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19/11/2014 | FRANCE | N°13-25752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2014, 13-25752


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 juin 2013), que Jean-Pierre X... est décédé le 21 septembre 2002 en laissant pour lui succéder son épouse, Juliette Y... et leurs deux enfants, Gérard et Bernard ; que ce dernier est décédé le 17 février 2008, en laissant pour héritiers Mme Maryse Z..., son épouse et ses deux enfants, Mathieu et Sylvain X... (les consorts X...) ; que Juliette Y... est décédée le 9 mars 2008 ; que des dif

ficultés sont nées lors des opérations de liquidation et de partage des succe...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 juin 2013), que Jean-Pierre X... est décédé le 21 septembre 2002 en laissant pour lui succéder son épouse, Juliette Y... et leurs deux enfants, Gérard et Bernard ; que ce dernier est décédé le 17 février 2008, en laissant pour héritiers Mme Maryse Z..., son épouse et ses deux enfants, Mathieu et Sylvain X... (les consorts X...) ; que Juliette Y... est décédée le 9 mars 2008 ; que des difficultés sont nées lors des opérations de liquidation et de partage des successions ; que les consorts X... ont produit un testament de Jean-Pierre X... de 1982 dont M. Gérard X... a contesté la validité ; qu'en cause d'appel celui-ci a invoqué un testament du défunt daté du 18 août 1996 ;
Attendu que M. Gérard X... fait grief à l'arrêt d'homologuer le testament de Jean-Pierre X... de 1982, de le dire coupable de recel successoral, de le priver de tous droits sur les biens énoncés dans un faux testament de 1996 et de le condamner à payer diverses sommes aux consorts X... ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de l'article 778 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a estimé, d'une part, par motifs adoptés, que la découverte tardive du testament du 22 août 1982 n'était pas de nature à en affecter la validité et, d'autre part, qu'en produisant un testament dont il ne pouvait ignorer le caractère falsifié, M. Gérard X... avait manifesté la volonté de rompre à son profit l'égalité du partage ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Gérard X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. Gérard X... et le condamne à payer aux consorts X... la somme totale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué le testament du 22 août 1982, d'AVOIR dit que Monsieur Gérard X... s'était rendu coupable d'un recel successoral, de l'AVOIR privé, en conséquence de ce recel, de tous ses droits sur les biens recelés tels que visés dans le testament faux daté du 18 août 1996, d'AVOIR dit que les droits afférents à ces biens feront l'objet d'un éventuel partage distinct entre les autres cohéritiers exclusivement, voire d'une attribution intégrale aux intimés selon les règles de dévolution applicable, et d'AVOIR condamné Monsieur Gérard X... à payer à Maryse, Mathieu et Sylvain X... la somme de 1. 500 ¿ chacun à titre de dommages et intérêts et, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3. 000 ¿.
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE :
« Sur le testament du 22 août 1982 : Suivant attestation de Me A... du 2 décembre 2008, cet écrit a été réceptionné le 29 novembre 1997 avec le testament établi par Mme Juliette Y....
(...) La seule critique portée à cet acte est sa découverte tardive en l'étude de Me A... chargée de la succession de M. Bernard X....
Ces circonstances n'ôtent pas sa validité à l'écrit de M. Jean-Pierre X....
Dans ces conditions, il convient d'homologuer le testament de M. Jean-Pierre, Amédée X... du 22 août 1982 » (jugement p. 3, § 1, 2, 6 à 8).
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'« en première instance, Gérard X... contestait la validité de cet acte en raison de la tardiveté tant de son dépôt par rapport à l'époque de sa rédaction que de sa découverte ;
(...)
1°) ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal établi le 16/ 06/ 08 que le Greffier en Chef du Tribunal de grande instance de PAU a reçu de Me A..., notaire, le procès-verbal d'ouverture et de l'état du testament olographe de Jean X... et la copie figurée dudit testament daté du 22/ 08/ 82 ; l'existence de ce document a été portée à la connaissance de Gérard X... en première instance et, à tout le moins, le 20/ 04/ 11, 2°) que l'attestation du 02/ 12/ 08 de Me A... selon laquelle il a personnellement reçu l'acte en date du 22/ 08/ 82 le 29/ 11/ 97 a été produite en première instance et, à tout le moins, le 29/ 04/ 11 ;
Il ressort de ce qui précède qu'il était donc parfaitement loisible à Gérard X..., qui ne pouvait l'ignorer en l'état des pièces qui lui étaient communiquées, de prendre connaissance du procès-verbal d'ouverture du testament olographe et de la copie figurée dudit testament depuis près de cinq ans et depuis au moins deux ans auprès du Greffe du Tribunal de grande instance de PAU ;
Il y a en conséquence lieu de confirmer, aux motifs retenus par le premier Juge, la décision déférée en ce qu'elle a homologué le testament olographe du 22/ 08/ 82 de Jean-Pierre X... et de rejeter les demandes contraires de l'appelant à cet égard ;
(...) Sur le recel successoral allégué (...)
L'usage volontaire de ce testament faux ¿ dont l'appelant ne pouvait pas ignorer le caractère falsifié puisqu'il en est l'inventeur après avoir été l'unique détenteur de l'original, et qu'il est le présentateur des photocopies différentes entre elles de ce document ¿ constitue l'élément matériel du recel ;
L'élément intentionnel résulte quant à lui de la volonté délibérée de l'appelant d'utiliser ce document dans le but frauduleux de rompre l'égalité du partage successoral à son profit et au détriment de ses cohéritiers ; ce but, qui était susceptible de causer à ces derniers un préjudice réel, n'a été manqué que parce que la fraude a été déjouée par la dénonciation du procédé employé (...) » (arrêt p. 6, § 5 et dernier, p. 7, quatre premiers §, p. 8, § 2, 10 et 11).
ALORS QUE Monsieur Gérard X... démontrait dans ses conclusions d'appel que l'acte du 22 août 1982, présenté comme rédigé de la main de Monsieur Jean-Pierre X... et rédigé en faveur de Monsieur Bernard X..., devait être considéré nul ou à tout le moins sans valeur testamentaire dès lors que son frère avait expressément indiqué, après le décès de leur père, ne connaître aucune disposition à cause de mort de ce dernier, et qu'il ne s'était lui-même jamais prévalu de disposition testamentaire en sa faveur ; qu'il exposait que dans ces conditions, le fait que cet acte ne soit invoqué par les ayant droits de Monsieur Bernard X... qu'après son décès permettait de douter de sa validité ; qu'en homologuant l'acte du 22 août 1982 sans répondre à ce moyen tiré de sa nullité en raison de la tardiveté de sa production, la Cour d'appel a omis de répondre aux conclusions susvisées et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS QU'un héritier ne peut être frappé des peines du recel successoral que lorsqu'est apportée la preuve de son intention frauduleuse par ceux qui invoquent le recel ; que les consorts X..., pour prétendre que Monsieur Gérard X... avait sciemment établi, altéré et produit un faux testament dans le but de les priver de droits sur des biens de la succession, se contentaient d'affirmer qu'il n'expliquait pas la production tardive de l'acte du 18 8 août 1996 ni la raison pour laquelle deux signatures y figuraient, défaut d'explication impropre à caractériser l'intention frauduleuse requise pour démontrer le recel successoral ; qu'en appliquant à Monsieur Gérard X... les peines du recel successoral quand son intention frauduleuse n'était pas établie par les consorts X..., la Cour d'appel a violé l'article 778 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25752
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2014, pourvoi n°13-25752


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25752
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