerçait de surcroît illégalement, n'étant plus inscrit en cette qualité ; qu'il a été établi que la propriété acquise au prix de 118 910 euros par la société civile immobilière B...initialement créée pour la « location des terrains et d'autres biens immobiliers », valait 283 000 euros au 26 mars 2012 ; que les époux B...-A...en ont fait leur résidence principale, au moins depuis le 27 octobre 2006 (cf. domiciliation du couple lors de création de la société civile immobilière Mazel) ; que la plus value de la propriété tient aux travaux de réfection, d'entretien et d'embellissement qui y ont été réalisés à l'initiative du couple X...-A...pendant la période des faits poursuivis et dont la défense a justifié à hauteur de 86 441, 62 euros entre 2006 et 2011 par des factures établies au nom de " B..." ou de la " société civile immobilière B..." ; qu'à la date du 18 mai 2012, la valeur cumulée des biens meubles meublant la maison d'habitation de la propriété, était de 8 660 euros ; qu'il a par ailleurs été matériellement établi que les comptes bancaires de la société civile immobilière B..., propriétaire du bien en cause et titulaire des factures, ont été crédités sur la période considérée à hauteur de 374 200 euros à partir des comptes bancaires de M. Michel X... presqu'exclusivement alimentés par les remboursements des organismes d'assurance maladie sur la base de ses déclarations d'actes et déplacements incriminées au titre de manoeuvres constitutives du délit d'escroquerie ; qu'il ne justifie d'aucune autre source de revenu et Mme Michèle A... bénéficiait pour toute ressource d'une pension mensuelle d'invalidité de 600 euros ; qu'il a en outre été démontré que les époux X...-A...disposaient d'un compte suisse alimenté à hauteur de plus de 196 000 euros sur la période en cause par des versements issus du compte bancaire de la société civile immobilière B...incriminés au titre de manoeuvres constitutives du délit de blanchiment ; qu'il est établi enfin que la société civile immobilière « B...» a été constituée entre les deux filles du couple, Sophie et Cécile, qui étaient respectivement âgées de 21 et 23 ans lorsque la société civile immobilière a acquis la propriété immobilière en cause ; qu'il résulte de leurs déclarations convergentes que leurs parents en ont fait leur résidence dès son acquisition et qu'ils ne payaient aucun loyer en contrepartie de cette occupation et qu'elles n'entendaient rien à la gestion de la société civile immobilière assurée de fait par leur père, sans en référer ; que Mme Sophie X... a notamment indiqué que la société civile immobilière avait été créée à l'initiative de son père, qu'en dépit de sa qualité de gérante, elle ne prenait pas connaissance des courriers reçus qu'elle lui remettait cachetés et qu'elle ignorait l'existence même de comptes bancaires au nom de la société civile immobilière ; que Mme Cécile X... a manifesté sa méconnaissance totale des circonstances et modalités des travaux d'embellissement du bien entrepris à l'initiative de ses parents, allant jusqu'à former l'hypothèse d'une participation de sa soeur et de son beaufrère qui se révélait inexacte ; qu'elle s'expliquait sur ses mauvaises relations avec son père auquel elle n'accordait aucune confiance ; qu'informées par les enquêteurs des faits de la saisine, les deux soeurs déclaraient suspecter leur père d'avoir usé à leur insu des comptes de la société civile immobilière pour ses manoeuvres frauduleuses ; que M. Michel X... a admis que quoique ne bénéficiant d'aucune procuration, il assumait l'entière gestion du compte bancaire de la société ; que la société civile immobilière B..., objet des infractions poursuivies en ce qu'elle a servi de support aux flux financiers, ne saurait être confondue avec la propriété elle même à l'acquisition de laquelle elle a servi ; que toutefois, la propriété, à hauteur de la plus value de 164 090 euros issue pour l'essentiel des améliorations qui lui ont été apportées dans les conditions ci dessus rapportées, en est le produit (article 131-21, alinéa 3, du code de procédure pénale), force est de constater, au surplus, que la personne morale et les personnes physiques appelantes qui ont laissé la disposition du bien aux époux X...-A..., n'ont pas été en mesure de justifier de l'origine des fonds utilisés pour lui donner sa valeur actuelle (article, 131-21, alinéa 5, du code de procédure pénale) ; que les organismes d'assurance maladie qui ont été identifiés au titre de victimes des faits ne sont pas susceptibles de solliciter la restitution d'un bien qui ne leur appartient pas ; qu'ainsi qu'énoncé plus haut, l'article 131-21 du code pénal dispose que dans l'hypothèse où le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition du bien, la confiscation peut ne porter sur ce bien qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit ; que pour autant, dans le cas d'espèce, les transformations et aménagements du bien susceptibles d'avoir été financés avec le produit des infractions poursuivies auxquelles s'attache la condamnation de nature à entraîner la confiscation, sont indissociables du reste du bien ; que la propriété constitue donc une entité telle qu'à ce stade de la procédure, il n'apparaît pas judicieux ni d'ailleurs réalisable d'user de cette possibilité ; qu'il se déduit de ce qui précède que la peine complémentaire de confiscation encourue en cas de condamnation de Mme Michèle A..., épouse X..., et de M. Michel X..., est susceptible de porter sur la propriété cadastrée section B n° 293, 294, 295, 296 et 297 située ...à Courtemaux (45320), qu'en l'absence de saisie pénale, une dissipation de la valeur du bien aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation, qu'elle ne prive pas ses occupants de son usage et qu'elle n'est pas exclusive de restitution ultérieure en cas de non lieu, de relaxe ou de non condamnation par la juridiction de jugement à une peine de confiscation ; que c'est donc à juste titre et par des motifs pertinents que le juge d'instruction a ordonné la saisie du bien ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, y compris celles résultant des articles 706-143, 144, 145 et 147 du code de procédure pénale ;
" alors que l'annulation de l'arrêt n° 406 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans du 7 novembre 2013 qui a prononcé la saisie de l'immeuble sis au ... à Courtemeaux, entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué n° 407 prononçant la saisie du même immeuble sur des fondements identiques " ;
Sur le second second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette convention, 131-21, 313-1, 321-6 et 324-1 du code pénal, 591, 593, 706-141 à 706-147, 706-148, 706-150 à 706-152 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la saisie d'un immeuble appartenant à la société civile immobilière B...dont les gérants sont Mmes Sophie X... et Cécile X... ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 706-150 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut au cours de l'information, ordonner la saisie aux frais avancés du Trésor des biens immeubles dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal sous réserve que le procureur de la République ait préalablement pris des réquisitions à cette fin ; que l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal dispose notamment que la peine complémentaire de confiscation encourue de plein droit pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an, porte sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime, et précise que si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit ; qu'en son alinéa 5, l'article 131-21 dispose en outre que s'il s'agit de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine ; que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 131-21 du code pénal s'appliquent donc au délit de non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l'auteur de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement tels que l'escroquerie et le blanchiment et les dispositions de l'alinéa 5 de l'article 131-21 du code pénal s'applique donc aux délits d'escroquerie et de blanchiment punis de cinq ans d'emprisonnement ; qu'en définitive, il résulte de la conjugaison des textes ci-dessus que la peine complémentaire de confiscation-dont découle la possibilité pour le juge d'instruction d'ordonner la saisie, entre autre, de biens immeubles-est encourue par suite de condamnation pour le délit de non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l'auteur de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, d'escroquerie et de blanchiment, dans les cas suivants : lorsque ces biens en sont l'objet ou le produit direct ou indirect, quel qu'en soit le propriétaire ou détenteur, s'agissant des trois délits ; que lorsqu'ils appartiennent au condamné, ou sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, lorsqu'il en a la libre disposition, dès lors qu'il n'a pu être justifié de leur origine, s'agissant des seuls délits d'escroquerie et de blanchiment ; que ces conditions étant alternatives, une seule suffit à justifier le recours à la peine complémentaire de confiscation et, par voie de conséquence, l'exercice de la saisie ; qu'en l'espèce, la propriété située ...à Courtemaux (45) a été acquise le 15 février 2003 ; que la saisine du magistrat instructeur étant bornée dans le temps aux faits survenus durant la période comprise entre 2006 et 2009, étendue à 2012 en ce qui concerne les faits de blanchiment, les circonstances, modalités et conditions de son acquisition, quelles qu'elles soient, ne sont donc pas susceptibles de fonder la saisie ; qu'en revanche, il existe pour la période et les faits tels que visés aux réquisitoires introductif et supplétifs intéressant la saisine du juge d'instruction, des indices de participation dont la gravité ou la concordance ont conduit le 24 mai 2012 à la mise en examen de M. Michel X... et de Mme Michèle A..., épouse X..., qui n'en ont pas contesté le principe, le premier, des chefs notamment d'escroquerie et de blanchiment, la deuxième du chef de non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l'auteur de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; qu'il résulte des investigations entreprises à ce stade de la procédure d'instruction que M. Michel X... est susceptible d'avoir frauduleusement évincé à son profit, au préjudice d'organismes d'assurance maladie, plus de 300 000 euros sur la période en cause en facturant dans le cadre de son activité de masseur-kinésithérapeute, des actes surcotés, non prescrits, non réalisés et d'indemnités forfaitaires injustifiées, alors qu'il exerçait de surcroît illégalement, n'étant plus inscrit en cette qualité ; qu'il a été établi que la propriété acquise au prix de 118 910 euros par la société civile immobilière B...initialement créée pour la « location des terrains et d'autres biens immobiliers », valait 283 000 euros au 26 mars 2012 ; que les époux B...-A...en ont fait leur résidence principale, au moins depuis le 27 octobre 2006 (cf. domiciliation du couple lors de création de la société civile immobilière Mazel) ; que la plus value de la propriété tient aux travaux de réfection, d'entretien et d'embellissement qui y ont été réalisés à l'initiative du couple X...-A...pendant la période des faits poursuivis et dont la défense a justifié à hauteur de 86 441, 62 euros entre 2006 et 2011 par des factures établies au nom de " B..." ou de la " société civile immobilière B..." ; qu'à la date du 18 mai 2012, la valeur cumulée des biens meubles meublant la maison d'habitation de la propriété, était de 8 660 euros ; qu'il a par ailleurs été matériellement établi que les comptes bancaires de la société civile immobilière B..., propriétaire du bien en cause et titulaire des factures, ont été crédités sur la période considérée à hauteur de 374 200 euros à partir des comptes bancaires de M. Michel X... presqu'exclusivement alimentés par les remboursements des organismes d'assurance maladie sur la base de ses déclarations d'actes et déplacements incriminées au titre de manoeuvres constitutives du délit d'escroquerie ; qu'il ne justifie d'aucune autre source de revenu et Mme Michèle A... bénéficiait pour toute ressource d'une pension mensuelle d'invalidité de 600 euros ; qu'il a en outre été démontré que les époux X...-A...disposaient d'un compte suisse alimenté à hauteur de plus de 196 000 euros sur la période en cause par des versements issus du compte bancaire de la société civile immobilière B...incriminés au titre de manoeuvres constitutives du délit de blanchiment ; qu'il est établi enfin que la société civile immobilière « B...» a été constituée entre les deux filles du couple, Sophie et Cécile, qui étaient respectivement âgées de 21 et 23 ans lorsque la société civile immobilière a acquis la propriété immobilière en cause ; qu'il résulte de leurs déclarations convergentes que leurs parents en ont fait leur résidence dès son acquisition et qu'ils ne payaient aucun loyer en contrepartie de cette occupation et qu'elles n'entendaient rien à la gestion de la société civile immobilière assurée de fait par leur père, sans en référer ; que Mme Sophie X... a notamment indiqué que la société civile immobilière avait été créée à l'initiative de son père, qu'en dépit de sa qualité de gérante, elle ne prenait pas connaissance des courriers reçus qu'elle lui remettait cachetés et qu'elle ignorait l'existence même de comptes bancaires au nom de la société civile immobilière ; que Mme Cécile X... a manifesté sa méconnaissance totale des circonstances et modalités des travaux d'embellissement du bien entrepris à l'initiative de ses parents, allant jusqu'à former l'hypothèse d'une participation de sa soeur et de son beaufrère qui se révélait inexacte ; qu'elle s'expliquait sur ses mauvaises relations avec son père auquel elle n'accordait aucune confiance ; qu'informées par les enquêteurs des faits de la saisine, les deux soeurs déclaraient suspecter leur père d'avoir usé à leur insu des comptes de la société civile immobilière pour ses manoeuvres frauduleuses ; que M. Michel X... a admis que quoique ne bénéficiant d'aucune procuration, il assumait l'entière gestion du compte bancaire de la société ; que la société civile immobilière B..., objet des infractions poursuivies en ce qu'elle a servi de support aux flux financiers, ne saurait être confondue avec la propriété elle même à l'acquisition de laquelle elle a servi ; que toutefois, la propriété, à hauteur de la plus value de 164 090 euros issue pour l'essentiel des améliorations qui lui ont été apportées dans les conditions ci dessus rapportées, en est le produit (article131-21, alinéa 3, du CCP), force est de constater, au surplus, que la personne morale et les personnes physiques appelantes qui ont laissé la disposition du bien aux époux X...-A..., n'ont pas été en mesure de justifier de l'origine des fonds utilisés pour lui donner sa valeur actuelle (article, 131-21, alinéa 5, du code de procédure pénale) ; que les organismes d'assurance maladie qui ont été identifiés au titre de victimes des faits ne sont pas susceptibles de solliciter la restitution d'un bien qui ne leur appartient pas ; qu'ainsi qu'énoncé plus haut, l'article 131-21 du code pénal dispose que dans l'hypothèse où le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition du bien, la confiscation peut ne porter sur ce bien qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit ; que pour autant, dans le cas d'espèce, les transformations et aménagements du bien susceptibles d'avoir été financés avec le produit des infractions poursuivies auxquelles s'attache la condamnation de nature à entraîner la confiscation, sont indissociables du reste du bien ; que la propriété constitue donc une entité telle qu'à ce stade de la procédure, il n'apparaît pas judicieux ni d'ailleurs réalisable d'user de cette possibilité ; qu'il se déduit de ce qui précède que la peine complémentaire de confiscation encourue en cas de condamnation de Mme Michèle A..., épouse X..., et de M. Michel X..., est susceptible de porter sur la propriété cadastrée section B n° 293, 294, 295, 296 et 297 située ...à Courtemaux (45320), qu'en l'absence de saisie pénale, une dissipation de la valeur du bien aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation, qu'elle ne prive pas ses occupants de son usage et qu'elle n'est pas exclusive de restitution ultérieure en cas de non lieu, de relaxe ou de non condamnation par la juridiction de jugement à une peine de confiscation ; que c'est donc à juste titre et par des motifs pertinents que le juge d'instruction a ordonné la saisie du bien ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, y compris celles résultant des articles 706-143, 144, 145 et 147 du code de procédure pénale ;
" 1°) alors qu'il est de principe que seuls les biens d'une personne condamnée ou soupçonnée d'avoir commis une infraction peuvent faire l'objet d'une saisie et qu'une saisie ne doit pas porter atteinte aux droits du propriétaire de bonne foi ; que, comme l'invoquait la société civile immobilière B...dans ses conclusions régulièrement déposées, le propriétaire de l'immeuble saisie est la société civile immobilière B...dont la responsabilité pénale n'est pas recherchée et qui a acquis le bien en cause avec les fonds propres de Mmes Sophie et Cécile X..., également non mises en cause dans la procédure ; qu'en ordonnant cependant la saisie de l'immeuble appartenant à la société civile immobilière B...propriétaire de bonne foi dudit bien, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à l'argument péremptoire des requérantes et a méconnu les dispositions et principe susvisés ;
" 2°) alors que, aux termes de l'article 706-148 du code de procédure pénale, lorsque l'instruction porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, « dans les cas prévus aux cinquième et sixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal », « après avis du ministère public », autoriser la saisie du patrimoine lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit prévoit la confiscation des biens du condamné ou « lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie » ; que le juge d'instruction a ordonné la saisie d'un immeuble au visa des articles « 706-150 à 706-152 » relatifs à la saisie immobilière ne nécessitant pas l'avis du ministère public ; que pour confirmer la saisie, la chambre de l'instruction s'est prononcée en application des dispositions de l'article 131-21 alinéa 5 du code pénal et sur l'absence de justification de l'origine des fonds utilisés pour donner de la plus value à l'immeuble, dispositions qui constituent au sens de l'article 706-148 une saisie de patrimoine nécessitant l'avis préalable du ministère public ; qu'en estimant ainsi que la saisie constituait une saisie de patrimoine sans avoir requis au préalable l'avis du ministère public, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 3°) alors que les articles 706-150 du code de procédure pénale et 131-21, alinéa 3, du code pénal autorisent la saisie des immeubles qui sont l'objet ou le produit de l'infraction ; qu'une saisie prononcée en application de ces dispositions implique que l'acquisition du bien, objet ou produit de l'infraction, ait eu lieu, postérieurement ou, au plus tôt, concomitamment avec la commission de l'infraction ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'acquisition de l'immeuble a été effectuée le 15 février 2003, soit antérieurement aux faits poursuivis, survenus pour les plus anciens en 2006 ; que la société civile immobilière B...invoquait ainsi, dans ses conclusions, l'origine de propriété de l'immeuble lui appartenant depuis 2003 et acquis sur les fonds propres de Mmes Sophie et Cécile X..., non mises en cause dans la procédure ; qu'en prononçant cependant la saisie de l'immeuble au titre de bien objet ou produit des infractions reprochées, la chambre de l'instruction n'a pas justifié la saisie dudit bien ;
" 4°) alors que l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal prévoit que si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite « pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens », la confiscation peut porter sur ce bien à concurrence de la valeur estimée ; qu'il s'ensuit que ne peut constituer l'objet ou le produit de l'infraction qu'un bien « acquis » ; qu'en relevant que « les circonstances, modalités et conditions de l'acquisition » de l'immeuble « ne sont pas susceptibles de fonder la saisie » tout en prononçant cependant la saisie de l'immeuble en se fondant sur la plus value de l'immeuble, produit de l'infraction, mêlée à des fonds pour partie licites, la chambre de l'instruction s'est contredite et a méconnu les dispositions susvisées ;
" 5°) alors qu'en application des articles 706-150 du code de procédure pénale et 131-21, alinéa 3, du code pénal, seuls peuvent être saisis les biens « immeubles » qui sont l'objet ou le produit de l'infraction ; qu'une « plus value » qui est la différence entre le montant de la cession et le montant de l'achat d'un bien est distincte d'un « immeuble » ; qu'ayant relevé que l'immeuble n'était pas le produit de l'infraction et que seule la « plus value » constituait le produit de l'infraction, la chambre de l'instruction qui a cependant prononcé la saisie de l'immeuble, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 6°) alors qu'en se fondant sur les comptes bancaires de la société civile immobilière B...crédités à partir des comptes bancaires de M. Michel X... pour prononcer la saisie de l'immeuble acquis par cette société, personne morale dont la responsabilité pénale n'est pas recherchée, avec des fonds licites et antérieurement à la commission des faits faisant l'objet de la présente procédure, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Michel X..., mis en examen, notamment, du chef de de blanchiment pour des faits commis de 2006 au 23 mai 2012, occupait avec son épouse, Mme Michèle A..., la maison d'habitation, dans laquelle il avait réalisé des travaux d'embellissement, située au lieu dit " ... " à Courtemaux, acquise le 15 février 2003 par la société civile immobilière B...qu'il avait constituée à cette fin entre ses deux filles, Mmes Sophie et Cécile X..., alors âgées de 21 et 23 ans, et dont il était le gérant de fait ; que, par ordonnance du 18 avril 2013, le juge d'instruction a, conformément aux réquisitions du procureur de la République, prononcé la saisie de cette maison sur le fondement de l'article 706-150 du code procédure pénale qui autorise une telle mesure pour les immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal ; que la société civile immobilière B..., ainsi que Mmes Sophie et Cécile X..., ont relevé appel de cette ordonnance ;
Attendu que, pour confirmer la saisie de l'immeuble, la chambre de l'instruction relève notamment que le mis en examen a fait de ce bien sa résidence principale dès son acquisition, sans payer aucun loyer, et gérait seul la société civile immobilière B..., dont il faisait fonctionner les comptes bancaires ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il résulte que les demanderesses ne peuvent être regardées, au sens de l'article 324-7, 12°, du code pénal réprimant le délit de blanchiment, comme des propriétaires de bonne foi, les intérêts de la société civile immobilière B...se confondant avec ceux du mis en examen, et dès lors que, comme le ministère public l'a soutenu devant la chambre de l'instruction, tant dans son réquisitoire écrit que dans ses réquisitions orales, la confiscation de l'immeuble dont M. X... avait la libre disposition est prévue par ce texte, ainsi que par l'article 131-21, alinéa 6, du même code, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que les moyens seront écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé le 18 novembre 2013 par Mme Sophie X... :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur les pourvois formés le 12 novembre 2013 par Mme Sophie X... et le 18 novembre 2013 par Mme Cécile X... et la société B...:
Les REJETTE ;
FIXE à 1 000 euros la somme globale que les demanderesses devront payer respectivement, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, à la Caisse RSI, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88332
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, 07 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-88332


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.88332
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