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19/11/2014 | FRANCE | N°13-87656

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2014, 13-87656


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Nadine X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 5 novembre 2013, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de faux, usage et escroquerie ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bayet, conseil

ler rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Nadine X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 5 novembre 2013, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de faux, usage et escroquerie ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bayet, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, des articles 313-1, 441-1 du code pénal, de l'article préliminaire, des articles 2, 10, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance entreprise portant refus d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la requérante des chefs de faux, d'usage de faux et d'escroquerie au jugement ;
"aux motifs qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; que les faits dénoncés par la partie civile ne peuvent admettre aucune qualification pénale au sens de l'article 86 du code de procédure pénale ; que Mme X... estime qu'elle a été victime d'une escroquerie au jugement par la production de faux intellectuels dans l'instance de la part de la partie adverse ; que toutefois les documents argués de faux ne peuvent constituer ni des faux matériels, qui d'ailleurs ne sont pas allégués, ni des faux intellectuels ; qu'en effet, s'agissant des bilans 2010 et 2011, la plainte se borne à dénoncer des affectations erronées de dépenses et recettes, ainsi que l'absence de production de justificatifs pourtant indispensables ; qu'or, l'absence de production de justificatifs devant une juridiction ne saurait constituer une tentative d'escroquerie au jugement ; quant aux affectations erronées des dépenses et recettes, la lecture de la plainte montre que celle-ci se borne à discuter les affectations comptables d'indemnités d'assurance, de réparation de matériel, et d'honoraires, faits qui ne sont pas susceptibles de constituer des faux intellectuels, s'agissant simplement de discuter au regard des règles comptables, sur un plan technique, l'imputation comptable de telle ou telle dépense ; qu'il appartenait à la partie civile de discuter ces éléments devant la juridiction amenée à les apprécier ; que Mme X... ne saurait tenter d'échapper à l'appréciation effectuée par la juridiction de jugement à partir de ces pièces en venant les contester devant le juge d'instruction, lequel ne constitue pas une voie de réformation de décisions civiles, fussent-elles erronées ; qu'il y a lieu d'adopter le même raisonnement, s'agissant des contrats qui, selon la partie civile, ne comporteraient pas la signature régulière des organes représentatifs des sociétés signataires à l'époque de la signature ; qu'on observera que la partie civile ne conteste pas que ces contrats aient été effectivement signés par les personnes mentionnées comme signataires, et qu'elle estime seulement que les personnes qui ont signé n'avaient pas qualité pour les signer, ce qui constitue une contestation civile qu'il appartenait à la partie civile de soulever devant la juridiction de jugement au fond ; qu'en conséquence, il convient de considérer que la plainte avec constitution de partie civile ne constitue qu'une tentative d'échapper aux condamnations prononcées sur la base de documents qui ne peuvent être qualifiés de faux, ni matériels, ni intellectuels ; que dans ces conditions, l'ordonnance de refus d'informer sera confirmée sauf en ses dispositions relatives à l'amende civile qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de prononcer ;
"1°) alors que le refus d'informer déduit de la circonstance que les faits dénoncés relèveraient d'une contestation civile, méconnaît l'exigence suivant laquelle lesdits faits, à les supposer établis, ne puissent en outre admettre aucune qualification pénale ; que la compétence du juge civil pour apprécier la portée d'éléments de preuve n'exclut en effet pas celle du juge répressif quand lesdits éléments peuvent constituer des faux dans le cadre d'une escroquerie au jugement ; qu'en se déterminant à la faveur d'un motif général et d'ailleurs juridiquement inexact, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de toute base légale ;
"2°) alors que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité dans un écrit pouvant avoir des conséquences juridiques, et de nature à causer un préjudice ; que le bilan d'une entreprise commerciale est un écrit entrant dans les prévisions de la loi pénale ; qu'en se bornant à affirmer que la partie civile discutait seulement la pertinence des affectations comptables figurant dans ses bilans, sans autrement rechercher, au besoin par expertise, si les bilans produits sous une signature d'ailleurs incertaine, reflétaient avec sincérité l'activité réelle de la SCEA, laquelle soutenait avoir subi un préjudice d'exploitation - en réalité inexistant - en raison du congé délivré par le bailleur, la chambre de l'instruction a derechef privé son arrêt de toute base légale ;
"3°) alors que la production par une partie d'un contrat de complaisance à l'effet d'établir l'existence d'un préjudice en réalité inexistant pouvant également caractériser un faux intellectuel dans le cadre d'une escroquerie au jugement, c'est à tort que la chambre de l'instruction s'est bornée à relever que le défaut de qualité du signataire constituait une simple contestation civile ; qu'en se déterminant ainsi sans autrement rechercher comme l'y invitait cependant la partie civile si pareil contrat n'était pas de pure complaisance, la chambre de l'instruction a également privé son arrêt de toute base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87656
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 05 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-87656


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87656
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