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19/11/2014 | FRANCE | N°13-87681

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2014, 13-87681


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yazid X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2013, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2014 où étaient pré

sents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yazid X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2013, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bayet, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du code général des impôts, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe des droits de la défense, de l'égalité des armes et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la procédure pour défaut de respect du principe de la contradiction, a déclaré M. X... coupable des infractions d'omission d'écriture dans un document comptable et de fraude fiscale et a condamné M. X... à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, à une peine complémentaire d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans et a ordonné la publication du jugement ;
" aux motifs propres que le prévenu soutient qu'il a été entendu par les agents de l'administration fiscale le 16 juin 2009 alors qu'il était incarcéré pour purger une peine, de sorte qu'il n'a pas pu assurer sa défense en situation d'égalité des armes, notamment avec l'assistance d'un conseil ; que cependant ¿ le seul fait qu'il puisse s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés même incarcéré constituait d'ores et déjà une garantie pour lui ; que de plus, ¿ contrairement à ce qui est soutenu par le prévenu, l'entretien du 16 juin 2009 n'a pas mis fin à la procédure de vérification ; qu'en effet ¿ une fois sorti de prison, M. X... a été, à nouveau, entendu par l'administration fiscale, à sa demande, le 19 septembre 2009 ; qu'étant libre de ses mouvements, il lui était loisible de préparer cet entretien et de s'y présenter avec ses propres documents et assisté d'un conseil ; qu'à cet égard ¿ , contrairement à ce que M. X... affirme, l'administration fiscale n'était pas tenue de l'inviter à se faire assister par un expert comptable après le retrait du précédent ; qu'il lui appartenait de prendre toute initiative pour se faire assister et conseiller pendant la procédure de vérification ; qu'au terme de l'audition du 19 septembre 2009, il s'est engagé à fournir diverses pièces justificatives à l'administration, ce qui démontre qu'il a été mis en situation de s'expliquer et de fournir des éléments à décharge ; qu'enfin, ¿ les agents chargés de la vérification fiscale lui ont adressé trois courriers le 23 octobre 2009 qui étaient pour le prévenu autant d'occasions de s'expliquer et de présenter sa défense, occasions qu'il n'a pas saisies ; que le principe de la contradiction et les droits de la défense ont été respectés pendant toute la procédure de vérification administratives qui a débouché sur les poursuites pénales dirigées à son encontre ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la procédure ;
" et aux motifs adoptés qu'il ressort de la procédure de vérification fiscale que M. X... avait, par courrier des 27 juillet et 25 août 2008, désigné M. Y... et M. Z..., expert-comptable du cabinet Socor Ingeco pour le représenter à la procédure ; que de nombreux échanges par courriers et réunions avec ce cabinet d'expertise ont eu lieu ; qu'une discussion de synthèse a eu lieu le 27 novembre 2008 en présence des comptables et experts comptables de M. X..., lesquels ont déclaré à l'issue de la réunion se retirer du dossier du fait des aberrations comptables ; qu'à cette date, M. X... était libre de désigner un autre interlocuteur, n'ayant été incarcéré à la maison d'arrêt de Colmar qu'à partir du 13 février et jusqu'au 6 août 2009 ; que le 16 juin 2009, le vérificateur s'est déplacé à la maison d'arrêt de Colmar pour y rencontrer M. X... pour discuter de la proposition de rectification, dont il a été destinataire avec les annexes, le 24 juin 2009 ; que le 12 juillet 2009, M. X... a sollicité un délai supplémentaire en raison de son incarcération pour pouvoir fournir des justificatifs ; qu'il a été fait droit à sa demande ; que le 22 août 2009, M. X..., libre, a sollicité un rendez-vous qui lui a été accordé pour le 19 septembre 2009, entretien au cours duquel il s'engageait à fournir divers documents lesquels n'ont été fournis que partiellement ; qu'enfin trois courriers lui ont été adressés le 23 octobre 2009, courriers retournés au service ; qu'au regard de ces éléments, il apparaît que le grief d'absence de débat oral et contradictoire en violation des droits de M. X... est totalement infondé, de sorte que l'exception de nullité sera rejetée ;
"alors que l'observation d'un débat oral et contradictoire tout au long de la vérification fiscale constitue une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient à la juridiction pénale d'assurer le respect ; qu'en se bornant à énoncer qu'il appartenait à M. X... de prendre toute initiative pour se faire assister et conseiller pendant la procédure de vérification de comptabilité, tandis qu'elle relevait que le vérificateur s'était déplacé à la maison d'arrêt, où M. X... ne disposait pas des pièces utiles et ne pouvait être assisté ni conseillé, pour discuter de la proposition de rectification, ce qui a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense, sans que le rendez-vous qui a eu lieu après sa libération ne puisse faire disparaître ce vice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure tirée de l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de la comptabilité de la société dont le prévenu était le gérant, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1743, 1°, du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que M. X... a été déclaré coupable de l'infraction d'omission d'écriture dans un document comptable et a été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, à une peine complémentaire d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans, outre la publication du jugement ;
"aux motifs propres que les agents vérificateurs ont constaté au cours de leurs investigations que la comptabilité de la société Epsylon était irrégulière et non probante pour les exercices 2006 et 2007 : absence de pièces justificatives, absence de présentation de certains relevés bancaires, tenue irrégulière du compte courant d'associé, absence de distinction de la comptabilité des deux activités de marchands de biens et de négoce de pneus, présentation tardive du répertoire des opérations de marchand de biens prévu à l'article 852-2 du code général des impôts, tenue non régulière de celui-ci, absence de présentation des factures d'achat et de vente de pneus auprès des clients et fournisseurs allemands et rupture dans la facturation ; que ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire ; que le prévenu, représentant légal et dirigeant de la société Epsylon, tenu d'établir une comptabilité loyale et sincère, n'apporte pas cette preuve contraire ; qu'en conséquence ¿ le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de cette infraction ;
"et aux motifs adoptés qu'il ressort ¿ de la vérification que la comptabilité de la société Epsylon a été jugée irrégulière et non probante, en raison de l'absence de pièces justificatives, de présentation de certains relevés bancaires, la tenue irrégulière d'un compte courant d'associé, et pour l'activité de négoce de pneus, l'absence de présentation des factures d'achat et vente de pneus auprès des clients et fournisseurs allemands, avec rupture dans la facturation, ce que M. X... conteste sans apporter aucun élément de nature à contredire ce constat ; qu'au regard de ces éléments, il apparaît que l' infraction est parfaitement établie ;
"1°) alors que M. X... contestait les documents remis par la société Reifen forum et soulignait qu'elle avait notamment fourni une facture n° 2007/129 datée du 30 août 2007 portant sur une vente qui n'a pourtant été réalisée que le 13 mars 2008, selon facture n° 2008/13/03 régulièrement établie par la société Epsylon (concl., p. 10 avant-dernier §), de sorte que les informations fournies par la société Reifen Forum dans le cadre de l'assistance administrative internationale aux agents vérificateurs se trouvaient dépourvues de crédit ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que l'élément intentionnel du délit ne peut se déduire de la matérialité des faits ; qu'en se bornant à considérer que les constatations des agents vérificateurs faisaient foi jusqu'à preuve contraire pour déclarer le prévenu coupable du délit d'omission d'écriture dans un document comptable, sans rechercher son intention délictueuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que M. X... a été déclaré coupable de l'infraction de fraude fiscale et a été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, à une peine complémentaire d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans, outre la publication du jugement ;
"aux motifs propres que lors du contrôle de comptabilité de la société Epsylon, les agents de l'administration fiscale n'ont découvert des factures de vente de pneus à la société allemande Reifen forum que pour un montant de 76 089 euros ; que toutefois ¿ la coopération demandée aux autorités fiscales allemandes a révélé que, pour l'exercice 2007, la société Epsylon avait réalisé un chiffre d'affaires de 409 160 euros avec cette société en vertu de huit factures s'étageant entre le 19 janvier et le 30 août 2007, toutes payées en espèce ; que le prévenu soutient tout d'abord que ces factures seraient des faux ; que toutefois ¿ elles ont été enregistrées dans la comptabilité de la société Reifen forum qui n'avait aucun intérêt à faire apparaître des achats fictifs de pneus dans sa comptabilité, ce qui ne pouvait que dégrader son bilan et l'exposer à des difficultés avec les autorités fiscales ; qu'en revanche ¿ la société Epsylon y avait un intérêt pour dissimuler une partie du chiffre d'affaires réalisées avec la société Reifen forum et minorer ainsi le montant de l'impôt sur les sociétés ; qu'en outre ¿ M. X... n'a pas porté plainte pour faux à l'encontre de la société Reifen forum; que le prévenu affirme ensuite qu'il y aurait eu un décalage dans l'enregistrement des ventes de pneus dans les comptabilités respectives des sociétés Epsylon et Reifen forum ; que néanmoins ¿ ce décalage n'est nullement démontré au vu des pièces comptables de la société Epsylon examinées par les enquêteurs, pièces dépourvues de force probante au demeurant compte tenu des nombreuses irrégularités dont elles sont affectées ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de l'infraction de fraude fiscale ;
" aux motifs adoptés qu' il ressort ¿ de la vérification que la comptabilité de la société Epsylon a été jugée irrégulière et non probante, en raison de l'absence de pièces justificatives, de présentation de certains relevés bancaires, la tenue irrégulière d'un compte courant d'associé, et pour l'activité de négoce de pneus, l'absence de présentation des factures d'achat et vente de pneus auprès des clients et fournisseurs allemands, avec rupture dans la facturation, ce que M. X... conteste sans apporter aucun élément de nature à contredire ce constat ; qu'au regard de ces éléments, il apparaît que l' infraction est parfaitement établie ;
"1°) alors qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. X..., la société Reifen forum avait comptabilisé de fausses factures d'achats de pneumatiques pour minorer son bénéfice imposable, ce qui rendait ses informations fallacieuses et s'opposait à ce qu'elles soient prises en compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions contestant l'élément matériel du délit de fraude fiscale, suivant lesquelles la « comptabilité matière » réalisée par l'administration fiscale privait les pièces comptables fournies par la société Reifen forum de valeur probante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que l'élément intentionnel du délit ne peut se déduire de la matérialité des faits ; qu'en se bornant à affirmer que la société Epsylon avait un intérêt à dissimuler une partie du chiffre d'affaires réalisées avec la société Reifen forum et minorer le montant de son impôt sur les sociétés et que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un décalage dans l'enregistrement des ventes de pneus, pour déclarer le prévenu coupable du délit de fraude fiscale, sans rechercher son intention délictueuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais sur le moyen, relevé d'office, pris de la violation des articles 61-1 et 62 de la constitution et 111-3 du code pénal ;
Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, d'une part, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;
Attendu que, d'autre part, nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, l'arrêt confirme le jugement ayant ordonné, au visa de l'article 1741 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des faits, la publication de la décision ;
Mais attendu que les dispositions du texte précité prévoyant cette peine ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, le 11 décembre 2010 ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 18 octobre 2013, en ses seules dispositions ayant ordonné des mesures de publication, toutes autres dispositions étant maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87681
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-87681


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87681
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