Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2013, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné solidairement M. Etik X... et M. Elton Y...à une amende douanière ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1018 A du code général des impôts, des articles 414 et 438 du code des douanes, des articles des articles 707-2, 707-3, R 55, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a jugé que les prévenus, condamnés à une amende douanière, pouvaient, par application de l'article 707-3 du code de procédure pénale, s'ils s'acquittaient du montant de l'amende dans le mois, obtenir une diminution de 20 % de celle-ci sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros ;
" alors que les dispositions relatives à la diminution du montant de l'amende en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois ne sont pas applicables aux amendes douanières ; qu'en avisant les prévenus que par application de l'article 707-3 du code de procédure pénale, s'ils s'acquittent du montant de l'amende dans le mois, à compter du présent arrêt, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros, alors que les prévenus, condamnés au paiement d'une amende douanière de 42 000 euros, ne pouvaient bénéficier de ces dispositions, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu les articles 707-2 et R. 55 du code de procédure pénale ;
Attendu que la diminution du montant de l'amende en cas de paiement dans le délai d'un mois n'est pas applicable aux amendes douanières ;
Attendu qu'après avoir condamné M. X...et M. Y...au paiement d'une amende douanière de 42 000 euros, l'arrêt attaqué avise les condamnés que, " s'ils s'acquittent du montant de l'amende dans le mois, à compter du présent arrêt, ce montant est diminué de 20 % " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de NANCY, en date du 22 mai 2013, mais en ses seules dispositions relatives à l'avis selon lequel le montant de l'amende douanière serait diminué de 20 % en cas de paiement dans le délai d'un mois, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la diminution du montant de l'amende n'est pas applicable en matière douanière ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;